COMMUNIQUE DU CENTRE SIMON WIESENTHAL - FRANCE
INTRODUCTION
I - Les termes de la Mission.
II - La méthode suivie.
LE CADRE JURIDIQUE DES SPOLIATIONS
I - L'élaboration du droit antisémite.
II - Les principales spoliations discriminatoires.
LE CADRE JURIDIQUE DES RESTITUTIONS ET REPARATIONS
I - Le rétablissement de la légalité républicaine à la Libération.
II - Les textes relatifs à la restitution des biens spoliés et aux réparations.
PRINCIPALES SOURCES RELATIVES AUX SPOLIATIONS ET RESTITUTIONS DES BIENS JUIFS
I - Archives nationales.
II - Ministères et grands Corps de lEtat.
III - Collectivités territoriales.
IV - Autres institutions.
V - Perspectives de recherches.
ETUDE DUN ECHANTILLON REPRESENTATIF DES PERSONNES CONCERNEES PAR LARYANISATION ECONOMIQUE
I - La méthode de travail.
II - Premiers résultats et perspectives de recherches.
LAMENDE DU MILLIARD
I - Le paiement de lamende.
II - Les restitutions.
III - Perspectives de recherches.
LES SPOLIATIONS OPÉRÉES A DRANCY
I - Rappel historique.
II - Lorganisation comptable du camp.
III - La différenciation par nationalités.
IV - Les modalités de consignation à la Caisse des dépôts.
V - Les remboursements effectués avant la Libération.
VI - La période allemande.
VII - Le sort des objets pris aux détenus.
VIII - Que sont devenus l'argent et les objets du coffre de la Banque de France?
IX - Le sort des comptes se trouvant à la Caisse des dépôts et consignations après la Libération.
LES MEUBLES ET OBJETS DART
I - La spoliation.
II - Les restitutions.
III - Laction de la Mission.
IV - Les premiers résultats.
V - Les propositions.
LES ORGANISMES DEPOSITAIRES DAVOIRS NON RECLAMES PAR LEURS PROPRIETAIRES
SYNTHÈSE ET PROPOSITIONS POUR LA SUITE DES TRAVAUX
I - Les sources.
II - Les recherches.
III - Les objectifs à court et moyen terme.
IV - Les moyens nécessaires.
Par lettre du 5 février 1997, M. Alain Juppé, alors Premier ministre, a demandé à M. Jean Mattéoli, ancien déporté de la Résistance et président du Conseil économique et social, détudier les conditions dans lesquelles les biens appartenant aux personnes considérées comme juives par loccupant ou les autorités de Vichy ont été confisqués, ou dune manière générale, acquis par fraude, violence ou dol dans le cadre de la politique antisémite qui a sévi en France entre 1940 et 1944.
Cette mission consiste à tenter dévaluer lampleur des spoliations qui ont pu être ainsi opérées et dindiquer à quelles personnes physiques ou morales elles ont profité. Il est également demandé de préciser le sort qui a été réservé à ces biens depuis la fin de la guerre jusquà nos jours, ainsi que de tenter didentifier la localisation actuelle de ces biens ainsi que leur situation juridique.
Dans la mesure du possible, ce travail doit déboucher sur un inventaire des biens accaparés sur le sol français qui seraient encore détenus par des institutions ou autorités publiques françaises ou étrangères, ainsi que, le cas échéant, sur la formulation de propositions concernant le devenir de ceux de ces biens qui seraient actuellement détenus par des personnes publiques de droit français.
En raison de lampleur de cette mission, qui rendait difficile lévaluation du temps nécessaire pour la mener à bien, il était indiqué que des premières observations, non encore définitives, devraient être transmises avant la fin de lannée 1997.
Par arrêté du 27 avril 1997 publié au Journal Officiel du 28, un groupe de travail composé de sept personnalités a été institué pour assister M. Mattéoli dans cette mission. Ce groupe comprend M. Adolphe Steg, vice-président, MM. Jean Favier, Jean Kahn, Serge Klarsfeld, Alain Pierret et Mme Annette Wieviorka. M. François Furet, qui en faisait également partie, est décédé le 12 juillet dernier.
Par le même arrêté, deux rapporteurs, respectivement membre du Conseil dEtat et magistrat de lordre judiciaire, ont été adjoints au groupe de travail.
La Mission bénéficie par ailleurs de lappui des services administratifs du Premier ministre, qui ont mis des locaux et un secrétariat à sa disposition. La gestion des moyens de la Mission est assurée par un secrétaire général.
Dès son entrée en fonctions, M. Lionel Jospin a fait savoir quil entendait que le travail engagé soit poursuivi et il a confirmé cette décision par lettre du 6 octobre 1997.
Le présent rapport expose donc, conformément à ces demandes, les premiers résultats des recherches qui ont été engagées depuis la constitution du groupe de travail. Dans une première partie, il rappelle le cadre général des spoliations opérées sous lOccupation et des restitutions entreprises après la Libération. Dans une seconde partie, il présente létat davancement des travaux engagés et, dans une troisième partie, il expose les objectifs qui paraissent devoir être poursuivis et émet des propositions pour la suite des travaux, en termes dorganisation et de moyens.
Il paraît toutefois nécessaire de préciser au préalable les termes de la Mission et de préciser sa position à légard des différentes institutions publiques et privées qui sont intéressées à divers titres par ces questions ainsi que dexposer la méthode qui a été suivie.
1. La première question importante posée par les termes de la Mission concerne la notion de "spoliation". Derrière ce terme général, se retrouvent plusieurs sortes de mesures qui ont pour point commun latteinte portée au droit de propriété en application dune politique discriminatoire. Ces mesures pouvaient être le fait de loccupant comme des autorités françaises. Elles ont pris la forme de procédures organisées, conduites par des autorités administratives, dans le cadre de textes spécifiques, mais aussi de pillages et dexactions incontrôlées dont la réalité est avérée, bien quelles soient difficiles à recenser et à mesurer et dont le caractère discriminatoire est parfois apparu dans la pratique et non dans les textes.
La qualité et la facilité dinterprétation des sources disponibles sur la question des spoliations est donc très variable et dépend du cadre dans lequel elles ont été conduites.
Au-delà de la confiscation directe, dautres formes de spoliation plus indirectes, mais non moins réelles, sont également concevables. Il sagit notamment des biens appartenant à des familles dont les membres ont tous disparu en déportation, et dont les héritiers ignoraient lexistence. Dans de tels cas, on nest pas en présence dune spoliation au sens de ce qui vient dêtre exposé, mais il est incontestable quil sagit dune conséquence de laspect le plus tragique de la même politique. Aussi lopinion est-elle sensible au sort des biens "en déshérence" restés, après la guerre, entre les mains de leurs dépositaires.
Il nétait donc pas possible de se désintéresser de cette question sans que lon ait cherché à savoir si elle correspondait à une réalité tangible ou à une simple hypothèse sans fondement. Cest pourquoi, dépassant le cadre initial de la Mission, il est apparu opportun, et le Premier ministre a donné son accord sur ce point, de demander aux banques, institutions financières et compagnies dassurances ou autres dépositaires de biens ou de valeurs de rechercher sils ont eu, ou ont encore, en leur possession certains éléments du patrimoine de personnes ayant disparu en déportation.
2. La seconde question posée par les termes de la Mission porte sur la notion de "restitution" ou de réparation.
Dès la Libération, plusieurs dispositions ont été prises par les autorités françaises pour permettre le rétablissement de la situation des personnes qui avaient été victimes des agissements de loccupant et de ses complices. Ces textes ont commencé par affirmer la nullité des actes de spoliation intervenus pendant la période, quils aient concerné ou non des personnes qui avaient été considérées comme juives sous lOccupation, puis ils ont organisé les modalités pratiques des réparations et restitutions, en distinguant les formes de spoliation selon leur nature et non selon lintention de leurs auteurs.
Il est possible didentifier, parmi les mesures prises au lendemain de la guerre, celles qui concernaient spécifiquement les victimes de persécutions antisémites et celles qui concernaient les autres victimes des Allemands et du régime de Vichy, dans la mesure où des textes spécifiques sont venus rétablir les situations quavaient suscité les textes discriminatoires. Mais ces textes ne suffisent pas, à eux seuls, à rendre compte de la totalité de la politique qui a été menée au lendemain de la Libération.
Il faut également tenir compte, pour apprécier la difficulté de létude des restitutions et réparations, dune part, de ce que ces opérations ont été poursuivies sur une période bien plus longue, dautre part, de ce quelles nont pas été conduites dans un cadre strictement national, mais quelles ont impliqué les nouvelles autorités de lAllemagne, à savoir, dans un premier temps, les organismes interalliés, puis, dans un deuxième temps, le gouvernement allemand.
3. La place de la Mission au regard des institutions publiques et privées doit également être précisée. Il sagit dune mission personnelle détude et de proposition et non de linstitution dune sorte dautorité indépendante, ou dadministration de mission, chargée de prendre en charge les questions qui viennent dêtre évoquées. Les compétences et la responsabilité du Gouvernement en la matière restent donc entières et il ne nous appartient ni de sexprimer en son nom, que ce soit dans un cadre national ou international, ni bien entendu de prendre des décisions qui lui reviennent.
Par circulaire en date du 13 février 1997, le Premier ministre a demandé à lensemble des départements ministériels de coopérer pleinement avec les membres du groupe de travail et son président, et ces instructions ont été réitérées le 12 novembre dernier. Sil nous est donc possible de demander aux différentes administrations de lEtat deffectuer les travaux et recherches qui paraissent nécessaires, lautorité directe dont la Mission peut disposer sarrête aux frontières de cette même administration. Notamment, elle ne sétend pas aux entreprises publiques et privées, aux dirigeants desquelles il revient, le cas échéant sur la demande des autorités publiques, daccepter dapporter leur concours aux travaux de la Mission. Elle ne comprend pas davantage lexamen des demandes individuelles qui pourraient être adressées à lEtat.
Il reste que la publicité qui a été donnée à la désignation dune Mission chargée détudier les spoliations et les restitutions a très logiquement suscité des attentes qui dépassent parfois les limites qui sont imposées à la fois par les termes de la lettre du Premier ministre et par les moyens dont nous disposons. A ce jour, plus dune centaine de personnes nous ont ainsi écrit à divers titres, mais la grande majorité de ces correspondances, qui ont parfois été transmises par dautres organismes ou administrations, se présente comme des demandes de réparation des préjudices quils ont subis personnellement ou que leur famille a subis pendant la guerre et dont létendue est présentée avec une précision qui varie selon les correspondances. Sil nétait bien entendu pas question de laisser ces lettres sans réponse, il faut reconnaître quil ne nous appartient pas, car nous nen avons reçu ni la mission ni les moyens, de statuer sur les demandes qui sont formulées. Cette tâche revient aux différentes administrations susceptibles dêtre concernées par des demandes individuelles : les services dépositaires darchives publiques, lorsque ces demandes portent sur des documents relatifs à la période, les services du secrétariat dEtat aux anciens combattants, lorsque sont en cause des questions relatives aux droits à pension, ceux du ministère de léconomie, des finances et de lindustrie lorsque sont en cause des questions relatives aux immeubles détenus par lEtat, ceux du ministère des affaires étrangères, en ce qui concerne la récupération des "biens culturels" dont lEtat est dépositaire et enfin les diverses personnes publiques autres que lEtat lorsquest en cause lorigine de la propriété dun bien quelles détiennent.
Les termes de la demande qui nous est adressée sont sans équivoque sur ce point. Il nous est demandé détudier les conditions dans lesquelles des biens ont pu être acquis de façon illicite, didentifier la situation actuelle de ces biens et démettre des propositions sur le sort de ceux dont il savérerait quils sont détenus par une personne publique de droit français. En raison de son ampleur, une telle étude ne peut porter, au moins dans un premier temps, que sur les caractéristiques générales des spoliations et des restitutions, afin danalyser les procédures, de comprendre la destination des biens concernés et de chercher à évaluer les montants globaux des spoliations. Cette méthode, qui est la seule possible, nest pas compatible avec la mission, qui est dune tout autre nature, de répondre aux demandes individuelles, si légitimes que puissent être les préoccupations qui les inspirent.
4. Enfin, les propositions quil nous est demandé de formuler appartiennent à deux catégories très différentes.
Les propositions mentionnées dans la lettre de mission du 5 février 1997 pourront être avancées lorsque les mécanismes des diverses formes de spoliation et de restitution auront été analysés en détail. Il est certain, dès à présent, quune étude complète et rigoureuse demandera plusieurs années pour être menée à bien. Il ne sera pas pour autant nécessaire dattendre la fin de cette étude pour formuler des propositions précises de réparation sur les points qui auront été éclaircis avec précision, mais, comme on le constatera à la lecture de ce rapport, cette condition nest pas encore remplie.
Les premières propositions qui seront formulées ici concernent donc les conditions de la poursuite des travaux qui ont été engagés. Lexposé de létat davancement des recherches sera suivi de la présentation des objectifs que nous pouvons nous fixer à court et moyen terme et de lorganisation qui devrait permettre de les atteindre.
Lorsque sera venu le temps de faire des propositions sur le devenir des biens dont il serait établi quils demeurent entre les mains de personnes publiques de droit français, ces propositions seront émises dans le respect du cadre légal existant, dont lévolution pourra être éventuellement recommandée si le besoin sen fait sentir, mais une telle évolution ne pourrait être envisagée que dans un souci déquité et dans le respect des principes fondamentaux de la République.
Le présent rapport ne peut notamment éviter daborder les questions délicates que pose lemploi, dans le titre même de la Mission, du terme "juif". Instituée à des fins discriminatoires par les actes de loccupant et du régime de Vichy, cette catégorie juridique a disparu avec eux, non seulement pour lavenir, mais rétroactivement. Les textes pris à la Libération pour le rétablissement de la légalité républicaine disposent en effet que les actes discriminatoires intervenus sous lOccupation sont "nuls et de nul effet". Cette constatation imposait la réparation la plus complète possible des conséquences de ces actes, mais elle interdit également pour lavenir dutiliser des catégories juridiques incompatibles avec les principes fondamentaux de notre droit. Notamment, il nappartient pas à ladministration de dire qui est "juif". Une telle appréciation relève de la vie privée des personnes concernées et reste sans incidence sur leurs droits et obligations.
La réflexion de la Mission sinscrit dans ce cadre. Le terme "spoliation des Juifs" ne sera donc employé que par commodité, et avec la conscience de son impropriété dans un cadre administratif. En toute rigueur, la Mission étudie les conditions de la spoliation, non des Juifs de France, mais des personnes qui ont été considérées comme juives par loccupant ou les autorités de Vichy.
Ces considérations ne sont pas de pur principe. Létude des mesures de restitution et de réparation qui ont suivi la guerre montre en effet que, contrairement aux spoliations, qui sappuyaient sur un ensemble de normes juridiques discriminatoires, les restitutions et réparations sont intervenues, pour lessentiel, sans considération de la qualité de "Juif" qui avait pu être arbitrairement attribuée par loccupant et ses complices à certaines de leurs victimes, même si, dans la pratique, les restitutions ont, bien entendu, concerné les mêmes personnes que les spoliations.
La première étape de nos travaux a consisté à identifier les principales formes de spoliation aujourdhui connues, qui seront présentées plus loin de façon détaillée.
La seconde étape a consisté à identifier les administrations concernées par les différentes formes de spoliation, et à prendre contact avec elles pour leur demander de préciser, dune part, ce quelles savent des missions qui leur ont été confiées dans le cadre des politiques de spoliation, ainsi que pour les opérations de restitution, dautre part, létat de leurs archives sur ces questions, ainsi que les résultats de lexploitation qui a pu en être faite.
Si en effet les moyens en matériel et en personnel mis à notre disposition, qui ont été décrits plus haut, ont permis de préparer le présent rapport dans des conditions satisfaisantes, leur présentation permet de faire comprendre demblée que lessentiel du travail de recherche et dinterprétation des sources disponibles continue de relever des services dont elles émanent ou qui en sont les dépositaires.
Parmi ces derniers, les Archives nationales sont le plus important. Leur directeur a mis un conservateur du patrimoine à notre disposition. Ses missions essentielles sont dorganiser létude des fonds relatifs à laryanisation économique conservés aux Archives nationales et dassurer la liaison avec les autres services darchives concernés ainsi que les agents qui en poursuivent létude et linterprétation.
A cet effet, il a été décidé de prendre contact avec lensemble des administrations centrales de lEtat, ainsi quavec certains services ou organismes particulièrement concernés, qui ont chacun désigné un correspondant au niveau approprié. Ces correspondants sont régulièrement réunis pour présenter les éléments dont ils disposent. Les premières réunions ont permis de constater sans difficulté que de nombreuses administrations nont pas été impliquées dans les spoliations ou les restitutions, soit quelles aient été créées postérieurement à cette époque, soit que leurs attributions naient aucun rapport avec ces questions. Le contact a donc été poursuivi et renforcé avec les services et organismes les plus directement concernés : notamment les ministères des affaires étrangères, de léconomie, des finances et de lindustrie, de la culture et de la communication, et des anciens combattants, la Caisse des dépôts et consignations, les Archives nationales et la Préfecture de police.
Parallèlement, des contacts ont été pris avec les services des archives dans les départements où existaient des camps dinternement destinés pour tout ou partie aux personnes considérées comme juives.
Plusieurs constats peuvent dès à présent être faits sur ces points. En premier lieu, la coopération avec ces administrations se déroule dans des conditions satisfaisantes, compte tenu des délais qui leur ont été impartis pour répondre à nos questions et de ce quelles sont par ailleurs chargées dassurer des missions pérennes en considération desquelles elles sont organisées et qui sont généralement très étrangères à la recherche historique.
En second lieu, si laccès aux archives publiques nest pas en cause, dès lors que les dérogations nécessaires nous ont été accordées sans difficulté, leur exploitation savère difficile et demandera de longs délais. Une part importante des archives de la période na pas été inventoriée pièces par pièces et na, par conséquent, jamais été exploitée de façon méthodique. Lexploitation des archives nest pas seulement une question de moyens, mais aussi de méthode. Notamment, les personnels qui sont affectés à ces tâches doivent être encadrés de façon suffisante, avoir reçu des instructions précises et être en mesure dinterpréter de façon fiable les documents quils exploitent en fonction des questions qui leur sont expressément posées. Ces contraintes et les conséquences quil faut en tirer seront exposées plus en détail dans le présent rapport.
En troisième lieu, certains organismes ou administrations ont commencé à étudier systématiquement la question des spoliations et des restitutions avant notre désignation. Cest le cas de la Caisse des dépôts et consignations, dont le rôle a été très important pendant la période, en tant que dépositaire des sommes confisquées aux victimes de spoliations et de la direction des musées de France, qui a procédé au recensement des objets non réclamés dont elle reste dépositaire, et assuré la diffusion de leur catalogue ainsi que leur exposition, en application des dispositions applicables qui le lui imposent.
Nous nous sommes donc appuyés sur les résultats de ces travaux, qui se poursuivent encore, sagissant de ceux de la Caisse des dépôts et consignations, où des moyens considérables ont été mobilisés pour éclaircir les conditions et les conséquences de son action pendant la période, et avec laquelle nous travaillons désormais en étroite liaison.
La création des fichiers informatiques nécessaires au relevé des données disponibles et au croisement de ces données nécessitait lintervention dun décret en Conseil dEtat pris sur avis conforme de la Commission nationale de linformatique et des libertés en application de larticle 31 de la loi du 6 janvier 1978, qui soumet à cette procédure les fichiers faisant apparaître les origines ethniques ou religieuses des personnes. Les délais nécessaires à lintervention de ce décret, qui est paru au Journal officiel du 26 décembre 1997, ont quelque peu retardé les travaux effectifs sur les données à traiter.
Compte tenu de sa taille modeste, la structure mise en place depuis le 27 avril a donc pour vocation dassurer la coordination des travaux menés par les services concernés plus que deffectuer un véritable travail denquête. Elle nest en aucun cas comparable à une commission denquête chargée de procéder à des investigations approfondies dans les sources disponibles. Son rôle nen est pas moins important, car il lui revient dorienter les recherches conduites par les différentes administrations, de sassurer de leur sérieux, de constater leurs résultats et den rendre compte.
Vingt-cinq vacataires rémunérés sur les crédits des services du Premier ministre et des ministères de la justice, de léconomie et de lintérieur et cinq maîtres auxiliaires relevant du ministère de léducation nationale ont ainsi été mis à la disposition des administrations concernées pour deux mois; dix appelés du contingent ont été affectés en renfort. Ils participent, sous la direction des responsables de ces services, aux travaux qui ont été jugés prioritaires.
Ces moyens ont permis de parvenir à certains résultats, mais cette méthode a également ses limites et il savère désormais nécessaire denvisager une organisation qui permette de les surmonter. Tel est lobjet des propositions qui figurent en conclusion du présent rapport.
Dès lété 1940, le gouvernement de Vichy décide, sans que les Allemands le lui demandent, de mettre en oeuvre une politique antisémite, qui sest appliquée sur lensemble du territoire, simultanément avec les mesures prises directement par les Allemands, qui sappliquaient dans la seule zone occupée. Une telle politique nétait toutefois réalisable que dans la mesure où il existait une définition juridique des Juifs. Le droit français, fondé sur les principes de laïcité et dégalité civile, interdisait toute définition de ce type. Lédiction dun "statut des Juifs" constituait ainsi une innovation juridique considérable, en rupture avec le droit de la République.
La difficulté à traduire ces intentions sous une forme juridique, ainsi que la précipitation des autorités de Vichy, rendirent nécessaire lintervention de deux textes successifs pour élaborer une définition des Juifs permettant de déterminer à qui devait s'appliquer la législation antisémite en gestation, qui imitera sur bien des points les initiatives de lautorité doccupation. L'exercice était paradoxal : on n'envisagea pas de créer une zone de non-droit et on décida de conserver aux populations visées l'accès aux voies contentieuses classiques, leur permettant, par exemple, de contester devant le juge la qualité de Juif lorsquelle leur était attribuée par ladministration. Les juridictions, dans l'ensemble, appliquèrent les définitions résultant de ces textes. Encore fallait-il qu'elles soient assez précises et fournissent les éléments donnant prise à leur contrôle.
C'est ainsi que naît "une nouvelle branche du droit", selon lexpression de Dominique Gros qui sapplique non seulement à létat civil mais aussi aux droits professionnels, commerciaux, et à l'ensemble des droits et libertés individuelles. On a pu faire état de 109 lois et décrets antijuifs parus au Journal officiel en un peu plus d'un an, d'octobre 1940 à décembre 1941. Parmi ces actes, certains sont restés longtemps mal connus et peu étudiés. Cest le cas, notamment, de ceux qui concernent l'aspect économique des mesures antisémites. Ils ne sont pourtant pas séparables entre eux et s'enchaînent selon une logique implacable, dès lors que le gouvernement français se place dans le sillon tracé dabord par les Allemands : depuis la définition du "Juif" jusqu'aux arrestations, aboutissant elles-mêmes aux déportations décidées par loccupant et qui vont déboucher sur la "solution finale", il n'y a plus de bouleversement majeur dans le droit français. Les circuits administratifs sont en place et les procédures se déroulent en bon ordre. En témoigne aujourd'hui le volume des documents archivés que les chercheurs n'ont pas entièrement mis au jour mais qui, progressivement, livrent les informations qu'on leur demande.
De cette première période d'élaboration du droit antisémite, on peut esquisser un tableau rapide qui permet de retracer la mise en place des rouages et la façon dont la définition (1) permet le repérage (2), puis l'affaiblissement (3) et enfin l'isolement (4) qui précède immédiatement la déportation décidée par les Allemands.
La définition que choisit Alibert pour tout le territoire français s'inspirait, pour l'essentiel, de celle qu'avaient introduite les Allemands par lordonnance du 27 septembre 1940. La définition allemande omettait toutefois de compter au nombre des Juifs les conjoints de Juifs. Alibert "répara" cette omission en faisant de cette circonstance un critère complémentaire pour inclure ceux qui, ayant seulement deux grands-parents "de race juive", n'auraient pas, selon l'ordonnance allemande, été considérés comme Juifs.
Cette première définition permit la mise en oeuvre des mesures essentielles d'épuration de l'administration, à commencer par l'éducation et la justice dont les Juifs furent exclus en priorité.
Toutefois, la référence exclusivement raciale retenue par Alibert, plus familière aux idéologues qu'à l'administration française, fut dapplication difficile, en raison de labsence de toute définition juridique de la notion de "race". Après la création, le 29 mars 1941, du Commissariat général aux questions juives, son responsable, Xavier Vallat, revient sur cette question et remanie un texte qui avait été manifestement rédigé dans la précipitation.
La nouvelle définition, issue d'une loi du 2 juin 1941, explicite la notion de "race", qui n'est pas abandonnée, par celle de "religion" : sont considérés comme "de race juive" les grands-parents qui ont appartenu à la religion juive. L'abandon de cette religion par lintéressé permet de démontrer la non judéité s'il a été antérieur au 25 juin 1940, à condition toutefois que lintéressé nait que deux grands-parents de "race juive". La preuve de labandon ou de la non appartenance à la religion juive est apportée par l'adhésion à une autre des "confessions reconnues par l'Etat avant la loi du 9 décembre 1905". Cette définition sappliquera jusqu'à la Libération. Vallat exposera à l'occasion la théorie qui fonde son texte, selon laquelle "l'influence juive" dont il souhaite préserver la France est le produit d'un "esprit" auquel contribuent tant la race que la religion, ce qui justifie son effort vers une définition extensive. La jurisprudence civile comme administrative, fera de la loi du 2 juin 1941 une application fidèle. La définition, en effet, dans chacune de ses deux versions, est aussitôt suivie d'une série de mesures discriminatoires frappant les Juifs dans leur vie quotidienne et professionnelle ainsi, on le verra ci-dessous, que dans leurs patrimoine.
Le 2 juin 1941, en même temps que le nouveau statut des Juifs est adopté, une loi étend à l'ensemble du territoire français l'obligation de recensement et fait obligation aux "personnes qui sont juives au regard de la loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs" de se faire inscrire à ce titre auprès des préfectures et sous-préfectures, en y déposant en outre un état de leurs biens.
Comme les deux définitions successives ne se recouvrent pas nécessairement, le zèle juridique de Vallat le pousse à expliquer les procédures à suivre pour que les personnes qui ne seraient plus juives au regard de sa propre définition, alors qu'elles l'étaient aux yeux d'Alibert, puissent faire lever les mesures qui les ont frappées à ce titre, et pour que l'autorité prenne garde à ne pas oublier de rechercher les personnes qui se trouvent en situation inverse.
La description de la mise en place de cette politique est complexe. En effet, dans un premier temps, des mesures françaises et allemandes ayant le même objet se superposent dans le désordre. Dans un deuxième temps, à partir du second semestre de 1941, les procédures se rejoignent et finissent par fusionner.
Avant même le début des opérations de recensement sur lensemble du territoire, la première interdiction avait concerné la fonction publique (le 3 octobre 1940). Les professions réglementées sont ensuite quasiment fermées à ceux qui sont regardés comme Juifs, d'abord par la loi du 2 juin 1941, suivie d'une série de décrets d'application, puis par d'autres lois qui compléteront le dispositif, comme la loi du 16 juillet 1941 "réglementant la profession d'avocat". De nombreuses lois relatives à dautres professions suivent ces premières mesures. En application dautres textes pris pendant la même période, les Juifs sont également privés de leurs patrimoine : entreprises industrielles ou commerciales sans seuil de taille ou de valeur, immeubles de rapport, parts et actions de sociétés...
De leur côté les Allemands décident, dès le 27 septembre 1940, de désigner les commerces juifs situés en zone occupée par une affichette que les commerçants sont tenus d'y apposer. Puis, le 18 octobre 1940, une ordonnance allemande impose la déclaration des entreprises juives situées dans la zone contrôlée par l'occupant. Une circulaire française du 27 octobre 1940 ajoute au nombre des entreprises à recenser celles qui, ayant leurs activités en zone occupée, auraient transféré leur siège en zone libre. Une fois déclarées, ces entreprises sont mises progressivement sous le contrôle de "commissaires gérants" nommés par les préfets. De plus, les entreprises juives qui n'ont pas été dotées d'un commissaire gérant sont, à compter du 20 mai 1941, interdites d'activités en application de l'ordonnance allemande du 26 avril 1941. Lensemble de ces mesures a pour effet de placer les intéressés dans une situation de précarité économique maximale dans une période déjà difficile pour toute la population. Une instruction du commandant militaire allemand en date du 12 novembre 1940 précise les instructions des commissaires gérants. Il s'agit, pour l'essentiel, de pousser les propriétaires juifs à vendre leur entreprise à des non juifs ou, le cas échéant, à procéder à une vente d'office. Lorsque la vente est impossible ou improbable, le bien sera mis en liquidation.
Les divers éléments de la politique discriminatoire du régime de Vichy s'organisent et se rationalisent progressivement après la création, le 29 mars 1941, du Commissariat général aux questions juives (CGQJ). La loi française du 22 juillet 1941 étend à l'ensemble du territoire l'objectif et les modalités de l'ordonnance allemande du 18 octobre précédent et entame "l'aryanisation" de toutes les entreprises, immeubles, droits immobiliers, biens ou valeurs mobiliers. Ces biens, lorsqu'ils appartiennent à des Juifs ou sont gérés par eux, sont livrés à un administrateur provisoire dont les attributions et la mission sont les mêmes que celles des commissaires gérants prévus par les Allemands en zone occupée. Par la suite, le système allemand et le système français s'unifieront sur l'ensemble du territoire. Ainsi, le 12 décembre 1940, les préfets avaient reçu mission des Allemands pour nommer les commissaires-gérants en zone occupée, mais près l'édiction de la loi du 22 juillet 1941, cette tâche est transférée au service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP), qui avait été institué à la fin de 1940 auprès du ministère de la production industrielle et qui se trouve placé sous lautorité directe du Commissaire général aux questions juives par le décret du 19 juin 1941.
L'ordonnance allemande du 28 mai 1941 ordonne en outre la consignation des dépôts dont disposent les propriétaires juifs dans des banques ou chez des notaires ou des débiteurs divers en zone occupée. Les titulaires de ces comptes n'ont droit qu'à des prélèvements mensuels destinés à leur "assurer les frais indispensables de subsistance", selon la formule d'une circulaire diffusée à ce sujet, dès le 23 mai, par l'Union syndicale des banquiers. Toutefois, le 26 avril 1941, une loi française permettait aux divers ministres, par arrêtés, de désigner, sous forme de listes de noms, les comptes en banque ouverts "soit au nom de certaines personnes physiques [...] soit au nom de personnes morales pour leurs établissements" qu'il conviendrait de bloquer. On peut facilement supposer que cette mesure, qui, si elle ne cache pas son caractère arbitraire, ne se présente pas comme explicitement antisémite, reçut souvent application à cette fin. Cet ensemble de décisions avait notamment pour objet de priver les intéressés de moyens de subsistance, afin de les rendre plus vulnérables aux mesures suivantes.
Au lendemain de la loi du 3 octobre 1940 portant premier statut des Juifs, une loi du 4 octobre 1940 prévoyait déjà que l'internement des Juifs étrangers (dont le nombre venait d'être multiplié par les "dénaturalisations") pouvait être prononcé par décision préfectorale. Dès ce moment, les camps d'internement en France se trouvaient, dans leur principe, intégrés dans la procédure administrative et ils purent, plus tard, être utilisés pour le regroupement des Juifs à déporter "vers l'Est", sur lordre des Allemands.
La loi du 4 octobre trouva de nombreuses applications. Le "calendrier de la persécution des juifs en France" établi sous la direction de Serge Klarsfeld, fait état dès le mois de mai 1941 d'arrestations massives, notamment celle du 14 mai à Paris, au cours de laquelle sont arrêtés plus de 3.400 Juifs polonais, apatrides ou tchèques. Ils seront dirigés vers les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande.
Dans les premiers jours de 1942, en application d'un communiqué de presse de décembre 1941 du secrétariat général de la Vice-présidence du Conseil, faisant état des mesures punitives décidées contre "les responsables directs ou indirects" des attentats commis contre les officiers et soldats de l'armée d'occupation, une directive du ministre de l'intérieur indique aux préfets de l'ensemble du territoire les critères selon lesquels ils devront, à titre de représailles, "regrouper" tous les Juifs entrés en France depuis le 1er janvier 1936, soit dans les "compagnies de travailleurs étrangers" destinées en principe à recueillir les "étrangers en surnombre dans l'économie nationale" (hommes juifs dépourvus de ressources, de 18 à 55 ans), soit dans des centres locaux dits "centres de résidence assignée" (familles entières de Juifs pourvus de ressources).
Pendant cette période où les circuits administratifs destinés à appliquer la politique antisémite se mettaient en place, la marginalisation pratique et juridique des Juifs fut approfondie par une série de mesures discriminatoires d'importance pratique très inégale mais d'effet cumulatif certain :
- Ordonnance allemande du 26 avril 1941 interdisant aux Juifs "toute profession les mettant en contact avec le public" ;
- Ordonnance allemande du 13 mai 1941 leur confisquant les postes de T.S.F. Loi du 21 juin 1941 limitant à 3% de l'effectif total le nombre des étudiants juifs inscrits dans les facultés ;
- Loi du 17 novembre 1941 interdisant aux propriétaires de biens mis sous administration provisoire d'être employés dans leur entreprise et d'une manière générale d'occuper aucun poste d'encadrement dans une entreprise quelconque ;
- Ordonnance du 10 décembre 1941 du Préfet de police obligeant, dans le département de la Seine, les Juifs à signaler leurs changements de domicile et les soumettant à des contrôles périodiques ;
- Ordonnance allemande du 7 février 1942 instaurant un couvre-feu pour les Juifs de zone occupée et leur interdisant de changer de résidence ;
- Loi du 10 février 1942 leur interdisant les changements de nom et décidant de la révision de tous les décrets accordant des changements de noms "habituellement portés par des Juifs" intervenus depuis le 24 octobre 1870 ;
- Ordonnance allemande du 9 mai 1942 les obligeant au port de l'étoile jaune ;
- Ordonnance du 8 juillet 1942 interdisant aux Juifs l'accès aux établissements ouverts au public et ne les autorisant à faire des achats dans les magasins que de 15 heures à 16 heures.
Pendant ce temps, les Juifs étrangers d'abord, puis également français, continuent à être rassemblés dans les camps.
Lorsque, pour mener à bien les déportations nécessaires à l'accomplissement de la "solution finale" choisie par les Allemands (le premier convoi, composé de 1.100 à 1.200 Juifs, partit de Drancy vers "lEst" le 27 mars 1942) les Juifs seront poursuivis et arrêtés en masse, ils se trouveront dépourvus de tout moyen de défense contre leurs poursuivants : privés de leurs biens, de leur activité professionnelle, de leur liberté d'aller et de venir, recensés par l'administration et repérés par des signes extérieurs, consignés à domicile, ils n'ont plus qu'à être "cueillis" par les forces de lordre françaises et les occupants allemands.
Pour rapide qu'elle soit, cette énumération des mesures de diverses sortes qui frappèrent les Juifs de France dès les premiers jours de loccupation nazie et du gouvernement de Pétain montre comment dans cet enchaînement, les "spoliations économiques" qui ne sont pas un incident marginal trouvent leur place. Elles firent partie de la procédure, sinon concertée, du moins cohérente, qui s'acheva dans l'extermination.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses personnes ont perdu tout ou partie de leurs biens, soient que ces biens aient été réquisitionnés ou détruits en raison de faits de guerre, soient qu'ils aient disparu d'une manière ou d'une autre au cours des déplacements forcés qu'entreprit une partie de la population française fuyant les zones des combats, soit qu'ils aient été saisis par l'occupant ou par ses auxiliaires, ou encore pris par des particuliers, sans justification légale mais au bénéfice de la force ou à l'occasion d'une arrestation.
Toutes ces pertes, y compris lorsquelles furent subies par des personnes considérées comme juives par les autorités de lépoque, ne sont pas nécessairement des spoliations. Ainsi des destructions d'objets ou dimmeubles lors des bombardements. De plus, toutes les spoliations ne sont pas discriminatoires, ainsi des vols et pillages commis à l'occasion dans des maisons inoccupées, notamment en 1940 et 1944.
Ainsi quil a été exposé plus haut, pour délimiter le champ de ses recherches, la Mission a décidé de considérer comme des "spoliations à caractère discriminatoire" :
- d'une part, celles qui avaient résulté de mesures générales visant à spolier spécifiquement les Juifs ;
- d'autre part, celles qui avaient frappé les Juifs non exclusivement, mais de manière plus massive, parce qu'elles ont résulté de larrestation de familles entières et parce qu'elles auraient été impossible sans l'existence préalable des mesures ayant mis en position d'extrême faiblesse les personnes connues comme juives.
On trouvera sous la première rubrique, qui correspond davantage à une stricte définition juridique de la spoliation, les mesures "d'aryanisation économique" (1) et "l'amende du milliard"(2). Sous la seconde, seront étudiées les saisies d'objets et de valeurs sur les détenus des camps français lors de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation (3) et le pillage par les Allemands des biens et objets d'art appartenant à des particuliers (4). Ces quatre catégories de spoliations ont été opérées selon des procédures, pour les unes organisées et suivies par l'administration en vertu de textes connus et publiés, de sorte que les recherches entreprises par la Mission devraient permettre de les retracer avec précision, pour les autres par des procédés soit plus informels, soit fluctuants, et pour la compréhension desquels les recherches promettent d'être plus complexes.
Les développements qui suivent ont pour objet de présenter sommairement ces quatre catégories. Létat des recherches engagées sur chacune delle étant exposé dans la partie suivante.
Les opérations se déroulaient selon une procédure dont la trace est restée nette, notamment parce quelle donna lieu à des instructions précises aux nombreux services de lEtat et aux établissements publics concernés. Il faut notamment distinguer, du point de vue de la procédure, entre les dispositions applicables aux entreprises, commerces et immeubles, dune part, et aux actions et parts de sociétés dautre part.
Dès la déclaration de possession ou de direction d'une entreprise, immeuble ou autre bien par un Juif, était nommé auprès de cette entreprise un administrateur provisoire qui prenait, dès sa nomination, la place de l'ancien dirigeant pour tous les actes de gestion du bien. L'administrateur faisait rapport immédiat au Commissariat aux questions juives pour rendre compte de la consistance du bien. Une rapide enquête lui permettait ensuite de produire un rapport plus complet, comprenant notamment les renseignements les plus précis possibles sur le propriétaire, incluant notamment sa nationalité. Ce rapport indiquait la valeur estimée (pour les petits commerces et artisanats) ou expertisée (pour les immeubles et les entreprises plus conséquentes) des éléments du fonds de commerce ou de la totalité du bien. Il émettait également une proposition quant à la destination : vente pour les affaires d'une certaine importance ou d'un certain intérêt commercial, liquidation pour les petits commerces et artisanats peu susceptibles d'être rachetés et de très peu de valeur.
L'administrateur agit en lieu et place du propriétaire, ce qui lui permet d'entreprendre la vente ou la liquidation sans que l'autorisation de ce dernier soit nécessaire, bien que, dans un premier temps, les administrateurs aient eu pour instruction de chercher à obtenir cette autorisation. Sur le plan de la forme juridique, lopération ne se présente pas comme une confiscation pure et simple. La technique de ladministration provisoire avait été conçue à dautres fins bien avant 1940, essentiellement pour assurer le remplacement de propriétaires atteints dincapacité légale pour différentes raisons. Raisonnant par analogie, les auteurs des textes sur laryanisation traitent les propriétaires juifs comme, par exemple, un entrepreneur en faillite, mais à des fins évidemment sans aucun rapport avec celles des procédures en vue desquelles la technique avait été instituée.
Cette attention portée à sauvegarder lapparence des formes légales est l'une des caractéristiques des méthodes des autorités de lépoque en matière d'aryanisation. On peut citer, à titre d'exemple, l'arrêté du 25 août 1941 par lequel le "ministre secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances" attribue aux commissaires aux comptes la mission de contrôler la gestion des entreprises à aryaniser par les administrateurs provisoires, afin de s'assurer tant de la régularité de la gestion et de la tenue des comptes, que de la diligence dans les opérations de vente ou liquidation.
Lorsquune cession est réalisée, son prix n'est pas remis au propriétaire. On a vu que pour la zone occupée, toutes les sommes appartenant à des Juifs font l'objet d'une consignation entre les mains du tiers détenteur, avec autorisation pour leur propriétaire d'y prélever une mensualité à des fins alimentaires. Les sommes issues de cette opération suivent une destination similaire non seulement en zone nord, mais pour l'ensemble du territoire. Les sommes seront, en principe, consignées, selon des modalités relativement complexes.
On peut préciser, grâce à lobservation de cette procédure, comment se déroule la lutte pour lattribution des biens en cause entre le commandement militaire allemand en France et le gouvernement de Vichy. Cest ainsi que le gouvernement français sefforce, avec succès à partir du second semestre de 1941, de contrôler la nomination des administrateurs provisoires par lintermédiaire du "Service de contrôle des administrateurs provisoires" créé dès 1940 à l'initiative du ministère de la production industrielle. Toutefois, en zone occupée, l'autorité allemande devait avaliser le choix de l'administrateur, et on retrouve des traces de cette "double tutelle" après la prise en mains des opérations par le gouvernement français. De même, dans cette zone, les ventes n'étaient considérées comme "parfaites" qu'une fois homologuées par les autorités françaises et allemandes. Le principe de l'homologation ayant pour objectif principal de s'assurer, selon les termes de la loi du 22 juillet 1941, "si l'élimination de l'influence juive est effective et si le prix de vente est normal", le système de la double attestation visait plutôt, quant à lui, à éviter que l'un des autorités prenne le dessus sur l'autre. Lantisémitisme qui inspire ces mesures dans leur principe, se mêle en effet la volonté du gouvernement de Vichy déviter autant que possible que les Allemands ne prennent le contrôle de léconomie française.
Les sommes subiront un sort différent selon la nationalité du propriétaire. Dans un premier temps, les Allemands acceptent par une ordonnance du 28 septembre 1941 que "sauf dispositions contraires prises par le Commandant militaire en France", le produit des opérations de vente ou de liquidation soit consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui "peut virer 10% de la somme déposée au compte du Commissariat aux questions juives". Les prix versés par les acheteurs ayant subi les prélèvements nécessaires pour solder les dettes du propriétaire spolié, ainsi que pour assurer le paiement de frais et commissions qui seront précisées plus loin, le solde des opérations est donc, en principe, consigné sur deux comptes à la Caisse des dépôts et consignations : l'un individuel, ouvert au nom de la personne spoliée, crédité de 90% des sommes, l'autre global, ouvert au nom du C.G.Q.J., qui reçoit 10% du produit net de chaque affaire, ainsi que le prévoyait la loi du 22 juillet 1941 dans son article 22. De même que pour les comptes personnels bloqués en banques, les propriétaires de comptes consignés peuvent en principe y prélever "les subsides absolument indispensables". Divers document conduisent toutefois à considérer que cette dernière opération na pas toujours été possible.
Le produit, avant consignation à la Caisse des dépôts et consignations, a été diminué des émoluments de l'administrateur provisoire ainsi que, le cas échéant, de ses frais. Comme le précise un arrêté du 6 octobre 1941, le C.G.Q.J. décide du taux des mensualités auxquelles l'administrateur peut avoir droit, pendant 6 mois au plus, et après approbation de ses comptes de gestion. Ce taux est déterminé suivant un barème complexe établi en fonction du montant connu ou estimé du chiffre d'affaires de l'entreprise administrée. La durée de 6 mois est le délai maximum qui est accordée, en principe, pour achever les opérations de liquidation. Le montant des émoluments de l'administrateur est prélevé sur le résultat de ces opérations. Dans les cas où le prix obtenu est insuffisant, c'est le compte du C.G.Q.J. à la Caisse des dépôts et consignations qui finance les émoluments accordés, ainsi que le prévoient successivement l'article 22 de la loi du 22 juillet et l'article 11 de l'arrêté du 6 octobre 1941.
Une "taxation" est également prélevée, à destination de la Treuhand und Revisionstelle. Elle est égale au montant d'une mensualité de l'administrateur provisoire (instruction générale à l'usage des administrateurs provisoires, diffusée au mois de décembre 1941 par le service du contrôle des administrateurs provisoires, qui dépend du C.G.Q.J.)
Mais les Allemands ne se contenteront pas longtemps de ce prélèvement limité sur le produit de la vente des biens. Une ordonnance du 2 décembre 1942 du Commandant militaire prévoit la "dévolution au Reich allemand des biens des Juifs possédant ou ayant possédé la nationalité allemande". Jusqu'au moment du versement toutefois, l'ensemble de la procédure d'aryanisation reste identique à celle suivie pour les autres biens.
Par la suite, l'Occupant élargira le dispositif : deux ordonnances du 15 septembre 1943 attribuent au Commandant militaire les biens des Juifs polonais ou dorigine polonaise, ou originaires de Tchécoslovaquie.
Le montant des consignations opérées à la Caisse des dépôts et consignations ne représente donc pas la totalité de la valeur des biens spoliés, mais celle des biens provenant des Juifs dorigine française. L'essentiel des fonds provenant des Juifs d'autres nationalités réfugiés en France ira directement à l'Allemagne. Ce dernier point explique limportance que présente la mention de la nationalité du propriétaire dans les dossiers "daryanisation", ainsi que le nombre de correspondances échangées sur cette question entre les administrateurs et les services compétents.
La loi du 22 juillet 1941 a désigné l'administration des Domaines comme unique administrateur de lensemble des actions et parts sociales détenues par des Juifs. A la différence des autres biens, ces titres ne doivent pas être mis systématiquement en vente, mais sont seulement placés sous séquestre, et administrés par le service responsable.
L'administration française, en effet, ne souhaite pas, par une vente massive de parts et d'actions, faire courir des risques de baisse brutale au marché boursier, déjà fortement atteint par les événements. Il sagit également déviter que les Allemands ne mettent la main sur les entreprises françaises en achetant leurs actions. La mission assignée à ladministration des domaines est donc essentiellement la conservation de ces titres entre des mains françaises, pourvu quelles ne soient pas juives.
Les Allemands ont riposté en imposant "lamende du milliard", qui constitue la seconde des quatre catégories de spoliations exposées plus haut.
Cette décision, à laquelle s'ajoutent bientôt d'ailleurs d'autres mesures contre les Juifs prises sous le même prétexte par le gouvernement de Vichy, suit à quelques jours près la création, par la loi du 29 novembre 1941, de l'Union générale des Israélites de France (UGIF) établissement public auquel se trouvent affiliés obligatoirement tous les Juifs résidant en France et qui remplace toutes les autres associations juives non cultuelles, dissoutes par la même loi. A peine instituée, lUGIF. est désignée pour réunir les fonds.
Cette opération sera réalisée selon un processus complexe, en raison de la compétition entre les autorités françaises et allemandes, dans le but de sapproprier les comptes bancaires et valeurs mobilières appartenant aux Juifs. Les particularités du mécanisme mis en place, qui seront présentées dans un chapitre spécifique, contribuent à distinguer cette question de celle de laryanisation économique.
Ces procédures, qui ont pour point commun le passage des sommes rassemblées par des comptes ouverts à cet effet à la Caisse des dépôts et consignations, ont été suffisamment précises pour quon en suive la trace aujourdhui, mais ont été effectuées dans une précipitation qui a parfois préjudicié à la rigueur administrative de lépoque et qui na pas facilité les restitutions. Les sommes qui servirent à constituer les versements de lamende aux Allemands résultèrent, pour lessentiel, de prélèvements sur les biens qui, parce quils appartenaient à des Juifs, avaient par ailleurs fait lobjet de consignation, de vente ou de liquidation. Le partage entre les diverses origines des sommes pose, aujourdhui, des difficultés qui seront exposées plus loin.
Contrairement aux deux premières formes de spoliation qui viennent dêtre exposées, les saisies opérées sur les internés dans les camps situés sur le territoire français et le pillage par les Allemands des meubles et objets dart nont pas été pratiqués en application directe de la législation antisémite dont les grandes lignes ont été exposées plus haut.
Cette législation a toutefois contribué à ces spoliations, dès lors que les Juifs ont constitué une cible privilégiée des pillages entrepris par les Allemands, et que sa mise en oeuvre avait rendu plus précaire et marginale leur situation dans le pays, aggravée par la politique darrestations et dinternement, prélude à lextermination planifiée par les Nazis.
Il reste que ces formes de spoliations ne reposaient pas directement sur un cadre juridique discriminatoire, ce qui justifie que leur présentation générale soit plus succincte que celle de la spoliation "organisée" qui a fait lobjet des développement qui précèdent.
Dès la fin de 1940, de nouvelles catégories dinternés augmentèrent considérablement la population de ces camps. Il sagissait dans un premier temps des Juifs de nationalité étrangère, parmi lesquels étaient comptées des personnes à qui la nationalité française avait été retirée, puis dun nombre croissant de Juifs qui avaient gardé la nationalité française.
En Août 1941, ouvrit le camp de Drancy, dans ce qui constituait alors le département de la Seine. Drancy servit dans un premier temps de camp dinternement, puis, à compter de mars 1942, de camp de transit à destination des camps de mise à mort de lEst. Les camps du Loiret, ouverts en mai 1941, ont joué le même rôle pour huit convois de déportation.
En juillet 1943, le camp de Drancy, auparavant administré et gardé par des agents de la Préfecture de police, passe sous le contrôle direct des Allemands. Auparavant, le camp de Compiègne avait été directement ouvert par les Allemands, avec le titre de Frontstalag, et servait également de camp de transit pour la déportation. Les camps de Drancy et de Compiègne servirent ainsi de destination intermédiaire pour les internés des autres camps situés sur le territoire français, qui y séjournèrent, généralement pendant une brève période, avant leur déportation. Si la presque totalité des internés de Drancy étaient des Juifs, ce ne fut pas le cas de Compiègne, doù partirent de nombreuses personnes déportées pour dautres motifs.
Lobjet du présent rapport nest pas de retracer lhistoire des camps situés sur le territoire français, qui, contrairement à celle des spoliations, a déjà suscité un grand nombre de travaux et de témoignages, mais dessayer didentifier dans quelles conditions des spoliations ont été réalisées lors de linternement des victimes des persécutions antisémites, sujet qui jusquici navait pas fait lobjet de recherches spécifiques.
Les personnes emprisonnées dans des camps situés sur le territoire français se sont vu confisquer leurs effets personnels de valeur et les sommes dargent quelles détenaient lors de leur arrestation. Une partie de ces sommes et objets a fait lobjet de vols de la part de ceux qui procédaient aux arrestations et internements ou de ceux qui gardaient les internés. Une autre partie a été enregistrée dans des formes régulières par des agents affectés à cet effet dans les différents camps. Cétait notamment le cas dans le camp de Drancy, où fut internée la majorité des personnes considérées comme juives avant leur déportation.
Cette forme de spoliation est lune des plus difficiles à mesurer, et elle a été difficile à réparer à la Libération, non seulement en raison des conditions dans lesquelles se sont déroulées larrestation et la détention des victimes, mais aussi de la mort des déportés. Il faut ajouter que les recherches entreprises aujourdhui ne pourront évidemment aboutir quà établir pour tout ou partie quel fut le sort des sommes et objets qui furent confisqués en application dune procédure administrative, et non de ceux qui ont été pris au hasard des arrestations ou des fouilles opérées sur les prisonniers.
Cette forme de spoliation, dont les Allemands sont les seuls auteurs, les autorités de Vichy ny ayant pas participé directement, est bien connue en tant quelle a porté sur des oeuvres dart ou des documents historiques publics ou privés. En application dune décision personnelle de Hitler, les oeuvres darts et documents historiques publics et privés situés dans les territoires occupés furent en effet recensés par les Allemands dès lété 1940. Tous ces objets ne furent pas confisqués. Parmi ceux qui le furent, certains partirent directement en Allemagne, alors que dautres étaient entreposés à Paris, au musée du Jeu de Paume, avant dêtre transférés vers lAllemagne.
Les oeuvres qui ont transité par le musée du Jeu de Paume ou dautres musées ont été recensées par les agents de ces musée, qui entendaient ainsi garder une trace des vols perpétrés par les Allemands. Les recherches et restitutions en ont été facilitées après la guerre. Elles ont été assurées par différents organismes institués à cette fin.
En revanche, le sort des nombreux objets mobiliers qui ne présentaient pas un caractère artistique ou historique particulier, ou navaient pas donné lieu à létablissement de catalogues de la part de leur propriétaire et qui avaient fait lobjet de pillages ou de confiscations à des titres divers a été plus difficile à établir à la Libération.
Il faut noter que cette forme de spoliation, ainsi que celles qui ont été opérées à lencontre des déportés, na pas frappé exclusivement des personnes considérées comme juives par les autorités de lépoque, ce qui est à lorigine dune partie des difficultés rencontrées pendant les recherches. Mais les Juifs y ont été particulièrement exposés en raison, dune part, du pillage plus systématique quont subi les objets de valeur leur appartenant et dautre part, de la précarité de leur situation personnelle pendant la période, liée aux persécutions quils subissaient par ailleurs. En outre, on peut penser que parmi les objets restés en déshérence après les opérations de restitution qui ont eu lieu à partir de la Libération, une part importante, mais qui reste à déterminer, a appartenu à des familles entièrement disparues dans les camps allemands et dont aucun membre na été à même de venir réclamer son bien.
Sans attendre la Libération, les alliés se sont préoccupés dannoncer leur volonté de rétablir dès que possible la situation des personnes qui avaient été victimes de spoliations de la part de lennemi et de ses complices. La déclaration signée à Londres le 5 janvier 1943 manifeste cette intention.
Par lordonnance du 12 novembre 1943, le Comité français de libération nationale reprend à son compte les engagements souscrits par les alliés et annonce également son intention de frapper de nullité les transferts de biens et les transactions réalisés sous linfluence ennemie, quils soient ou non revêtus dune apparence de légalité.
Ces intentions sans effet juridique précis sont mises en oeuvre à la Libération par une série de textes dont on présentera ici léconomie générale. Ces textes se divisent en trois catégories. La première concerne le rétablissement de la légalité républicaine, qui est entrepris dès la Libération, et qui consiste pour lessentiel à affirmer la nullité dune partie des actes du gouvernement de Vichy et notamment de ceux qui étaient pris dans le cadre de la politique antisémite. La seconde consiste en un ensemble de textes pris à partir doctobre 1944 et relatifs à la restitution des biens confisqués dans le cadre de la législation frappée de nullité. Ces textes sont mis en oeuvre par des services administratifs institués ou réactivés à cette fin. La troisième catégorie est relative, non à la restitution du patrimoine confisqué mais à la prise en compte des préjudices personnels subis par les déportés.
Le point commun de ces trois catégories de textes est le silence presque absolu quils gardent sur la spécificité des mesures antisémites. Cette situation sexplique en partie par le contexte politique et social de lépoque, qui ne se prêtait pas à une réflexion approfondie sur cette question, mais aussi à des considérations qui restent, dans leur ensemble, valables aujourdhui et qui procèdent du refus de toute mesure qui puisse paraître perpétuer des catégories juridiques qui sont incompatibles avec les principes mêmes de la légalité républicaine, et qui avaient disparu du droit positif par leffet des textes fondamentaux sur son rétablissement.
Les développements qui suivent ne prétendent pas présenter la totalité des textes relatifs aux réparations et restitutions, dont le recensement et lanalyse les plus exhaustifs possible sont encore en cours et pourront faire lobjet dun rapport séparé dans les mois qui viennent. Ils exposent les principaux instruments juridiques sur la base desquels les restitutions et les réparations sont intervenues. Les acteurs administratifs des restitutions et réparations seront présentés en tant que de besoin dans les chapitres relatifs aux différentes formes de spoliation. Il sagit dune part des administrations et établissements qui avaient eu à connaître à divers titres des spoliations ou qui, dans certains cas, y avaient pris part (par exemple ladministration des domaines, la Caisse des dépôts et consignations, la Préfecture de police, ou les musées nationaux) et dautre part, dadministrations spécialisées : les services du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sagissant du versement de pensions aux victimes de déportation, le service de restitution, au sein de la Direction du blocus, au ministère des finances, la commission de récupération artistique, placée auprès du ministre chargé des Beaux-Arts, et chargée de récupérer les oeuvres dart pillées par les Allemands et enfin lOffice des biens et intérêts privés (OBIP), service du ministère des affaires étrangères, créé au lendemain de la première Guerre mondiale et réactivé à la fin de 1944, pour récupérer lensemble des biens transférés par lennemi hors du territoire national. Un arrêté du 16 avril 1945 prévoit que les biens enlevés par lennemi ou pour son compte doivent être déclarés à lOffice des biens et intérêts privés avant le 1er janvier 1945. Un avis paru au Journal officiel du 13 juin 1945 invite ainsi les propriétaires spoliés à adresser leurs déclarations. La délai permettant de faire de telles déclarations sera prolongé jusquau 31 décembre 1947.
La répartition des compétences entre ces deux derniers services repose sur un critère apparemment simple. Le service des restitutions est chargé de rendre à leur propriétaire légitime les biens dont ils ont été privés lors de spoliations, que ce soit du fait des Allemands ou des autorités de Vichy, dès lors quils sont sur le territoire national. En revanche, lOffice des biens et intérêts privés est chargé de rechercher les biens emportés hors de France. Cette répartition pouvait pourtant se révéler source de difficultés pratiques, car il était souvent difficile de savoir si un bien meuble se trouvait toujours sur le territoire national.
Par ailleurs, à compter de 1950, lOffice des biens et intérêts privés, et par conséquent le ministère des affaires étrangères, reprend les attributions du service de restitution.
Le texte fondamental qui a présidé au rétablissement de la légalité à la Libération en statuant sur le sort à réserver aux actes de Vichy est lordonnance du 9 août 1944 prise par le gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle au moment où il sapprêtait à reprendre le contrôle du territoire continental de la République. Tout autant que ses dispositions, lexposé des motifs de cette ordonnance permet de comprendre les difficultés pratiques considérables qui se posaient aux autorités de lEtat. Pour ces autorités, le régime de Vichy était illégitime et un certain nombre de ses actes, parmi lesquels les textes ayant fondé les persécutions et les spoliations antisémites, devaient certainement être non seulement abrogés pour lavenir, mais aussi être déclarés nuls, afin de réparer dans toute la mesure du possible les effets quils avaient pu avoir. Toutefois, il nétait pas possible de tirer immédiatement toutes les conséquences de ce principe.
Lexposé des motifs de lordonnance explique clairement la nature de ces difficultés : "Des considérations dintérêt pratique conduisent à éviter de revenir sans transition aux règles de droit en vigueur à la date du 16 juin 1940 et à observer dans ce but soit une période transitoire comportant le maintien provisoire de certains effets de droit, soit même la validation définitive de certaines situations acquises dont le renversement apporterait au pays un trouble plus considérable que leur confirmation."
"Aussi bien des textes législatifs et réglementaires sont intervenus qui neussent pas été désavoués par le régime républicain et des actes administratifs individuels ont été pris qui nont été inspirés que par lintérêt bien compris de la bonne marche des services. Annuler ces textes et actes administratifs pour y substituer dans chaque cas des textes et actes administratifs nouveaux nécessairement identiques conduirait, en multipliant leffort nécessaire pour assurer la reprise de la vie publique, à apporter dans celle-ci une confusion extrême et de longue durée."
"Doù la nécessité de décider que la nullité doit être expressément constatée." (...)
"Le principe ainsi énoncé comprend cette conséquence nécessaire que tant quune nullité na pas été expressément constatée, les actes de lautorité de fait, quels quils soient, continuent à recevoir provisoirement application."
"Mais lordonnance exprime la volonté du Gouvernement de mener à bonne fin dans le plus court délai possible la révision générale de ces actes, qui entraînera dune manière définitive la cessation des effets de ceux qui seront annulés et la validation de ceux qui seront maintenus."
(...) "Tous ces principes posés, lordonnance édicte la nullité expresse dun certain nombre de textes qui, à raison de leur caractère et de leur origine manifeste, doivent être avant tous autres exclus de toute validation, nullité qui atteint définitivement leurs effets dans le passé."
"Elle énumère ensuite, par référence à des tableaux annexés, tous ceux qui, inconciliables avec les principes rétablis, et dont dès maintenant la validation définitive doit être écartée, mais quil a paru opportun dénumérer individuellement, et en les distinguant alors avec soin selon que leurs effets passés sont effacés ou au contraire, à raison des nécessités sociales, reconnus."
Conformément à ces intentions, lordonnance du 9 août 1944 constate expressément la nullité, notamment de tous les actes "qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif". La totalité de la législation et des actes réglementaires édictés spécialement pour la mise en oeuvre de la politique antisémite se trouvait ainsi annulée. Les seuls textes pris dans ce cadre qui échappent à la nullité rétroactive sont ceux qui concernent lUnion générale des Israélites de France, et notamment la loi du 16 janvier 1942 accordant à cet établissement la faculté demprunt dans la limite dune somme de 250 millions de francs, afin de pouvoir verser la première tranche de lamende du milliard. Ces textes ne sont abrogés que pour le futur.
Par ailleurs, lordonnance prévoit expressément que les actes du gouvernement de Vichy dont la nullité nest pas expressément constatée par lordonnance elle-même continuent à recevoir provisoirement application. Cette application provisoire, à laquelle aucun terme nest fixé dans le temps, prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité, qui interviendra par dautres ordonnances. Ces ordonnances sont intervenues dans les mois suivants. Il sagit notamment des ordonnances du 11 octobre et du 8 décembre 1944, du 31 mars, du 6 juin et du 2 novembre 1945, qui énumèrent un certain nombre de textes dont la nullité est expressément constatée ou dont labrogation pour lavenir est seulement décidée. Sagissant des mesures antisémites, lessentiel avait été fait par lordonnance du 9 août 1944, mais les textes dapplication de cette ordonnance constatent également la nullité dun certain nombre dactes qui, sans établir ou appliquer expressément une discrimination fondée sur la qualité de juif, étaient en réalité largement conçus à cette fin. Cest le cas des divers textes relatifs à la privation de la nationalité française ou au changement de nom patronymique.
Il faut retenir de lexposé de cette législation, dans le cadre du présent rapport, que le législateur était dès le mois daoût 1944, conscient de lampleur de la tâche qui lui revenait pour faire entrer dans les faits les principes qui inspiraient la nouvelle législation.
La prudence dont il fait preuve en matière de constatation de nullité en témoigne. Des pans entiers de la législation du régime de Vichy sont maintenus en vigueur lorsque lintérêt général paraît le commander. Seuls les textes dont le caractère inacceptable est vraiment évident sont immédiatement frappés de nullité. Or cest le cas des actes pris dans le cadre de la politique antisémite, qui sont expressément mentionnés par lordonnance, sous la réserve du cas très particulier de lUnion générale des israélites de France, qui na participé à la mise en oeuvre de cette politique que contrainte et forcée.
La spécificité des persécutions antisémites et des spoliations intervenues dans ce cadre néchappait donc pas au gouvernement, qui manifestait demblée sa volonté de réparation la plus complète possible.
Mais il ne suffisait pas de constater la nullité des actes discriminatoires et par conséquent des spoliations effectuées sur leur fondement, pour que les conséquences de ces actes soient vraiment effacées dans la pratique. La mise en oeuvre de cette nullité, afin de faire coïncider les faits avec le droit, a été une entreprise longue et difficile, qui a nécessité lintervention de plusieurs textes de droit positif.
Une première catégorie de textes nest pas, à proprement parler, relative à la restitution de biens, mais doit être mentionnée, car elle participe de la même politique de rétablissement de la situation des personnes qui ont été victimes de spoliations antisémites. Il sagit dune part des textes relatifs à la réintégration des intéressés dans leur situation professionnelle et dautre part, des dispositions relatives à la réintégration des locataires dans leurs logements.
Lordonnance du Comité français de libération nationale en date du 21 décembre 1943 relative à la réintégration des salariés israélites dans les entreprises privées ne sest appliquée quen Algérie. Elle prévoit que les salariés des entreprises et organismes privés de toute nature qui avaient été licenciés en application de la législation antisémite de Vichy ont droit à la reprise de leur contrat de travail dans lemploi quils occupaient ou dans un emploi équivalent, à la condition que cette reprise soit possible. La preuve de limpossibilité incombe à lemployeur. En cas dimpossibilité, les intéressés bénéficient dune priorité à lembauche dans cette entreprise. Il est également prévu que les salariés se voient appliquer tous les avantages et augmentations dont ils auraient bénéficié sils étaient restés en fonction.
Ce texte est un précurseur de la législation mise en oeuvre sur le reste du territoire français après la Libération. Il témoigne de la même volonté de réparation, mais il en diffère en ce quil se fonde expressément sur la qualité de juif des personnes auxquelles il sapplique, ce qui ne sera pas le cas des textes postérieurs, qui ne feront pas apparaître, sauf incidemment, un tel fondement. Il est dailleurs significatif que cette ordonnance ne soit pas comprise parmi les actes du Comité français de libération nationale dont lordonnance du 9 août 1944 étend lapplication au territoire continental de la France et quil ne semble pas, en létat de nos connaissances, quune ordonnance postérieure ait prévu cette extension.
La nécessité de cette extension nétait dailleurs pas absolument évidente, dans la mesure où la nullité des actes antisémites de Vichy entraînait nécessairement celle des décisions prises sur son fondement, mais il pouvait y avoir avantage à ce que ce principe fût affirmé sous forme positive dans le domaine des relations du travail, ne serait-ce que pour prévoir la procédure applicable.
Cest dailleurs ce que prévoit lordonnance du 29 novembre 1944 concernant la réintégration des magistrats, fonctionnaire et agents civils et militaires révoqués, mis à la retraite doffice, licenciés ou rétrogradés. La nullité des évictions prononcées en application des lois antisémites était avérée depuis le 9 août 1944, mais lordonnance du 29 novembre organise la procédure de réintégration, en prévoyant notamment que ladministration doit procéder doffice à la réintégration, sans attendre quon le lui demande, et en fixant les conditions dans lesquelles les motifs de léviction sont contrôlés par ladministration ainsi que les délais dont disposent les intéressés pour contester une éventuelle décision de refus. Il est également précisé, contrairement à la solution retenue pour les entreprises privées, que les intéressés pourront être réintégrés en surnombre si nécessaire.
Ces dispositions sappliquent également aux bénéficiaires de lordonnance du 4 juillet 1943, applicable aux fonctionnaires doutre-mer, qui prévoyait elle-même son application aux agents relevés de leurs fonctions pour des motifs dordre racial et qui avaient pu être réintégrés avant son intervention. Le régime de la réintégration des différentes catégories de fonctionnaires est ainsi unifié sur tout le territoire français à compter de novembre 1944.
La réintégration des locataires dans les logements dont ils avaient été privés est organisée par lordonnance du 14 novembre 1944.
Ce texte est intervenu dans un contexte de crise du logement aiguë, qui explique les conditions restrictives qui sont posées au droit à réintégration. Il faut noter que ces conditions sappliquent aussi bien aux victimes des persécutions antisémites quaux victimes dautres persécutions ou aux personnes qui ont pu être contraintes dabandonner leur logement en raison des "événements de guerre" et aux résistants.
Lordonnance énonce le principe selon lequel tout locataire qui sest vu contraint de quitter, après le 16 juin 1940, lhabitation ou le local professionnel quil occupait peut demander au juge civil de prononcer sa réintégration dans les lieux sil en a été évincé sans son consentement, et alors même que le nouvel occupant serait de bonne foi. Le bail est considéré comme suspendu au jour du départ du locataire évincé, et il continue donc dêtre exécuté pour la durée restant à courir.
Les conditions restrictives mentionnées ci-dessus sont les suivantes : dune part le juge peut accorder des délais à loccupant de bonne foi pour lui permettre de trouver un autre logement et dautre part, le juge est tenu de surseoir à lexpulsion si le nouvel occupant est entré dans le logement comme sinistré, évacué ou réfugié ou en tant que parent de mobilisé, prisonnier ou déporté, qualités très répandues à lépoque, tant quil na pas trouvé un autre logement et sous réserve quil ne soit pas poursuivi pour faits de collaboration ou frappé dindignité nationale. Or lon sait quil était extrêmement difficile de trouver un logement dans les années qui ont suivi la guerre, ce qui permet de penser que cette ordonnance a reçu une application limitée.
Ce texte de deux articles autorise ladministration des domaines à restituer sans frais aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit les biens placés sous séquestre qui lui avaient été confiés en application de trente-deux actes pris par le gouvernement de Vichy entre le 23 juillet 1940 et le 4 octobre 1941, parmi lesquels la loi du 22 juillet 1941 sur les entreprises, biens et valeurs appartenant aux juifs, et les textes la modifiant ou la complétant.
Il est significatif de constater que la loi qui a servi de fondement à laryanisation économique est ainsi comprise parmi un ensemble de textes discriminatoires, tels que ceux qui visent les sociétés secrètes ou les Français qui ont quitté le territoire national pour continuer la lutte au côté des Alliés. Le choix de ne pas réserver un traitement spécifique à la restitution des mesures de spoliation antisémite, mais de traiter de la même façon toutes les formes de spoliation se manifeste clairement.
" Ordonnance du 14 novembre 1944 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par lennemi ou sous son contrôle et les textes pris pour son application. "
Cette ordonnance se présente comme le premier acte dapplication de lordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par lennemi ou sous son contrôle. Ce texte de principe se contentait de renvoyer à des ordonnances et décrets ultérieurs pour préciser les conditions dans lesquelles la nullité des actes de spoliation serait constatée. A la Libération, le choix est manifestement fait de régler les question par ordre de complexité croissante. Le premier texte dapplication de lordonnance de 1943 ne sapplique en effet quaux biens droits et intérêts qui nont pas fait lobjet de mesures de liquidation ou dactes de disposition à la date de la mise en vigueur de lordonnance du 9 août 1944. Lexposé des motifs de lordonnance du 14 novembre 1944 sen explique ainsi : "Les mesures de spoliation prises par lennemi ou imposées par lui ont été si considérables dans le temps et dans lespace, que les problèmes quelles posent ne peuvent être résolus par un seul texte législatif susceptible dêtre immédiatement adopté. Aussi, il a paru opportun de diviser les difficultés afin de permettre aux intéressés de reprendre, dans le plus bref délai, au moins une partie de leurs biens. Lextrême urgence des dispositions proposées ne saurait échapper : elles doivent faire disparaître la diversité de certaines mesures prises en province et éviter que des conflits ne saggravent entre parties en cause."
Lordonnance prévoit que les personnes physiques ou morales dont les biens ont été placés sous séquestre ou administration provisoire (à lexception du cas où les domaines sont administrateurs provisoire, qui a été réglé par lordonnance du 16 octobre 1944) rentrent de plein droit en possession de leurs biens. Il est évident que si une partie seulement des biens dune personne a fait lobjet dun acte de disposition, rien ne soppose à ce que cette personne rentre immédiatement en possession de ses autres biens.
Il est prévu que la restitution doit être opérée dans un délai dun mois à compter de la sommation faite par lintéressé, mais rien ne soppose à ce quelle soit faite spontanément. La restitution doit être constatée par un procès-verbal contradictoire énumérant les biens remis. Il est également prévu que ladministrateur provisoire doit rendre des comptes détaillés de sa gestion et quil en est personnellement responsable.
Dans tous les cas où le propriétaire ne serait pas en état de rentrer en possession de ses biens (rappelons que la guerre nest pas finie) les administrateurs provisoires ou gérants sont tenus de continuer et dachever la gestion sous leur responsabilité personnelle. Toutefois, à la requête de tous ayants cause, soit dun parent ou allié soit du ministère public, le président du tribunal civil peut désigner un nouvel administrateur provisoire pour remplacer celui qui avait été désigné sous lOccupation.
Lordonnance impose à tous les administrateurs provisoires de se déclarer dans un délai dun mois auprès de la direction du blocus au ministère des finances.
Enfin lordonnance envisage le cas où des conventions de complaisance sont intervenues sous lOccupation pour mettre certains biens à labri, et prévoit que les actes établis pour la résiliation de ces conventions sont dispensés de toute perception au profit du Trésor.
Lordonnance du 14 novembre 1944 fut modifiée par une ordonnance du 2 février 1945, qui étend lobligation de reddition des comptes par les administrateurs provisoires au cas où une liquidation serait intervenue et aggrave les sanctions pénales pour les administrateurs qui ne rempliraient pas leurs obligations.
De plus, un décret du 2 février 1945 organise la rémunération et le contrôle des administrateurs provisoires sur des bases différentes de celles qui avaient été prévues par les textes de Vichy ou des Allemands.
En premier lieu, tous les actes de ces autorités relatifs à leur rémunération sont réputés nuls et non avenus.
En second lieu, il est prévu que ladministrateur provisoire ait droit à des honoraires sil a géré laffaire "en bon père de famille" et sil a dressé un inventaire des biens administrés lors de son entrée en fonctions, sauf cas de force majeure.
Les administrateurs sont également tenus de déposer sur le compte de lintéressé à la Caisse de dépôts les sommes quils détiennent au titre de leur gestion. Il est également prévu que le juge des référés peut placer sous séquestre les biens de ladministrateur avant toute reddition de comptes, en cas durgence.
Le décret du 2 février 1945 établit une distinction, sagissant du cas des administrateurs provisoires des biens appartenant à des Israélites. Leur rémunération est encadrée dans des conditions plus strictes. Ils sont limités à une durée de six mois, et en cas de maintien dans leurs fonctions au-delà de ce délai, le montant total des émoluments est plafonné à 10.000 F par mois et à 20 % du bénéfice net. Le trop-perçu doit être versé au propriétaire.
De plus, un "Service temporaire de contrôle des administrateurs provisoires et liquidateurs de biens israélites" est institué au sein du ministère des finances. Sa mission est dexaminer et de contrôler, en cas daction en justice, les actes de gestion et de liquidation des administrateurs. Le service agit sur demande du ministère public ou du Garde des sceaux. Ses rapports servent de rapports dexpertise devant les juridictions.
La spécificité de la spoliation antisémite est ainsi prise en compte par un texte, mais cette exception à la règle générale selon laquelle cette spécificité napparaît pas dans les textes de la Libération est limitée à des dispositions relativement technique, prises pour lapplication des principes directeurs. Il sera utile, pour la suite de nos travaux, détudier plus en détail lactivité du service institué par ce décret.
Lordonnance du 11 avril 1945 relative à la dévolution de certains biens meubles récupérés par lEtat à la suite dactes de pillage commis par lOccupant sera évoquée dans le chapitre du présent rapport relatif aux meubles et objets dart. Ce texte, qui ne distingue pas entre les spoliations subies par les Juifs et celles qui ont été infligées à dautres personnes, entend régler la question des biens meubles appréhendés par lennemi et récupérés par lEtat à la Libération. Il prévoit que ces biens seront classés en deux catégories par une commission administrative. La première catégorie comprend les meubles et autres objets dusage domestique courant qui ne paraîtront pas susceptibles dêtre identifiés par les ayants droit, et la deuxième catégorie comprend les meubles et objets jugés susceptibles didentification et tous les objets, quils soient ou non identifiables, qui ne sont pas dusage domestique courant.
Lordonnance prévoit que les objets de la première catégorie seront remis à lEntraide française, pour quelle les attribue en toute propriété aux personnes nécessiteuses privées de leur mobilier par suite dactes de spoliation. Ces attributions seront réalisées selon les directives dun comité spécial comprenant les représentants des principales associations de spoliés. La valeur de ces biens, estimée par un commissaire-priseur, sera défalquée de toute indemnité ultérieurement accordée au bénéficiaire de lattribution. Ces biens ne peuvent faire lobjet daucune revendication une fois quils ont été attribués.
Les objets de la seconde catégorie doivent être remis à ladministration des Domaines en vue de leur restitution à leur propriétaire, si celui-ci se manifeste. Cette revendication doit être faite dans un délai dun an à compter de la fin des hostilités. Elle peut être exercée selon deux procédures. Soit par une requête au service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation au ministère des finances, soit par une requête présentée devant le juge de paix du lieu où les meubles sont entreposés.
Les objets remis à ceux qui les revendiquent leur sont définitivement acquis à lexpiration dun délai de deux ans à compter de la fin des hostilités. Lordonnance exclut expressément toute action en responsabilité contre lEtat à raison des décisions prises pour son application.
Lordonnance prévoit enfin quà lexpiration de la deuxième année qui suivra la date de la fin des hostilités, les meubles de la seconde catégorie qui nauront pas fait lobjet dune restitution seront aliénés par ladministration des Domaines selon les règles applicables à la vente des meubles appartenant à lEtat.
La date officielle de cessation des hostilités a été fixée au 1er juin 1946 par la loi du 10 mai 1946. Le délai dun an imparti par lordonnance du 11 avril 1945, pour la revendication dobjets de la seconde catégorie expirait donc initialement le 1er juin 1947. Il faut toutefois souligner que le décret du 30 septembre 1949, dont les dispositions seront présentées dans le chapitre relatif aux meubles et objets dart, a institué une nouvelle procédure de restitution des objets qui restaient détenus par lEtat à cette date et pour laquelle aucun délai na été fixé.
Lordonnance du 21 avril 1945 relative à la nullité des actes de spoliation et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de ces biens qui ont fait lobjet dactes de disposition est le deuxième grand texte dapplication de lordonnance du 12 novembre 1943.
Alors que lordonnance du 14 novembre 1944 était relative aux biens placés sous administration provisoire qui navaient pas fait lobjet dactes de disposition de la part de ladministrateur, lordonnance du 21 avril 1945 sapplique aux biens qui ont fait lobjet dactes de disposition.
Cette ordonnance est le texte le plus long et le plus complexe de ceux qui sont consacrés aux restitutions, en raison de la nécessité dorganiser la reconstitution de situations qui avaient été parfois profondément altérées par les actes de disposition des administrateurs provisoires.
Notamment, ce texte entend régler la question du sort à réserver aux intérêts des personnes qui avaient pu acquérir des biens spoliés. Sil ny a pas de doute sur le fait que ces personnes doivent restituer des biens qui ne leur appartenaient pas en réalité, ils reste à savoir dans quelle mesure ils doivent recevoir une compensation pour cette restitution.
Léconomie générale de lordonnance, qui est dans lensemble dune grande technicité, est la suivante.
1. Les actes de disposition accomplis en conséquence de mesures de spoliation sont nuls de plein droit. Toutefois, cette nullité doit être expressément constatée par le juge civil, ou le tribunal de commerce lorsque la matière sy prête et que le propriétaire le souhaite. La demande de nullité doit intervenir dans les six mois à compter de la date légale de la cessation des hostilités. Cependant, lorsque le propriétaire spolié fait la preuve quil sest trouvé, même sans force majeure, dans limpossibilité matérielle dagir dans ce délai, sa demande peut être accueillie par le juge. En cas de décès ou de disparition du propriétaire dépossédé, le ministère public doit doffice requérir la nullité des actes de disposition. A cette fin, le ministère des finances doit transmettre au Garde des sceaux dans les six mois la liste des droits, biens ou intérêts qui nauraient pas été revendiqués par leur propriétaire.
Ce dernier point est important. Les auteurs de lordonnance ont entendu éviter que la disparition des propriétaire et de leurs ayants droit, ou lignorance de ces derniers, ne profite aux acquéreurs de biens provenant de spoliations, qui auraient été vendus par les administrateurs provisoires. Il conviendra de rechercher comment ces dispositions furent appliquées.
2. Les acquéreurs successifs des biens en cause sont présumés de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé, ce qui exclut quils se prévalent à son égard dautres droits que ceux qui leurs sont expressément reconnus par lordonnance.
Il est toutefois précisé que les personnes qui pourront établir quelles ne se sont portées acquéreur que sur demande des autorités de Vichy et quen vue déviter le transfert à loccupant de biens intéressant léconomie nationale ou le patrimoine artistique de la nation ou de sauvegarder les droits des propriétaires dépossédés en accord avec ces derniers ne seront pas considérées comme de mauvaise foi. Elles nen sont pas moins tenues, tout comme les acquéreurs de bonne foi, de restituer les biens acquis, ainsi que les fruits quelles ont pu en tirer.
Lordonnance prévoit que le propriétaire dépossédé remboursera à lacquéreur le prix versé par celui-ci ainsi que les intérêts afférents versés par le dépositaire (en lespèce, la Caisse des dépôts et consignations), le tout dans la mesure où ces sommes auront été versées à son compte.
Ces dernières dispositions ne signifient pas que le propriétaire légitime doit racheter ses biens à ceux qui les ont acquis auprès de ladministrateur provisoire. Elles impliquent seulement que les sommes versées par lacquéreur, et qui ont fait lobjet dune consignation à la Caisse des dépôts doivent lui être restituées, pour autant, bien sûr, quelles ont été effectivement versées.
Dans les conditions économiques de lépoque, on ne peut affirmer que lopération se sera souvent avérée neutre ou profitable à lacquéreur. Ce dernier doit en effet restituer les profits quil a pu tirer des biens quil a acquis et il ne récupère que les sommes quil a versées pour cette acquisition, amputées de lérosion monétaire de lépoque, il est vrai partiellement compensée par les intérêts légaux.
3. Lordonnance prévoit également le cas des actes de disposition accomplis avec le consentement apparent du propriétaire postérieurement au 16 juin 1940. Ces actes sont présumés avoir été passés sous lempire de la violence, ce qui entraîne leur nullité, en application des règles ordinaires du droit civil, dès lors, aux termes de lordonnance, que ces actes ont été passés par des personnes physiques ou morales "dont la situation a été réglée avant ou après la date de ces actes par les textes (de Vichy) visés à larticle 1er de la présente ordonnance ou par des dispositions prises à leur encontre par lennemi." Cette expression, qui cherche à caractériser des catégories juridiques instituées par Vichy et les Allemands et disparues, en tant que telles, à la Libération, comprend évidemment les Juifs, mais aussi toutes les autres victimes de spoliations organisées sous lOccupation.
Si lacquéreur ou le détenteur rapporte la preuve que lacquisition a été faite au juste prix, la preuve de la violence incombe au propriétaire dépossédé, sous réserve que la preuve de lacquisition au juste prix soit apportée dans un délai dun mois à compter de lintroduction de la demande dannulation de la transaction.
Lorsquil est établi que lacquéreur connaissait, au moment de lacte, les circonstances qui conduisaient le propriétaire à vendre, à savoir le fait quil était menacé par lOccupant ou par le régime de Vichy, lacquéreur est traité comme sil avait acquis le bien directement auprès dun administrateur provisoire. Ses droits sont donc moins étendus. Dans les autres cas, on se trouve dans le droit commun de lannulation dun contrat et le propriétaire doit dédommager lacquéreur des frais quil a engagés pour accroître la valeur du fonds, dans la limite de cet accroissement et lacquéreur conserve les fruits antérieurs à la demande en annulation.
4. Lordonnance ne sapplique pas aux acquisitions de titres et valeurs mobilières intervenues en bourse ou dans un établissement financier, dans des conditions qui ne permettaient pas à lacquéreur de connaître lorigine des titres. Dans ce cas, le propriétaire ne récupère que le produit de la vente de ces titres.
De même, lordonnance ne sapplique pas aux réquisitions en propriété, aux expropriations pour cause dutilité publique et aux acquisitions par lEtat en vertu dun droit de préemption ou de priorité.
Dans ces derniers cas, le propriétaire, peut demander à récupérer son bien, à la condition quune décision ministérielle prise après avis du Conseil dEtat reconnaisse que leur maintien entre les mains de lEtat ou dune autre collectivité publique ne répond plus à la notion dutilité publique. Le décret du 28 août 1949 prévoit également la consultation de la commission de contrôle des opérations immobilières instituée par un décret du 2 novembre 1945. Lintention du gouvernement provisoire est claire : il sagit de distinguer les cas où lacquisition dun bien répondait effectivement à une nécessité publique, indépendamment de lidentité de son propriétaire et les cas où lutilité publique nétait quun prétexte invoqué pour dissimuler une spoliation. Dans le premier cas, le propriétaire doit se contenter des indemnités dexpropriation, dans le second, il peut récupérer son bien.
Le cas particulier des acquisitions réalisées par la voie de lexpropriation pour cause dutilité publique pour le compte de la Ville de Paris pendant lOccupation fait actuellement lobjet dune étude approfondie du Conseil du patrimoine privé de la Ville de Paris présidé par M. Chahid-Nouraï.
Lordonnance du 9 juin 1945 constitue le troisième grand texte dapplication de lordonnance du 12 novembre 1943. Ce texte sapplique exclusivement aux transferts et transactions dapparence légale effectués par lennemi (ce qui ne vise pas les seuls Allemands), directement ou par personne interposée, et non par les autorités de Vichy ou par des particuliers. Ces transactions sont nulles de plein droit, sans quil soit nécessaire de rechercher si lennemi a eu recours à une procédure de spoliation. Elle est constatée par une décision du juge civil statuant en la forme des référés, qui est saisi par le ministère public ou par le propriétaire.
Toutefois, lordonnance ne sapplique quaux seules transactions concernant des biens appartenant à des personnes physiques ou morales françaises, quils soient situés en France ou à létranger, et non aux biens appartenant à des étrangers et situés en France. Lorsque lennemi a acquis des biens appartenant à un ressortissant étranger, seule lordonnance du 21 avril 1945 est susceptible de sappliquer.
Lordonnance prévoit que le propriétaire doit verser à lEtat la contrepartie de la vente quil a pu recevoir de lennemi. Quand le propriétaire a accepté dêtre payé par lennemi sous la forme de fonds ou de biens exigés directement ou non du Trésor français à la faveur de loccupation, le ministre des finances dispose dun délai de six mois pour ordonner le transfert au profit de lEtat des biens acquis par lennemi.
Ce texte se présente comme une mesure de restitution des biens spoliés, mais son inspiration est dinterprétation plus délicate que celle des textes précédents, qui sappliquaient à des modes dacquisition exorbitants du droit commun, même sils se camouflaient parfois derrière des procédures normales. Ici, cest la nationalité de lacquéreur et du vendeur qui est le critère de lapplication du texte.
Lordonnance du 9 juin 1945 a pu servir à réparer des spoliations, mais son intention était dabord de porter atteinte aux intérêts acquis par lennemi dans léconomie française. Lacquisition de tels intérêts est ainsi conçue par le Gouvernement provisoire comme une spoliation, indépendamment des moyens par lesquels la transaction est intervenue, et la victime de la spoliation nest pas seulement le vendeur, mais la collectivité nationale.
La loi du 16 juin 1948 relative au remboursement des prélèvements opérés sur le produit des aliénations ou sur les avoirs des personnes spoliées vient compléter le dispositif densemble sur la restitution des biens spoliés en prévoyant, dans ses articles 44 et suivants, que lEtat prend à sa charge le remboursement des prélèvements institués sur le produit des aliénations ou sur les autres avoirs des personnes spoliées. Cest notamment le cas des prélèvements opérés par le Commissariat aux questions juives sur les biens placés sous administration provisoire. De même, lEtat prend à sa charge les honoraires des commissaires aux comptes des entreprises placés sous administrateurs provisoires lorsque ces derniers ne les ont pas réglés. En contrepartie de ces mesures, il est prévu que le solde des comptes "Commissariat aux questions juives" et "reversement dhonoraires des administrateurs provisoires" à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés à lEtat.
Les ordonnances analysées ci-dessus ont fait lobjet de nombreux textes dapplication et de certaines modifications quil serait trop long dexposer en détail et qui naffectent pas leur économie générale. Il faut seulement mentionner certains textes prolongeant les délais permettant aux victimes de spoliations de faire valoir leurs droits.
Le délai permettant de présenter une demande de reconnaissance de nullité ou dannulation des actes de disposition de biens spoliés, qui devait initialement expirer le 1er juin 1947, a été prolongé à plusieurs reprises, avant dexpirer le 31 décembre 1949. De même, larrêté du 18 août 1945 et le décret du 29 octobre 1947 ont prolongé à deux reprises le délai dont disposent les propriétaires pour déclarer à lOffice des biens et intérêts privés les biens qui leur ont été enlevés par lennemi. Ce délai a expiré le 31 décembre 1947.
En marge de la question de la restitution de leurs biens aux personnes victimes des persécutions antisémites, qui constitue lobjet de la mission, il faut mentionner la question des réparations dues aux personnes qui ont été déportées dans le cadre des mêmes persécutions.
Sur le plan des principes, la question de la réparation ne se pose pas exactement dans les mêmes termes que celle des restitutions. Dans le second cas, il sagit de rendre un bien ou une somme identifié ou évaluée avec certitude à son propriétaire légitime. Dans le premier cas, il sagit de réparer les souffrances de toutes natures subies par des personnes qui se sont trouvées dans une certaine situation. Ces deux exigences simposent également à la collectivité. Elles supposent toutes deux que soient surmontées des difficultés considérables et la façon dont il y a été répondu mérite dêtre évaluée.
En pratique, les deux questions diffèrent également. Dans le cas des restitutions, la difficulté principale consiste à retrouver les biens et les propriétaires, ou leurs ayants droit. Dans le cas des réparations, les victimes sont connues. Il ne sagit pas seulement des personnes qui ont été directement déportées, mais aussi de certains membres de leurs famille, notamment des personnes qui étaient à leur charge lors de leur arrestation. Il est en revanche plus difficile dévaluer ce qui leur est dû. Ce nest pas seulement la perte de biens ou la dégradation des conditions matérielles dexistence qui doit être évaluée, mais aussi les souffrances morales quelles ont subi et parfois que les survivants continuent à subir.
Pour la réparation de ces préjudices dont limportance nest pas moindre que les spoliations matérielles, un certain nombre de mesures ont été prises par la France après la Libération. Elles ont été relayées par lAllemagne à la fin des années 1950. Lobjet de ce rapport nest pas de les présenter en détail, mais den indiquer les principes directeurs. Il appartient aux pouvoirs publics de vérifier si la législation actuelle répond à lexigence de réparation qui continue à sexprimer aujourdhui et dy apporter les réponses quils estimeront appropriées, soit dans le cadre de lapplication des dispositions en vigueur, soit en modifiant ces dispositions.
Les textes applicables en matière de réparations dues aux déportés ou internés figurent dans le code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre Ces textes leur sont applicables sans distinction, notamment, dorigine, ce qui signifie que la législation, si elle prend en compte les déportations antisémites, ne leur réserve pas un traitement spécifique.
La principale distinction est faite entre les déportés et internés résistants et les déportés et internés pour dautres raisons, parmi lesquelles lantisémitisme, qui sont regroupés dans la catégorie des "déportés politiques". Ces deux catégories sont définies par une ordonnance du 11 mai 1945, à laquelle sont venues se substituer les lois du 8 août et du 9 septembre 1948, qui fixent lessentiel des principes en la matière. Les débats parlementaires sur ces lois permettent de constater quelles sont fort logiquement influencées par le contexte politique du moment. La question de la qualité de résistant a dominé les débats, ainsi que celle des frontières entre la déportation et dautres formes de transfert de certaines personnes vers lAllemagne. Le cas particulier de lextermination des Juifs, sans être vraiment ignoré, a été peu abordé.
Les déportés résistants, dont certains étaient par ailleurs juifs, sont considérés par le code des pensions comme des militaires. Ils bénéficient à ce titre de la carte du combattant et des règles spécifiques à la législation des pensions militaires dinvalidité.
Les déportés et internés politiques, dont le régime dindemnisation et de pension est donc distinct de celui des déportés résistants, sont considérées comme des victimes civiles de guerre. A lorigine, ce statut ne pouvait bénéficier quaux personnes de nationalité française au moment des faits. Ce nest plus le cas depuis la loi du 17 janvier 1986, qui na toutefois pas été jusquà reconnaître un droit à pension aux personnes étrangères au moment des faits.
Par ailleurs, lAllemagne fédérale a manifesté sa volonté de réparation par plusieurs mesures et notamment par une loi du 19 juillet 1957, qui répond à un engagement pris lors de accords signés à Paris le 24 octobre 1954, qui marquent son retour à la souveraineté. Ce texte, dit "loi Brüg" prévoit lindemnisation des victimes des persécutions national-socialistes, raciales ou politiques, qui, du fait de ces mesures, ont subi des atteintes à la liberté et à lintégrité de leur personne ou, sils sont décédés par suite de ces mesures, de leurs ayants droit.
En application de cette loi et dans le cadre dun accord franco-allemand signé le 15 juillet 1960, lAllemagne a versé à la France, parmi dautres pays, la somme de 400 millions de marks. Cette somme a été répartie par le gouvernement français en application du décret du 29 août 1961 parmi les anciens déportés et internés de nationalité française à la date de leur déportation et qui navaient pas perçu dautre indemnisation de lAllemagne à ce titre. Les ayants droit des bénéficiaires ont également perçu une part de lindemnisation lorsque lintéressé était décédé, à lexception notable de ceux dont les parents étaient étrangers lors de leur déportation. Les demandes devaient être déposées avant mars 1962.
Le repérage et linventaire des sources principales relatives aux spoliations et aux restitutions de biens ayant appartenu à des personnes considérées comme juives pendant lOccupation, constituent, avec le recensement des textes législatifs et réglementaires concernant ces mêmes sujets, la base de toute recherche approfondie. Le présent document nest quun premier état des sources et concerne principalement celles qui sont conservées à Paris et dans la région parisienne. Si le temps a manqué pour établir un relevé complet, il faut rappeler quon ne peut se référer quà un très petit nombre de travaux historiques ou universitaires sur ces questions, qui nintéressent lopinion publique que depuis peu de temps. De plus, létat du classement des archives et les lacunes de certains instruments de recherche ne rendent pas le recensement aisé. Lorsque ce recensement aura progressé, il sera envisageable de publier, sans doute dans les prochains mois, un guide des sources conservées en France et relatives aux spoliations et aux restitutions des biens juifs. Cet ouvrage constituerait une aide importante à la recherche historique autant quà la connaissance des situations individuelles.
La première impression qui se dégage de lexamen sommaire des fonds darchives connus est le contraste entre les archives des spoliations, qui sont, la plupart du temps, repérées, classées, et où la situation particulière des Juifs est prise en compte, et les archives des restitutions qui, au contraire, sont rarement classées, très volumineuses et non spécifiquement consacrées aux Juifs. La présente étude repose essentiellement sur les contributions apportées par les différents correspondants de la Mission dans les ministères et administrations. Seuls quelques services départementaux ont été sollicités dans le cadre des spoliations infligées aux détenus des camps dinternement. Des priorités sont dégagées afin de définir les travaux que nous pourrions engager dans les deux années à venir. Des travaux de classement ou dindexation devront parfois être menés au préalable pour faciliter tant la recherche historique que les demandes individuelles. Certains fonds, et notamment les archives concernant les procédures générales devront être dépouillés systématiquement. La masse darchives est parfois telle (surtout pour les dossiers individuels) quil est nécessaire denvisager la constitution déchantillons de dossiers. Enfin quelques pistes non encore explorées sont indiquées pour approfondir lenquête.
Le plan suivi reprend en grande partie celui de louvrage de Brigitte Blanc, Henry Rousso et Chantal de Tournier-Bonazzi : Guide des sources conservées en France sur la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), qui constitue le point de départ de toute recherche sur cette période.
Seules quelques références de versements effectués au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau sont indiquées ici. Une recherche approfondie sera nécessaire pour compléter les sources parisiennes. On distingue facilement les cotes parisiennes (un nombre précédé dune ou de deux lettres) des articles conservés à Fontainebleau (un numéro de versement).
Commissariat général aux questions juives et Service de restitution (AJ 38).
Cest naturellement par ce fonds darchives quil convient de commencer la présentation des principales sources relatives aux spoliations et aux restitutions de biens juifs. Plus de 6.000 cartons y sont spécifiquement consacrés aux affaires juives. Ce fonds est entièrement classé et inventorié, la publication de linventaire étant prévue pour le début de lannée 1998. Les deux services prédominants du Commissariat étaient la Direction de laryanisation économique (successeur du Service de contrôle des administrateurs provisoires) et la Police des questions juives (devenue Section denquête et de contrôle). Ces documents sont essentiels pour la compréhension de laryanisation économique, tant par leurs dossiers généraux, leurs fichiers, que par les 62.460 dossiers individuels dentreprises ou dimmeubles. Actuellement lindexation de ces dossiers est en cours de réalisation. Elle sera achevée à la fin du premier semestre de 1998. Les archives du Commissariat sont complétées par celles du Service de restitution des biens spoliés rattaché au ministère des finances, mais installé au lieu et place du Commissariat. Les dossiers de procédure, de correspondance, ainsi que les dossiers nominatifs ouverts au titre des lois de juin 1948 (5.140 dossiers) et avril 1949 (5.500 dossiers) devront être dépouillés systématiquement.
Archives allemandes de la Seconde Guerre mondiale (AJ 40).
Ce fonds comprend des documents de diverses origines ayant en commun de provenir de services allemands ayant travaillé en France et dans les colonies françaises, en Allemagne et en Belgique entre 1940 et 1944. Les archives du Commandant militaire allemand en Belgique et dans le Nord de la France comprennent une Division économique dans laquelle sont conservés des dossiers relatifs aux biens juifs (AJ 40 / 219-309). Dans les archives des Services allemands en France sont notamment conservés les documents du Service de protection des devises (procès-verbaux douverture des coffres-forts dans les banques, AJ 40 / 1027-1105) et les documents de la Caisse de crédit du Reich (transferts de fonds entre larmée allemande et la Banque de France, AJ 40 / 1106-1172). Quelques archives de la Délégation allemande près la commission darmistice devront être dépouillés, comme celles relatives aux questions juives et aux déchus de la nationalité française (saisie des oeuvres dart et biens appartenant à des Juifs, AJ 40 / 1366). Enfin les documents ayant servi à linstruction du procès contre le Dr Hermann Bunjes, directeur de lInstitut dart allemand à Paris, peuvent apporter des informations utiles (AJ 40 / 1671-1683).
Organismes issus de larmistice (AJ 41).
Les archives de la Direction des services de larmistice comprennent des dossiers sur les questions économiques et financières, et notamment sur les affaires juives (AJ 41 / 143-232).
Police générale (F 7).
Les principaux dossiers conservés dans cette série et intéressant les recherches de la Mission sont relatifs aux camps dinternement, et plus spécialement leur gestion comptable et financière sous lOccupation et à la Libération (F 7 / 15086-15111, 15312, 15667-15669). Quelques dossiers concernent également les biens juifs et le Commissariat (F 7 / 14887, 15310).
Affaires militaires (F 9).
Cette série comprend les différents fichiers darrestation des Juifs français et étrangers, majoritairement domiciliés à Paris et en banlieue, internés à Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande (F 9 / 5605-5777). Sil nest pas fait mention, sur ces fiches individuelles ou familiales, de confiscations ou de dépôts en argent ou en nature, elles sont très importantes pour la recherche relative aux spoliations et aux restitutions par les croisements dinformations avec dautres types de sources quelles permettent. Par ailleurs des dossiers sont relatifs aux indemnisations attribuées aux déportés victimes dexpériences pseudo-médicales nazies (versement 830423). Un versement concerne les biens saisis sur les Alsaciens-Lorrains incorporés de force dans la Wehrmacht (versement 830558).
Lintitulé de cette série mérite un commentaire. Le rattachement aux "affaires militaires" est à première vue incompréhensible. Il sexplique par le fait que les documents qui le composent étaient conservés, avant leur versement aux Archives nationales, par les services du ministère des anciens combattants, chargés de la gestion des pensions de déporté politique. Cet exemple aide à comprendre la nature des difficultés auxquelles on peut se trouver confronté lorsquon cherche à identifier les fonds darchives concernant une question précise. Les résultats dune première recherche doivent souvent être complétés. De plus, pour donner des résultats positifs, cette recherche doit reposer sur une collaboration étroite entre les archivistes, les historiens et les spécialistes des questions administratives.
Commerce et Industrie (F 12).
Cette série darchives comprend les documents du Secrétariat générale à la production industrielle de 1940 à 1946 qui complètent directement les informations contenues dans le fonds du Commissariat général aux questions juives (F12 / 10022 à 10117). Il faudra examiner également les archives des comptes chèques postaux détenus par des Israélites (versement 840249, article 90). Quelques dossiers dentreprises juives peuvent aussi savérer intéressants (versements 770600, article 5, 830589, article 7, et 910035, article 1). Enfin les dossiers de la Commission interprofessionnelle dépuration qui a eu à juger des délits de collaboration économique peuvent apporter des informations complémentaires.
Travaux publics (F 14).
Dans cette série darchives, essentiellement conservées à Fontainebleau, on trouve les dossiers du ministère de la reconstruction et de lurbanisme, repris ensuite par le ministère de léquipement. Les dossiers dindemnisation des dommages de guerre mobiliers par le Fonds social juif unifié (FSJU) au titre de la loi allemande dite loi Brüg de juillet 1957 devraient être examinés, au moins en partie sous forme dun échantillon de dossiers (au total 24 mètres linéaires de dossiers sont conservés et cotés 780332). De même il faudrait étudier les dossiers de spoliation des entreprises en région annexées qui portent la mention "Office des biens et intérêts privés" (versement 970272, articles 7 à 10). Il faudrait enfin faire des sondages dans les versements des services centraux des dommages de guerre, notamment dans ceux concernant les principales branches économiques, qui sont indiquées par le Guide des sources mentionné plus haut.
Commissions financières (F 37).
Les archives de la Délégation générale aux relations économiques franco-allemandes sont celles de Jacques Barnaud, délégué général de 1941 à 1943. On y trouve des documents intéressants, notamment sur les frais doccupation et les biens juifs mis sous séquestre, lenlèvement de mobiliers, lamende du milliard (F 37 / 38).
Les archives de la Commission consultative des dommages et des réparations sont également à examiner (F 37 / 116-197).
Haute Cour de justice (3 W) et Cour de justice du département de la Seine (Z 6).
Dans ces séries sont conservées les pièces saisies au Commissariat pour linstruction des procès contre Vallat, Darquier de Pellepoix et Antignac. Le dossier de procédure concernant François Lehideux est complémentaire des pièces figurant dans la série F 12 (3 W / 217-234). De nombreux documents, plus difficiles à repérer, si on ne connaît pas au préalable le noms des personnes poursuivies, concernent laryanisation des biens juifs (notamment Z 6 / 1380).
Ministère des affaires étrangères.
Les archives du ministère des affaires étrangères relatives aux spoliations et aux restitutions sont très volumineuses et constituées de trois fonds principaux : celui de lOffice des biens et intérêts privés (OBIP, conservé à Nantes), celui de la Récupération artistique (à Paris) et ceux de lOccupation française en Allemagne et en Autriche (à Colmar). Lune des difficultés posées par les très nombreux dossiers nominatifs tient à leur classement : les demandes formulées par les Juifs nont pas été distinctes des autres réclamations françaises (déportés, STO, spoliés à divers titres) et ne sont jamais repérées comme telles dans les documents.
A Paris sont conservées les archives de la Récupération artistique. Elles comprennent, pour 5% dentre elles, des documents généraux (correspondance entre les multiples services chargés des restitutions : la Commission de récupération artistique, lOffice des biens et intérêts privés, le bureau des restitutions de Baden-Baden, et les services de Berlin) et, pour 95%, des dossiers nominatifs de particuliers spoliés, soit au total 720 cartons classés, inventoriés, auxquels sajoutent 30 cartons de fichiers alphabétiques des propriétaires et des oeuvres.
Les archives de lOffice des biens et intérêts privés et du Service des biens et intérêts privés (SBIP) qui lui succéda en 1953 sont conservées à Nantes. Elles représentent environ 500 mètres linéaires, sont constituées de dossiers nominatifs et sont réparties en plusieurs séries : spoliations allemandes en France (SAF), prisonniers de guerre et déportés (PGD), spoliations dor monétaire, spoliés (SPO), biens préexistants (BP), dommages de guerre (DG), loi Brüg, et séquestre allemand en Alsace et en Moselle. Dans un premier temps, et pour évaluer cette énorme masse documentaire, un travail préalable de classement est nécessaire et parallèlement on peut envisager, à partir des fichiers de ces différentes séries, de poursuivre létude des dossiers échantillonnés dans AJ 38 afin de cerner les procédures de restitutions.
Ministère de léconomie et des finances.
Les archives de ce ministère, qui sont dune grande importance pour nos recherches, sont réparties en deux grands ensembles : les archives centrales gérées par le Service des archives économiques et financières (SAEF), situées à Savigny-le-Temple, et celles des services déconcentrés la plupart du temps conservées dans les archives départementales (les archives de lenregistrement et des domaines, et celles de la comptabilité publique).
Parmi les archives du SAEF relativement peu volumineuses, les documents produits par le Service de restitution sont peu nombreux. Ils devront être examinés plus systématiquement (B 10934-10935 et B 4186 à B 41515). Larticle B 9833 comprend les procès-verbaux des réunions du comité interministériel des restitutions de 1948 à 1958. Le dossier coté B 13097 donne létat des entreprises non revendiquées (seulement pour la section 1B). De nombreux dossiers concernent lapplication de la loi Brüg, notamment celui coté B 6877 qui fournit un état statistique des indemnités accordées par la RFA à des Français résidant en France. Enfin de nombreux articles émanant du fonds du Trésor sont relatifs à la question de lor monétaire.
Le Service des domaines était, en vertu de la loi du 22 juillet 1941, administrateur provisoire des actions et parts sociales appartenant à des Juifs. De plus il intervenait dans les procédures dexpropriation, de séquestre ou dadministration provisoire de biens confisqués par lEtat ainsi que dans la gestion et la liquidation des successions en déshérence. Ces dernières attributions concernent toutes les catégories de population, et pas spécifiquement les Juifs. En plus des documents versés par la Direction générale des impôts au SAEF (plus dune centaine de cartons), il faudrait travailler sur un échantillon de dossiers de la Direction nationale des interventions domaniales (DNID) conservés à Aubervilliers et concernant les successions administrées, vacantes et en déshérence depuis 1941, et faire ensuite un dépouillement similaire des documents conservés en province (selon les cas encore dans les services ou versés aux archives départementales). La difficulté de ces investigations tient à la masse et au classement des archives dans lesquelles il est impossible de repérer la nature et limportance des documents.
La direction de la comptabilité publique a participé aux procédures de gestion des consignations en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations pour tout ce qui ne concernait pas la Seine et la Seine-et-Oise où la Caisse des dépôts et consignations avait compétence directe. Il faudrait dépouiller les registres de consignations conservés dans les départements, voir si le solde a été reversé à la Libération, et croiser ces informations avec celles des dossiers dapplication de la loi de 1948 conservés dans AJ 38 afin de déterminer si le remboursement a été complet. Dans un premier temps, un sondage sur un nombre limité de consignations pourrait permettre dévaluer les consignations jamais réclamées.
Ministère de lintérieur : Service des archives de la Préfecture de police.
Un inventaire détaillé des archives comptables du camp de Drancy vient dêtre réalisé par le Service des archives de la Préfecture de police. Ces mêmes documents sont très précisément mentionnés dans le rapport que lInspecteur général des Services adressa au Directeur de cabinet du Préfet de police le 24 août 1950 et qui est reproduit en annexe du rapport de René Rémond Le fichier juif (Paris 1996). Il sagit dun fonds limité en volume, mais essentiel pour la connaissance des spoliations exercées dans les camps dinternement.
Presque toutes ces archives correspondent à la période "française" du camp, daoût 1941 à juin 1943, durant laquelle le camp est administré par la police et la gendarmerie françaises. A partir de juin 1943, date à laquelle le camp devient un camp de concentration dirigé par la Gestapo en la personne dAloïs Brunner, et jusquà la libération du camp le 18 août 1944, on dispose dun ensemble très limité de documents conservés dans dautres services (principalement au Centre de documentation juive contemporaine).
Ce fonds, inséré dans la sous-série GB (activités de la Préfecture de police de 1940 à 1945), est composé de documents généraux et de documents sériels (GB 1 à 14). Les documents généraux comprennent des rapports, des notes, un livre de caisse, cinq livres de comptes individuels et des correspondances sur la comptabilité du camp. Ils sont essentiellement produits par le commis-caissier, puis liquidateur des comptes de Drancy, Maurice Kiffer. Les documents sériels sont constitués de bordereaux, reçus, et fichiers : les bordereaux de rafles (1942-1943), les bulletins de versement des personnes arrêtées en dehors des rafles (1941-1944), les souches de reçus correspondant à ces bulletins de versement (1942-1944), les bordereaux de versements à la Caisse des dépôts et consignations (1941-1944), les "reçus annulés" attestant du reversement à la famille de linterné (1941-1943), les états de versement à la Caisse des dépôts et consignations adressés au Commissariat (1942-1944), les feuilles de déportation indiquant les sommes saisies au départ des internés déportés (1943), douze grands cabriolets de fiches comptables individuelles et deux petits de fiches relatives aux scellés de la Banque de France.
La série GB comprend aussi les dossiers dépuration administrative de policiers après lOccupation.
Le Service des archives conserve enfin dautres documents concernant les Juifs. Ainsi la série B/A comprend des documents relatifs aux affaires juives durant lOccupation (textes de principe, Union générale des israélites de France, camps dinternement...) et après la Libération.
Ministère de la justice.
Les archives conservées au ministère de la justice comprennent deux types de documents : des dossiers généraux sur la législation et les circulaires dapplication et des dossiers nominatifs sur le contentieux de ladministration provisoire des biens juifs et des restitutions correspondantes.
Les archives du premier bureau de la Direction des affaires civiles et du sceau sont relatives à la législation de guerre et aux séquestres. Quelques articles sont relatifs aux spoliations et aux restitutions, notamment les dossiers du Service de contrôle des administrateurs provisoires et liquidateurs de biens israélites. Créé en février 1945 auprès de la Direction des affaires civiles et du sceau et supprimé en juillet 1948, ce service a examiné les requêtes liées à la restitution de biens israélites spoliés ou à la gestion dadministrateurs provisoires. Ces documents en nombre limité (moins de dix cartons : C 4702-4710) devraient être systématiquement dépouillés. Ils complètent directement les dossiers conservés dans la série AJ 38 des Archives nationales. De même les articles C 1404 à 1407, comprenant la liste des affaires instruites par le Service de contrôle des administrateurs provisoires à Paris et en province, et larticle C 4701 sur la restitution des biens spoliés peuvent savérer riches dinformations.
Très peu darchives ont été produites par la Direction des affaires criminelles et des grâces dans les domaines qui intéressent la Mission : on peut se reporter toutefois à larticle D 2723 relatif à des biens israélites.
Ministère de la culture : archives des musées nationaux.
Dans les séries R et RP de la Seconde Guerre mondiale, quelques documents sont complémentaires de ceux de la Récupération artistique conservés au ministère des affaires étrangères : on signalera en particulier le recueil des notes de Rose Valland à Jacques Jaujard (R 32).
Ministère de la défense.
Les services historiques de larmée de terre, de la marine et de larmée de lair nous ont fait savoir quils ne conservent pas darchives relatives aux spoliations ou aux restitutions des biens juifs. La recherche a été étendue aux services constructeurs des trois armée : elle sest révélée négative à lexception dun dossier de séquestre conservé à la direction des travaux maritimes.
Il sera nécessaire de rechercher les documents relatifs aux camps dinternement qui pourraient être conservés au service historique de la gendarmerie nationale.
Ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Il savère que les dossiers dindemnisation de perte de bien résultant de larrestation ou de la déportation apportent des informations non pas sur les spoliations, mais sur létat civil des victimes. De plus ils ne sont pas classés par nature mais par ordre alphabétique. Il faudrait examiner chaque dossier pour déterminer ceux qui concernent des Israélites. Ces dossiers sont pour lessentiel conservés à Fontainebleau. En revanche, les dossiers généraux de correspondance conservés à Fontenay-sous-Bois et relevant de la Délégation à la mémoire et à linformation historique pourraient savérer dun grand intérêt.
La sous-direction des statuts et des titres, située à Caen, comprend le fichier des déportés et internés résistants ou politiques. Comme pour les documents cités précédemment, il noffre que peu dintérêt pour nos questions. En revanche on trouve également quelques dossiers relatifs aux camps dinternement situés en France qui peuvent, mais marginalement, compléter les informations principales. Un seul petit registre, difficile dexploitation, concerne les spoliations infligées aux internés de Marseille, de juin 1943 à août 1944.
Conseil dÉtat.
Les archives de la Commission supérieure de cassation des dommages de guerre de 1946-1964 peuvent apporter des informations sur certains contentieux relatifs aux restitutions. De même les dossiers daffaires soumises à lexamen des formations administratives du Conseil dEtat et relatifs aux rétrocessions de biens de 1945 à 1958 ainsi que les dossiers daffaires contentieuses devraient être consultés.
Archives de Paris.
Les Archives de Paris sont essentielles à plusieurs titres. Dune part, en raison du grand nombre de Juifs présents dans la capitale et la Région parisienne à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Dautre part, en raison, de la double nature de ce dépôt darchives, à la fois départemental et communal. Enfin, en raison de lexemple quelles constituent dans les travaux préliminaires de la Mission. En effet, le peu de temps dont nous avons disposé jusquau présent rapport na pas permis dinterroger lensemble des services darchives départementales ou communales pour établir la liste des fonds darchives relatifs aux spoliations et aux restitutions. Les informations données ici peuvent servir dorientation aux recherches qui seraient lancées en province, même si la variété des fonds nautorise aucune généralisation abusive. Il faut noter que ces fonds ont servi de base aux recherches dirigées par le Conseil du patrimoine privé de la Ville de Paris et que louvrage de référence est le Guide des sources historiques conservées aux Archives de Paris, réalisé par Brigitte Lainé, Philippe Grand et Pascale Verdier (Paris 1994).
Les fonds judiciaires devront être consultés en premier. Les archives du Tribunal de grande instance comprennent les documents judiciaires produits en application de lordonnance davril 1945 restituant aux personnes physiques et morales spoliées ou à leurs ayants droit les biens confisqués par les lois raciales du gouvernement de Vichy. Cette série darchives, cotée 221/79/2, riche de 143 articles et dun fichier alphabétique des spoliés et spoliateurs, est constituée des ordonnances de référés, des constats dhuissiers et des rapports dexperts (1945-1949). Lexistence du fichier permet daccéder aux sources et, entre autres choses, de compléter aisément les recherches menées à partir de léchantillon de dossiers daryanisation. Les registres du commerce peuvent apporter des informations complémentaires sur laryanisation économique (D 33 U3). Les fonds des commissaires-priseurs sont également à dépouiller (ou à échantillonner) car les biens mobiliers des personnes physiques et morales victimes des lois raciales ont fait lobjet de ventes publiques organisées par ces officiers ministériels (notamment la sous-série D.1 E3).
Les fonds des services fiscaux et financiers sont tout autant importants que les sources judiciaires, mais ils sont multiples, très volumineux, non dotés de fichiers, parfois seulement de bordereaux, et ils ne distinguent pas les spoliations subies par les Juifs de celles qui ont été subies par dautres catégories de la population. La constitution déchantillons de dossiers permettrait dévaluer la richesse de ces sources. La série versée par la Direction nationale des interventions domaniales (cotée 1632 W, constituée de 800 mètres linéaires darchives) est relative au séquestre des biens ennemis - particuliers et sociétés allemandes et italiennes - et au séquestre des biens des personnes jugées devant la Cour de justice et les Chambres civiques. La série des contributions directes (cotée 8 W, constituée de 62 mètres linéaires) est relative à limpôt sur le revenu des personnes physiques. Il serait intéressant détudier les conditions de lenrichissement de certaines de ces personnes sous lOccupation, étant entendu que les condamnations étaient très souvent assorties de la confiscation des biens. Dans le même sens, il pourrait être intéressant dopérer des sondages dans les fonds relatifs à limpôt de solidarité nationale (1600 W). Les rôles dimposition des patentes sont dautres témoins de laryanisation des professions industrielles, commerciales et artisanales (32221-2/71/1). De même les séries relatives aux profits illicites (cotées 3314/71/1 ou 1521 W) sont susceptibles de compléter les recherches déjà engagées.
Enfin, et seulement à titre indicatif, les archives produites par les services techniques et les affaires économiques ne sont pas à négliger : les fonds de la Direction de la construction et logement (notamment celui coté 1397 W), ou de la Direction des affaires de réquisition et doccupation (coté 901/61/2) témoignent de laryanisation de la propriété et des sociétés. Les archives versées par la Direction du travail et de lhygiène (cotées 901/62/1) comprennent les dossiers de réquisition des logements vacants par suite des spoliations subies par les familles juives. Enfin les archives relatives aux dommages de guerre, versées par la Direction de lurbanisme et du logement ou produites par le Centre de règlement des dommages de guerre (cotées 6072/74/1, 643/68/1 ou 1131 W) devraient être examinées pour évaluer la part des personnes spoliées par les lois raciales dans lensemble des victimes des suites de la guerre.
Archives des camps dinternement.
A lexception des Archives de Paris, et faute de temps, les archives départementales nont pas fait lobjet denquête systématique sur les sources relatives aux spoliations et aux restitutions. Seuls les services susceptibles de conserver des informations relatives aux spoliations dans les camps dinternement français ont été saisis par la Mission. Certains dentre eux ont fourni des informations plus générales sur les différents fonds relatifs aux spoliations subies par les personnes juives. Ces informations pourront être reprises dans le cadre dun guide des sources. Plusieurs difficultés ont été signalées : linsuffisance (voire labsence) de classement des archives ne permettant pas de répondre précisément aux recherches sur les spoliations, limpossibilité de distinguer les détenus juifs des non juifs lorsquil sagit de camps ayant hébergé des détenus dorigines diverses, enfin la rareté des dossiers relatifs aux réclamations ou aux restitutions dargent ou dobjets déposés par les internés.
Dans ces conditions et compte tenu notamment de la brièveté des délais dont ont disposé les responsables des différents services darchives départementales pour nous répondre, les éléments qui sont exposés ci-après, et qui résultent exclusivement des réponses que nous avons reçues, sont vraisemblablement encore incomplets. Un examen plus approfondi des archives de la Haute-Vienne a ainsi permis didentifier des documents supplémentaires. Des études plus détaillées devront être menées pour compléter les premiers renseignements dont nous disposons. Lintérêt de ces renseignements nest toutefois pas en cause et ils pourront servir dès maintenant de base à nos travaux lorsquils sétendront aux camps de province, mais il doit être clair que lénumération qui suit nest pas limitative.
Les fonds les plus importants sont conservés aux archives départementales du Loiret. Ils concernent les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Plus de 200 cotes darchives sont depuis peu classées et inventoriées, dont un grand nombre relatif aux spoliations. Des documents concernent particulièrement les différents types de fouilles auxquelles étaient soumis les internés juifs. 6.000 fiches comptables nominatives, analogues à celles conservées au Service des archives de la Préfecture de police, indiquent les montants déposés initialement par les internés, les retraits, les dépôts ultérieurs et le solde. Vingt-quatre registres dinternés mentionnent également les sommes déposées. Un état, dressé en décembre 1948 et complété par des listes nominatives, fournit le montant des sommes déposées entre 1941 et 1946 et non réclamées en 1948. Enfin, un procès-verbal de remise aux Domaines de bijoux et objets divers ayant appartenu à des internés inconnus date de juin 1947.
Les archives départementales de lAriège conservent quelques articles relatifs aux sommes dargent et objets déposés par les internés du camp du Vernet (sous-série 5 W 398-400).
Les archives départementales des Bouches-du-Rhône conservent quelques articles sur le camp des Milles (sous-série 142 W). Il existe aussi un document sur des Juifs émigrés au Chili qui ont transité au camp des Milles et se sont plaints de la non restitution de bagages et de sommes dargent (sous-série 4 M, article 955).
Les archives départementales de la Haute-Garonne conservent des renseignements sur les objets et valeurs appartenant aux internés des camps de Noé et du Récébédou (sous-séries 1831 W 14, et 1867 W). Pour le camp de Septfonds, situé pourtant dans le Tarn-et-Garonne, sont conservés deux cahiers et une liste dinternés.
Les archives départementales de la Gironde conservent un registre de dépôt tenu par le gestionnaire du camp de Mérignac de 1941 à 1944. Dautres documents sont susceptibles dapporter un complément dinformations, mais ils ne sont pas toujours suffisamment classés ou inventoriés pour pouvoir être rapidement exploités.
Les archives départementales dIndre-et-Loire conservent un registre du camp de la Lande.
Les archives départementales de Maine-et-Loire conservent quelques documents sur le camp des Clefs (sous-série 24 W).
Les archives départementales de Meurthe-et-Moselle ne conservent aucun document mentionnant des objets ou valeurs déposés par les internés du centre dEcrouves.
Les archives départementales de lOise ne conservent pas darchives, même partielles, provenant du camp de Royallieu qui était sous ladministration directe des Allemands, à lexception de quelques documents produits par les autorités françaises (préfet, sous-préfet et commissaire de police) et relatifs au camp.
Les archives départementales des Pyrénées-Atlantiques conservent des documents sur les objets et valeurs des internés du camp de Gurs (fonds de la sous-préfecture dOloron et celui de la préfecture de Pau).
Les archives départementales des Pyrénées-Orientales conservent des documents sur la gestion comptable du camp de Rivesaltes (sous-séries 38 W 172 et 134 W 34, 38-39 et 890), des registres dobjets déposés par les détenus de la maison darrêt de Perpignan (sous-séries 2 Y 222-223, 1622 W 38, 99, 134 et 137) et un registre dobjets précieux des détenus de la maison de correction de Prats-de-Mollo (sous-série 1622 W 35).
Les archives départementales du Rhône indiquent quelles ne possèdent pas de documents permettant de recenser les spoliations dont ont été victimes les internés du camp de Vénissieux.
Les archives départementales du Tarn-et-Garonne ont signalé que des documents relatifs aux camps de Septfonds ont été détruits à plusieurs reprises. Le commissariat de police de Montauban a versé très récemment aux archives départementales des documents remontant à lOccupation et aux internés du département, mais aucune information relative aux spoliations ny a été repérée.
Les archives départementales de la Vienne conservent de nombreux documents sur les camps de Poitiers et de Rouillé, mais un seul registre donne des informations sur les biens déposés par les internés.
Les archives départementales de la Haute-Vienne nous ont indiqué quils ne conservent aucun document sur les spoliations subies par les internés du camp de Nexon, à lexception dune liasse relative aux successions des personnes décédées au camp (sous-série 993 W 66). Toutefois, deux cahiers denregistrement des dépôts des internés du camp de Saint-Paul-dEyjeaux ainsi que des demandes de restitution ont été repérées.
Banque de France.
La Banque de France est surtout intervenue en exécution des décisions prises par le ministère des finances dans le cadre des restitutions dor monétaire (pièces et lingots) en 1953 (cf JO des 15 et 16 mai 1953) et 1958 (JO du 10 octobre 1958) à hauteur de 62,5% de la valeur des confiscations dor monétaire opérées par les Allemands sous lOccupation. Lindemnisation était réservée aux personnes physiques ou morales victimes de spoliations portant sur des monnaies et lingots dor, commises en France. Les bénéficiaires éventuels devaient posséder la nationalité française (ou celle de lun des pays membres de lagence interalliée des réparations) et justifier de la spoliation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la mesure au Journal officiel. Les décisions étaient prises par le ministère des finances après instruction des dossiers par lOffice des biens et intérêts privés.
Au total 1.193 dossiers furent remis à la Banque de France par lOffice des biens et intérêts privés. Parmi eux, seuls 48 ne purent être réglés. Il reste à déterminer la proportion, parmi les bénéficiaires, des personnes qui ont été considérées comme juives. Il sera utile détudier un échantillon de ces dossiers afin de répondre à cette question et de dépouiller systématiquement les quelques dossiers qui nont pu être réglés.
Il faudra par ailleurs vérifier si la Banque de France ne détient pas darchives relatives à laryanisation économique ou à dautres formes de spoliations.
Caisse des dépôts et consignations.
En matière de spoliations des biens juifs, la Caisse des dépôts et consignations est intervenue dans le cadre de la loi du 22 juillet 1941, qui a été présentée plus haut. En application de ce texte, elle a été mise à contribution par les autorités de Vichy pour remplir ses missions traditionnelles de consignataire judiciaire et administratif et de dépositaire public. La Caisse a ainsi consigné les valeurs, numéraires ou mobilières, qui lui furent confiées par les administrateurs provisoires, banques de dépôts, notaires ou caissiers des camps dinternement.
En sa qualité de dépositaire public, la Caisse a assuré la gestion de comptes de dépôt pour diverses administrations ou établissements publics (Préfecture de police, Union générale des israélites de France, Commissariat aux questions juives...)
Les archives sont constituées de dossiers de fond produits par le Secrétariat général et la Division des dépôts et comprenant des documents sur louverture et le fonctionnement des comptes de dépôts, sur les modalités de paiement de lamende du milliard, lorganisation des consignations en zone non occupée et les procédures de restitution.
Dans les fonds de la division des consignations et du contentieux général, qui représentent un métrage linéaire important dans lensemble des archives de la Caisse, figurent des registres de consignation des biens juifs et des dossiers individuels, dont les dossiers de consignations relatives aux biens saisis sur les internés du camp de Drancy.
Les inventaires sont encours délaboration : la Caisse des dépôts et consignations envisage de les achever et de les mettre à la disposition des personnes autorisées dans le cadre législatif en cours délaboration, à la fin de lannée 1998.
Létat des archives établi à ce jour par le service des archives met en évidence des sources multiples dont lexploitation systématique, croisée avec les autres fonds complémentaires conservés dans les archives publiques et privées, permettra de reconstituer de façon plus précise les procédures de spoliations et de restitutions..
Commission tripartite pour la restitution de lor monétaire
De nature intergouvernementale, lactivité de la Commission tripartite pour la restitution de lor monétaire récupéré par les Alliés à la fin de la guerre nentre pas, en principe, dans le cadre de nos recherches. Toutefois, au cours de la conférence sur "lor nazi" qui sest tenue à Londres du 2 au 4 décembre 1997 et à laquelle, à la demande du Premier ministre, deux membres de la Mission ont assisté, certains participants ont émis lopinion selon laquelle une partie de cet or, dont la restitution par les soins de la Commission est en cours dachèvement, ne serait pas dorigine strictement monétaire mais proviendrait aussi de vols commis, notamment, à lencontre de Juifs.
Louverture des archives de la Commission dans les délais les plus brefs a été réclamée par plusieurs délégations. Leur mise à la disposition rapide du public et des chercheurs pour tenter de répondre à cette question peut être considérée comme hautement souhaitable. Il semble toutefois quelle ne puisse intervenir quune fois la clôture définitive des travaux de la Commission tripartite pour la restitution de lor monétaire prononcée par les signataires des Accords de Paris de janvier 1946.
Si la Mission devait être chargée détudier la question de lorigine de cet or, il serait nécessaire, au delà de létude de ces archives, dengager des recherches en ce sens au ministère des finances, au ministère des affaires étrangères et à la Banque de France.
Centre de documentation juive contemporaine (CDJC).
Le Centre de documentation juive contemporaine conserve une grande masse darchives sur les questions des spoliations et des restitutions. Les différents fichiers institutionnels, thématiques et nominatifs répertorient les dossiers de manière très détaillée.
Les documents provenant du Commissariat général aux questions juives sont particulièrement importants et complémentaires au fonds AJ 38. Les archives relatives à la période allemande du camp de Drancy sont essentielles pour évaluer les spoliations subies par les internés. On y trouve notamment les listes de déportation établies par la Gestapo et les 173 carnets à souche correspondant aux fouilles subies par les internés de Drancy de septembre 1943 à août 1944. Les archives de lUnion générale des Israélites de France et celles relatives aux différents camps devront également être exploitées.
Enfin le Centre de documentation juive contemporaine ayant mené, dans limmédiat après-guerre et dans les années cinquante, des recherches en collaboration avec le ministère des finances, il y a tout lieu de croire que, pour approfondir les questions liées aux restitutions, il soit indispensable de consulter des documents internes au Centre et non encore classés.
Au-delà des éléments encore quelque peu sommaires qui viennent dêtre présentés et quil sera nécessaire dapprofondir, plusieurs pistes de recherches dans les fonds publics et privés peuvent être envisagées.
Les archives conservées au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau et chronologiquement complémentaires des documents des Archives nationales devront faire lobjet dune étude au regard des spoliations et des restitutions.
Lensemble des archives départementales devrait faire lobjet dun enquête spécifique. Etant donné lampleur de la tâche, la Mission pourrait envisager non seulement de donner des conseils et des orientations, mais aussi, dans certains cas, de proposer une aide en personnel. Il serait intéressant dentreprendre un travail analogue dans les archives communales de quelques grandes villes de France (Lyon et Marseille).
Il sera parfois nécessaire dinterroger les archives dentreprises, et notamment des banques, conservées au Centre des archives du monde du travail à Roubaix, mais aussi aux sièges des principaux établissements industriels, commerciaux et surtout bancaires.
Faute davoir mené une enquête dans les archives dOutre-Mer, seuls quelques éléments sont donnés ici à titre dindication pour ce qui concerne lAlgérie, le Maroc ou la Tunisie. La sous-série 30 G du gouvernement général de lAlgérie regroupe les archives du Service de laryanisation économique. On y trouve de nombreux dossiers de séquestre de biens juifs. Les archives de la banque dAlgérie et de Tunisie peuvent savérer intéressantes dans le cadre des recherches de la Mission. Dans le fonds du gouvernement général dIndochine, un seul article concerne les affaires juives, et spécialement le statut des juifs (F 01 252).
Les archives des chambres syndicales, et notamment de la chambre syndicale des notaires, peuvent concerner les produits de laryanisation économique conservés jusquà la Libération et les biens et successions en déshérence.
Les archives des marchands de tableaux ou galeries dart seraient certainement intéressantes, mais difficiles à repérer.
Actuellement on ne dispose que de sources limitées relatives à lUnion générale des israélites de France et surtout à sa liquidation, ainsi quau Fond social juif unifié.
Les archives relatives à la gestion du camp de Drancy par les Allemands de juin 1943 à août 1944 ne sont que très partiellement repérées. Il y aurait lieu de sadresser, entre autres services, aux Archives fédérales de Coblence.
A lexception de quelques documents épars (notamment conservés aux Archives de Paris), il na pas été possible de retrouver les archives du Secours national. Elles permettraient peut-être de connaître la situation des biens confisqués aux personnes déchues. Les fonds de la Banque Rothschild, dans les locaux de laquelle le Secours national sétait installé, pourraient être précieux.
La Croix rouge et le Secours catholique pourraient avoir des documents importants, notamment concernant les spoliations dans les camps.
Les archives et la documentation (notamment la presse juive après 1945) conservées à lAlliance israélite universelle ainsi que celles qui y sont déposées (celles du Consistoire central et de lOeuvre de secours à lenfance) devront être exploitées.
Les archives de la Barclays devraient faire lobjet dune étude pour approfondir la connaissance des procédures bancaires liées à laryanisation économique. De même les archives de la Reichskreditkasse, qui, entre autres fonctions financières, a recueilli les fonds de laryanisation des biens juifs allemands, polonais, ou tchèques pourraient être intéressantes. Il faudrait pour les retrouver interroger les Archives fédérales de Coblence.
Il serait sans doute nécessaire dinterroger le service international de recherches (dit dArolsen), mais il y a lieu de penser que les investigations seront difficiles puisquil sagit là encore dun fichier général des déportés, et non spécifiquement relatif aux biens juifs.
Les archives de la Commission de récupération artistique ramenées par les Alliés à Washington sont très complémentaires de celles du ministère des affaires étrangères.
Enfin il serait utile détablir une liaison avec les grands instituts internationaux, comme Yad Vashem à Jérusalem, lInstitut Yivo de New York ou le Musée de lHolocauste de Washington.
Ce nest quau terme de ces recherches que lon pourra vraiment considérer que lessentiel des sources conservées à ce jour sera repéré. Un tel recensement ne pourra être réalisé dans des délais raisonnables par un seul archiviste, même conseillé par des historiens et les différents responsables des services darchives concernés. Il faut également souligner que ce travail, surtout sil est réalisé en vue dune publication, entraînera de multiples déplacements en province, voire à létranger. Au-delà du recensement, il restera à exploiter ces sources en veillant à létablissement dinventaires méthodiques, à leur mise à la disposition du public et à la confrontation avec les témoignages écrits ou oraux des personnes victimes des spoliations au titre des lois raciales de lOccupant et des autorités de Vichy. La réalisation de ces objectifs pourra faire progresser sensiblement lhistoire et la mémoire des spoliations et des restitutions.
Laryanisation économique est un des aspects des multiples spoliations dont furent victimes les personnes définies comme juives par les autorités de Vichy. Elle consiste à exclure toute une catégorie de personnes de la vie économique française en transférant leurs biens (entreprise industrielle, commerciale, immobilière ou artisanale, mais aussi immeuble, droit immobilier, droit au bail, bien meuble, part, action, obligation...) à des "aryens". Elle repose sur de nombreux textes juridiques qui sont élaborés par les autorités allemandes et le gouvernement de Vichy, et dont la loi du 22 juillet 1941 présentée plus haut est la pièce maîtresse. Elle sappuie sur une administration créée en décembre 1940 : le Service de contrôle des administrateurs provisoires, placé, en mars 1941, sous lautorité du Commissariat général aux questions juives (Commissariat), pour mettre ces textes en application.
Lampleur et la dispersion des archives conservées à ce jour, ainsi que le bref délai imparti pour la préparation du présent rapport ont constitué une contrainte importante, notamment quant au choix de la méthode danalyse. De même, les conclusions de cette première étude sont encore très partielles. La présente étude sest essentiellement fondée sur les archives du Commissariat pour plusieurs raisons : le Commissariat est le maître doeuvre du processus, ses archives constituent un des seuls fonds darchives publiques entièrement consacré aux personnes et aux biens "juifs". Elles sont entièrement classées et inventoriées. Elles traitent majoritairement de laryanisation économique et permettent ainsi dévaluer lampleur des spoliations dans ce domaine. Enfin, à la Libération, les dossiers du Commissariat ont été complétés par les agents du Service de restitution des biens spoliés créé au sein du ministère des finances (direction du Blocus) et installé au lieu et place du Commissariat. De ce fait, ce fonds darchives permet dappréhender lampleur des spoliations et dapprécier en partie les restitutions engagées après 1944.
Les Archives nationales conservent plus de 6.000 cartons darchives produites et reçues par le Commissariat et le Service de restitution, et classées dans la série AJ 38. Dans cette masse, près de 5.200 cartons émanent de la direction de laryanisation économique (DAE), et, dans ce sous-ensemble, on dénombre 3.640 cartons de dossiers daryanisation.
Force a été de constater lampleur des sources archivistiques et labsence de travaux historiques ou universitaires globaux.. Pour répondre le plus complètement possible aux questions soulevées par la lettre de mission, une seule solution sest avérée réalisable dans les délais impartis pour la rédaction du présent rapport : constituer un échantillon statistiquement représentatif des dossiers daryanisation, le dépouiller et en interpréter les éléments de réponse obtenus. La constitution de léchantillon sest effectuée en trois étapes : comptage, compréhension rapide des dossiers, établissement dune grille de dépouillement.
Le classement des dossiers de la Seine indique très précisément la nature de lentreprise. Sept sections sont délimitées. Certaines comprennent également des sous-sections : ainsi, la section 1 regroupe les entreprises liées au textile et comprend quatre sous-sections (1A : confection, lingerie, chemiserie ; 1B : tissus et fourrures ; 1C : mode et marchands forains ; 1D : bonneterie). Tous les dossiers de la Seine, à lexception de ceux des sections 5C (parts, valeurs, actions) et 6 (marchés), ont été classés par le service de restitution en biens "revendiqués" et "non revendiqués" selon les résultats de leurs recherches tendant à retrouver les propriétaires légitimes de ces biens, qui seront exposées plus loin.
Le classement des dossiers de la zone Sud est fonction uniquement des régions pour les trois premières (Lyon et Clermont-Ferrand, Marseille, Nice), des régions et des départements pour les deux dernières (Toulouse et Limoges). Les dossiers ne sont pas répertoriés par secteur dactivité. On distingue, pour les mêmes biens, les dossiers tenus par la direction de laryanisation économique (au siège du Commissariat) de ceux tenus par les directions régionales du Commissariat. Enfin, tous les dossiers constitués par la direction de laryanisation économique sont subdivisés, comme ceux de la Seine, en deux catégories : biens "revendiqués" et biens "non revendiqués".
Le classement des dossiers de la zone Nord est opéré par départements. Les secteurs dactivité (classement binaire : entreprises et immeubles) sont précisés pour quatorze départements. On distingue, comme dans la zone Sud, les dossiers tenus par la direction de laryanisation économique de ceux tenus par les directions régionales. Enfin, les dossiers constitués par la direction de laryanisation économique sont subdivisés en deux groupes en fonction de leur "revendication" dans quelques départements.
Le tableau de la page 53 a servi de base au sondage. Il met en valeur la prépondérance des dossiers situés dans la Seine et, au sein de ceux-ci, des commerces et artisanats liés au textile et aux cuirs et peaux (44,6% du total des dossiers de la Seine). Toujours dans la Seine, le secteur bancaire et financier ne représente que 7% de lensemble. Cest donc principalement à de petits artisans et commerçants que sest appliquée laryanisation économique. Dans les autres départements de la zone occupée, la fréquence du nombre de dossiers daryanisation est très variable : les départements de la zone Nord où lon rencontre le plus grand nombre de dossiers daryanisation sont lensemble formé par la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne (22%), la Meurthe-et-Moselle (14%), les Vosges (6%), la Seine-Inférieure, la Marne et le Nord (ces trois derniers comprenant chacun 4% des dossiers de la zone occupée). Tous les autres départements au nord de la ligne de démarcation ont un même pourcentage de dossiers voisin de 1%.
Avant ce décompte aucune statistique globale navait été réalisée depuis plus de 50 ans : cest en effet au Commissariat lui-même que nous devons les seules données chiffrées disponibles, qui sont tirées dune étude réalisée en juin 1944 par le Commissariat, et qui figurent dans la partie des archives de cet organisme conservée au Centre de documentation juive contemporaine. Joseph Billig a travaillé sur ces documents dans les années 50 et fourni ainsi la seule étude générale de laryanisation économique jamais réalisée, si on excepte les travaux universitaires mentionnés plus haut.
Comparaison des chiffres de 1944 et de 1997.
Le recensement réalisé en 1997 ne confirme pas les chiffres publiés par J. Billig. Les différences (tableau ci-dessous) sont manifestes et peuvent sexpliquer de plusieurs façons. Le Commissariat compte des biens (commerces, entreprises, actions...), alors que nous avons dénombré des dossiers (un dossier peut concerner un ou plusieurs biens). La fusion, en novembre 1943, des services du Commissariat de Paris et de Vichy dans le seul site de Paris a certainement entraîné le regroupement des documents et, de ce fait, des erreurs de classement. Certaines entreprises ont des établissements dans plusieurs zones : à Paris, en zone Nord (ZN) et en zone Sud (ZS). Des dossiers différents ont ainsi pu être constitués et leur regroupement aura été négligé. Un dossier conservé aux Archives nationales peut aussi être vide et ne comporter que des indications sur la chemise (lentreprise nexiste plus, nest pas "juive"...). De plus un certain nombre de dossiers ne concerne pas des entreprises, mais des parts, des créances, des baux... Enfin, à la Libération, le Service de restitution a fait remonter de province la plupart des dossiers constitués dans les préfectures. Certains dossiers ont pu être mal réunis à ceux existant déjà à Paris, dautres sont restés par erreur dans les départements dorigine.
Pour conclure cette comparaison, dont linterprétation est délicate et qui ne met pas en cause la qualité et lintérêt des travaux de Joseph Billig, nous devons constater que les chiffres de juin 1944, établis par le Commissariat et ayant servi à tous les travaux universitaires entrepris depuis lors, ne concordent pas avec ceux de 1997, qui concernent les dossiers conservés aux Archives nationales cinquante ans plus tard. Cette constatation, pour déconcertante quelle puisse paraître au premier abord, ne doit pas être passée sous silence, car elle est riche denseignements sur le plan de la méthode. Alors que dans ce domaine de laryanisation économique, les sources archivistiques sont relativement faciles daccès, dès lors que le classement et lindexation des dossiers a été réalisé, les deux seuls recensements opérés ne coïncident pas. Cette difficulté permet de prévoir dautres obstacles du même ordre dans des domaines où les sources sont moins faciles daccès. Sil faut sefforcer, en approfondissant les recherches historiques et archivistiques, de résoudre au moins partiellement de telles questions, il est nécessaire, en attendant, de faire preuve de la plus extrême prudence dans linterprétation des chiffres disponibles sur la question, quelle quen soit la source.
Comparaison entre les chiffres de 1944 et de 1997 dans la Seine et la zone Nord
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SEINE | |
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1A | |
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1B | |
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1C | |
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1D | |
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2A | |
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1 et 2A | |
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2B | |
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3 | |
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5B | |
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5C | |
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6 | |
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7 | |
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8 | |
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Service juridique | |
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ZONE NORD | |
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Deux questions ont été posées que cherchons-nous à évaluer ? En quoi consiste un dossier daryanisation ?
Plusieurs réponses pouvaient être apportées à la première question. Il était ainsi envisageable de concentrer létude sur lévaluation des restitutions. Létude pouvait aussi traiter en priorité laspect économique des spoliations, en se concentrant sur lépaisseur des dossiers ou le montant du chiffre daffaire. Une autre approche dordre plus humain et individuel, pouvait enfin être envisagée. Cest ce dernier aspect qui a été retenu. Lobjectif est détudier comment une partie de la population a été victime dune spoliation organisée. Chaque dossier, quelle que soit son importance économique, a été donc considéré de la même façon : un marchand forain et un financier sont traités sur un pied dégalité, dès lors quils sont la cible du Commissariat. Constituer un échantillon pour étudier prioritairement les personnes et non les biens ne signifie pas que ses résultats ne sont pas exploitables sur le plan économique, mais quils seront moins justes dans ce domaine. Ils pourront toutefois fournir des indications précieuses pour entreprendre éventuellement une opération ultérieure dinvestigation économique.
Un dossier daryanisation comprend généralement les pièces suivantes : des documents officiels relatifs aux administrateurs provisoires (AP) responsables de laryanisation (avis de nomination, de relève ou de remplacement de lAP, avis fixant le montant de la rémunération de lAP), des rapports dactivités de lAP fournissant des renseignements sur le commerce ou lentreprise à aryaniser, des notes de service internes du Commissariat, de la correspondance diverse sur les biens "juifs", en particulier avec les autres administrations françaises ou allemandes, enfin quelques documents produits ou reçus par le Service de restitution. Il sagit dun ensemble de documents variés, jamais identiques, difficiles à analyser, souvent incomplets, mais essentiels pour évaluer lampleur des spoliations. Confier linterprétation de ces pièces en un temps très court à de jeunes vacataires encadrés par un conservateur constitue en soi un défi : seuls des historiens chevronnés, et disposant dune plus longue durée, auraient mené cette entreprise à bien dans les conditions maximales de fiabilité.
Faute de temps et de connaissances historiques, deux éléments nont pas pu être pris en compte : le premier est dordre chronologique. Les dossiers sont ouverts par le Commissariat et dotés dun numéro dans lordre croissant qui donne de fait une indication importante. La pratique de laryanisation a évolué dans le temps, et le numéro du dossier nest donc pas neutre. Ainsi, les ventes et liquidations étaient, pour des raisons évidentes, plus difficiles à réaliser à la fin de lOccupation. Le second élément tient à la complexité des dossiers qui peuvent, dans le cas le plus simple, concerner un seul bien (commerce, entreprise, actions...) et un seul propriétaire, mais aussi une variété de situations (un dossier peut traiter de deux ou de plusieurs établissements - par exemple un magasin et une usine aryanisés séparément ; un dossier peut aussi mettre en cause plusieurs propriétaires sur plusieurs biens aryanisés distinctement ; enfin un dossier peut ne concerner quune partie de lentreprise).
La grille de dépouillement comprend six rubriques subdivisées en soixante colonnes. Chaque bien est analysé méthodiquement sur une ligne du tableur Excel. La première rubrique donne les éléments didentification du bien (cotation dans AJ 38 et zone) ; la deuxième concerne létat civil du propriétaire, de son conjoint, des enfants et autres personnes à charge. Les troisième et quatrième rubriques sont relatives au bien et au sort du bien sous lOccupation (nature du bien, AP, aryanisation, destination des sommes issues de laryanisation). La cinquième rubrique donne des informations postérieures à la Libération et fournit des éléments sur les restitutions (présence de la circulaire envoyée par le Service de restitution, démarches engagées par le propriétaire). Enfin la sixième rubrique permet de mentionner des informations diverses (problème dorthographe du nom de famille ; indication de la raison sociale de lentreprise ou du commerce ; mention relative à linternement des personnes spoliées, difficultés particulières).
Lobjet de la constitution de léchantillon était dobtenir un résultat le plus représentatif possible des personnes spoliées. Plusieurs principes ont encadré ce sondage. Pour des raisons pratiques de sécurité, le choix sest porté sur des cartons entiers, et non sur des dossiers dispersés dans un très grand nombre de cartons. Tous les dossiers ont été considérés de la même façon pour mettre tous les spoliés sur le même plan. Les trois zones (Seine, ZN et ZS) ont été en revanche traitées différemment : les dossiers de la Seine bénéficiant dun classement très précis ont été très légèrement sous-échantillonnés ; les cartons, mais non les dossiers de la ZS ont été légèrement sur-échantillonnés ; les cartons tout comme les dossiers de la ZN ont été légèrement sur-échantillonnés. Ces manipulations sont justifiées sur le plan statistique par labsence de classement méthodique des archives des ZN et ZS. A terme, des pondérations permettront le rééquilibrage des informations. Le sondage par grappe (par cartons entiers) entraînant des résultats moins justes quun sondage aléatoire, il a été décidé de retenir un plus grand nombre de dossiers que prévu à lorigine.
Au total 42 cartons comprenant 767 dossiers daryanisation ont été "tirés". Cet échantillon représente 1,2% de lensemble des 62.460 dossiers. Ils sont répartis de la manière suivante : 20 cartons pour la Seine (382 dossiers), 12 cartons pour la ZN (257 dossiers) et 10 cartons pour la ZS (128 dossiers).
Composition de léchantillon
Zone | |
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Seine | |
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Zone Nord | |
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Zone Sud | |
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Total | |
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Les premiers résultats qui ont pu être dégagés à partir de létude des dossiers compris dans léchantillon permettent dévaluer lampleur des spoliations, destimer partiellement les restitutions effectuées après 1944, et démettre des propositions pour faire progresser la connaissance de laryanisation économique.
· les personnes concernées par laryanisation économique.
Léchantillon concerne 1.069 personnes (822 hommes et 228 femmes) concernées par laryanisation économique. Certaines dentre elles sont propriétaires de plusieurs biens différents. Plus de la moitié dentre elles (57%) ont une entreprise située dans le département de la Seine, 26% dentre elles dans la zone Nord et 17% dans la zone Sud.
Ces chiffres sont importants car ils nont pas déquivalent à ce jour. J. Billig, reprenant les statistiques du Commissariat, ne dénombre que des biens, et non des personnes. Des projections ont été tentées à partir de ces données, et cela avec un pourcentage derreur inférieur à 3%. Lensemble des 62.460 dossiers daryanisation concernerait 90.000 personnes et 23.000 dentre elles auraient subi la liquidation ou la vente de leur entreprise.
Léchantillon fournit également quelques renseignements sur la nationalité des personnes spoliées. Ces renseignements ne sont toutefois pas très significatifs, car dans 57% des cas, le dossier ne fournit aucune information relative à la nationalité. On peut toutefois noter que, sur les 150 personnes dont le dossier nous apprend quelles étaient de nationalité étrangère, vingt-et-une nationalités différentes sont représentées.
Répartition des personnes concernées par laryanisation économique (échantillon)
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SEINE | |
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1A | 38 |
13 |
1B | 10 |
8 |
1C | 66 |
51 |
1D | 22 |
14 |
2A | 18 |
6 |
1 et 2A | 154 |
92 |
2B | - |
- |
3 | 20 |
13 |
5B | 75 |
11 |
5C | 244 |
9 |
6 | 13 |
10 |
7 | 42 |
6 |
8 | 59 |
21 |
Zone Nord | |
|
Zone Sud | |
|
Total | |
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· la localisation et la nature des biens spoliés.
La variété des biens spoliés est manifeste, quil sagisse de lieux, de secteurs dactivités ou dimportance économique. Lanalyse des secteurs dactivités est beaucoup plus précise dans la Seine pour laquelle le classement des archives, reprenant celui du Commissariat, est méthodique, quen province, pour laquelle il est déficient (les vacataires ont dû indiquer eux-mêmes sil sagissait de commerce, dindustrie ou dimmeuble). Néanmoins on peut constater que lentreprise que lon rencontre le plus fréquemment est située dans la Seine, concerne le groupe des textiles et des cuirs (sections 1 et 2A) et quelle est de taille très modeste.
Pour la Seine, le tableau ci-dessous compare les résultats de léchantillon avec ceux du Commissariat.
Les différences de pourcentage (notamment dans le secteur des banques et bourses) entre les résultats de léchantillon et les chiffres du Commissariat sont difficiles à interpréter, mais, dans les deux cas, les petites entreprises des textiles et des cuirs lemportent largement et, à lautre bout de la chaîne économique, le secteur des grosses industries mécaniques et électriques ne représente que 4% des biens recensés. Le chiffre de 111 biens liés aux banques et bourses est trop élevé par rapport à la réalité : cette erreur tient à la présence, dans léchantillon, des dossiers cotés AJ 38 / 2760 et constitués de portefeuilles dactions ou de parts minoritaires ; les dossiers ne comprennent que la feuille de nomination de ladministrateur provisoire, en lespèce ladministration des Domaines.
Comparaison des statistiques de 1944 et de 1997 dans la Seine (et dans lordre décroissant de fréquence)
Secteurs dactivités | |
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Textiles et cuirs | |
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Banques et bourses | |
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Immeubles | |
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Commerce intérieur | |
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Industries mécaniques et électriques | |
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Produits chimiques | |
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Bâtiments et marchés | |
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Total des dossiers | |
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En province, la répartition en secteurs dactivité est moins précise et elle ne peut être comparée avec les chiffres de J. Billig puisque le Commissariat nen dispose pas excepté pour les immeubles. Si la zone Nord comprend plus dimmeubles touchés par laryanisation économique, ce sont les commerces qui, en zone Sud, sont les plus concernés.
Nature des biens spoliés en province (échantillon)
Secteur dactivité | |
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Immeuble | |
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Commerce | |
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Terrain | |
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Industrie | |
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Exploitation agricole | |
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Divers | |
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Inconnu | |
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Total des biens | |
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Le seul secteur dactivité sur lequel léchantillon fournit des informations parallèles pour la Seine et la province concerne les immeubles : 263 immeubles figurent dans les biens échantillonnés, 168 étant situés en zone Nord (64%), 58 dans la Seine (22%) et 37 en zone Sud (14%).
· la complexité du rapport entre les biens et les propriétaires.
Le dépouillement de léchantillon révèle la complexité des situations de propriété. 69% des dossiers concernent un bien unique possédé par une seule personne. Dans ce cas, linterprétation des résultats est simple et fiable. Mais, pour les 31% de dossiers restant, les problèmes sont multiples : un dossier peut traiter de deux ou de plusieurs établissements (par exemple un magasin et une usine aryanisés séparément). Le même dossier peut aussi mettre en cause plusieurs propriétaires sur plusieurs biens aryanisés distinctement. Enfin, un dossier peut ne concerner quune partie de lentreprise. Cette variété de situations rend nécessairement lanalyse délicate et sujette à une certaine approximation.
· le sort des biens concernés par laryanisation.
Létude de léchantillon fournit trois réponses dampleur relativement similaire à la question essentielle du sort des biens définis comme "juifs" par le Commissariat. 31 % des biens ont été "aryanisés" ; il ne sest rien passé pour 28 % des biens et le sort de 31 % des biens reste encore inconnu.
La première réponse correspond aux biens qui ont été liquidés ou vendus à des "aryens". Les liquidations concernent le plus souvent des petites entreprises, notamment des secteurs du commerce et de lartisanat, dont on a vu quelles étaient très nombreuses parmi les entreprises concernées par léchantillon. Lautre forme daryanisation consiste en la vente de tout ou partie de lentreprise à un entrepreneur qui en reprend lexploitation. Cette forme de cession concerne le plus souvent les entreprises grandes ou moyennes et le secteur industriel.
La formule "il ne sest rien passé" est employée par commodité pour désigner un ensemble de situations souvent plus complexes, qui ont pour point commun que lentreprise se retrouve à la Libération sans que ses actifs aient été cédés à des tiers. Lentreprise nen a pas moins fait lobjet dune spoliation pendant lOccupation, et la gestion de ladministrateur provisoire aura pu être plus ou moins avisée. Cette situation peut sexpliquer par différentes raisons que les dossiers ne permettent pas souvent de préciser. Lentreprise a pu être mise en vente sans succès, ladministrateur provisoire a pu se montrer inactif, volontairement ou non, et enfin des luttes de pouvoir entre lOccupant, le Commissariat et le ministère de la production industrielle, dont la réalité est attestée par les études historiques réalisées sur cette période, ont pu contribuer au maintien du statu-quo.
Les taux respectifs de ces deux réponses sont des minima. Il serait inexact daffirmer aujourdhui, par exemple, que 31 % seulement des entreprises placées sous administration provisoire ont été aryanisées. On peut dire en revanche quau moins 31 % et au plus 72 % dentre elles ont connu ce sort.
Le taux de non-réponse à la question est donc le résultat le plus important. Il permet de constater avec certitude que lapproche dune forme de spoliation par létude dun seul fonds darchives, ne permet pas dobtenir une réponse suffisante aux problèmes qui nous sont posés. Les travaux à venir devront sattacher à le réduire.
Les résultats obtenus sont très proches de ceux qui ont été publiées par J. Billig en 1944 à partir des statistiques du Commissariat.
Sort du bien (échantillon)
Lieu | |
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Seine | |
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Zone Nord | |
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Zone Sud | |
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Total | |
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Sort du bien (chiffres de 1944)
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Seine (total) | |
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1A | |
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1B | |
|
|
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1C | |
|
|
|
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1D | |
|
|
|
|
2A | |
|
|
|
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1 et 2A | |
|
|
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|
2B | |
|
|
|
|
3 | |
|
|
|
|
5B | |
|
|
|
|
5C | |
|
|
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6 | |
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|
|
|
7 | |
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8 | |
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Service juridique |
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Zone Nord | |
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· le montant des liquidations et des aryanisations.
Les réponses à cette question doivent être interprétées avec la plus grande prudence car elles sont exprimés en francs courants, et elles concernent une période de quatre ans qui a connu une érosion monétaire significative et pendant laquelle la notion de "prix du marché" est dun usage difficile. Le montant de la grande majorité des liquidations (72%) est encore inconnu. En revanche, le montant des ventes est très souvent indiqué (dans 82% des cas). De plus, létat des documents rend très difficile la lecture des montants chiffrés qui y figurent et un certain nombre derreurs ont pu être commises.
Compte tenu de ces réserves, seuls quelques éléments de réponse peuvent être fournis pour linstant. Le montant des liquidations varie entre 700 F et 178.639 F . Celui des ventes varie entre 1.414 F et 5.698.400 F.
A ce stade, il serait inutile de chercher à calculer la somme des montants correspondant aux liquidations et aux ventes en raison, dune part, de la proportion des dossiers pour lesquels on ne connaît pas le sort du bien, et dautre part, de la nécessité de calculer au préalable les variances des montants connus, ce qui relève de spécialistes en statistiques.
· la réponse à la circulaire du Service de restitution.
Le Service de restitution a envoyé, à deux reprises (septembre 1945 et février 1946) un formulaire à toutes les entreprises pour lesquelles le Commissariat avait ouvert un dossier daryanisation afin de contrôler lapplication de lordonnance du 21 avril 1945 concernant la restitution des biens vendus ou liquidés aux victimes dactes de spoliation accomplis par lennemi ou sous son contrôle.
La réponse à ce questionnaire a permis au Service de restitution de classer la majorité des affaires en deux catégories : biens "revendiqués" et biens "non revendiqués". En fait, cette répartition signifie, dans le premier cas, que le Service de restitution a reçu une réponse (souvent laconique) et, dans le second, quil nen a pas reçu. Labsence de réponse à de multiples explications : lentreprise a disparu en 1945, elle a déménagé, le propriétaire a disparu (déportation, émigration...), le propriétaire a déjà récupéré son bien et il ne juge pas utile de répondre...
La circulaire remplie par le propriétaire légitime ne figure que dans 138 cas, ce qui correspond à 15,5% des biens faisant partie de léchantillon. Pour 45 biens (soit 5% de léchantillon), la circulaire est retournée avec la mention NPAI (nhabite plus à ladresse indiquée) ou "adresse inconnue".
Réponse à la circulaire du Service de restitution (échantillon)
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Seine | |
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La circulaire pose neuf questions distinctes sur les mesures juridiques prises par les spoliés pour récupérer leurs biens. Cette précision contraste avec le caractère très lacunaire de la réponse quand elle existe. Les questions se divisent en deux catégories : la première concerne les actions en justice engagées par le propriétaire (demande de constatation de nullité, demande dannulation, devant un tribunal civil ou de commerce, résultat, texte de lordonnance et appel de la décision du tribunal soit par le propriétaire soit par lacquéreur) ; la seconde question est relative aux accords amiables (homologués ou non par la justice). Souvent la liste des questions sachève curieusement par une expression notée à la main : "Voulez-vous revendiquer vos intérêts?" dont le sens devra être éclairci.
· la nature des restitutions.
Sur la base des seules réponses à la circulaire, il faudrait constater que nous ignorons dans 85% des cas (rappelons quil sagit des biens et non des personnes) si une restitution est intervenue et dans quelles conditions.
Pour les 15% de biens échantillonnés pour lesquels nous avons des informations relatives à la restitution, nous savons quen mars 1946, 32% des entreprises ont été restituées, 18% sont en cours de restitution, 13% nont pas été restituées et 9% nont été que partiellement restituées. 24% concernent les biens pour lesquels les propriétaires nhabitent plus à ladresse indiquée par le Service de restitution. Enfin 5% sont relatives à des situations particulières.
Pour regrettable que soit le caractère lacunaire de ces informations, cette situation na rien détonnant. Le monopole quexerce, sous lOccupation, le Commissariat en matière de spoliations économiques, contraste avec la multiplicité des organismes qui interviennent après 1945 pour régler les problèmes liés aux restitutions. De plus, aucun service ne traite des restitutions des biens "juifs". Non seulement les administrations sont multiples (le ministère des finances, et pas seulement le Service de restitution, lOffice des biens et intérêts privés, la Commission de récupération artistique, le ministère de la justice, la Caisse des dépôts et consignations, les Anciens combattants et victimes de guerre...).
· les dossiers ouverts au titre de la loi de juin 1948.
5.140 dossiers sont conservés dans la série AJ 38 des Archives nationales. Ces dossiers nont pas été dépouillés de façon systématique : seuls quelques sondages ont été réalisés pour confirmer la possibilité de compléter létude de léchantillon dans cette direction. Un fichier alphabétique permet de repérer rapidement le dossier recherché. Létude de ces dossiers devra donc être entreprise le plus rapidement possible.
· les personnes déportées.
Une tentative de croisement de léchantillon avec la liste des personnes déportées a été entreprise. Cette expérience présentait un intérêt certain, car la probabilité de non restitution est beaucoup plus grande pour ces personnes. Il sest malheureusement avéré impossible de résoudre les problèmes dorthographe des noms de famille, les questions dhomonymie et de comparer les dates de naissance, en raison de limprécision de ces trois informations sur les documents disponibles. Il en irait autrement si les listes de déportés existantes mentionnaient les adresses des intéressés au moment de la spoliation, mais ce nest pas le cas pour linstant.
Au vu des premiers résultats, nous pouvons dégager des pistes de réflexion relatives à laccès aux archives, à léchantillon, aux archives du Commissariat, aux archives extérieures aux Archives nationales et à la recherche.
· laccès aux archives.
Dès lors que le présent rapport rappelle lexistence dun fonds relatif à laryanisation économique conservé aux Archives nationales, on peut sattendre à une augmentation du nombre des demandes de consultation des documents qui le composent. Il nappartient pas à la Mission de se prononcer sur la communication de ces documents, qui est régie par les lois et règlements en vigueur, dont la modification est dailleurs à létude. Il nous appartient en revanche de souligner quil est nécessaire que les personnes concernées puissent avoir accès dans des conditions matérielles satisfaisantes, et dans le respect du cadre juridique existant, aux documents qui les concernent, ou qui concernent leurs ascendants.
· léchantillon.
Pour cerner plus exactement lampleur des spoliations et évaluer précisément les restitutions, il serait envisageable de reprendre la grille de dépouillement (en ajoutant notamment le chiffre daffaires initial de lentreprise, la date des opérations de vente ou de liquidation, et en affinant la question des propriétaires multiples), de constituer un nouvel échantillon (en tenant compte de la numérotation des dossiers et en évitant certains cartons atypiques) et de le dépouiller. À cette étape interviendraient, non pas des vacataires, mais des historiens ou étudiants en histoire contemporaine économique chevronnés. Cette solution serait relativement longue et nécessiterait encore plusieurs mois de travail. Il serait sans doute préférable et suffisant dajuster le présent échantillon au vu des résultats obtenus et des difficultés révélées par cette étude. Dans certains secteurs, des cartons supplémentaires seraient "tirés" et dautres supprimés. Ce second échantillon serait plus représentatif des personnes spoliées. Deux ou trois mois de travail seraient nécessaires pour le mener à bien. La participation dun statisticien confirmé permettrait daffiner les résultats, notamment en matière économique où des variances seraient calculées, et détablir des projections fiables en terme de personnes et de biens.
Ce nouvel échantillon serait alors diffusé, dans des conditions conformes aux dispositions du décret autorisant la constitution de traitements automatisés dinformations, aux différents services darchives concernés. Pour compléter les résultats tiré du fonds AJ 38, chacun dentre eux (et prioritairement les services du ministère des affaires étrangères, de léconomie et des finances, de la Caisse des dépôts et consignations et des Archives de Paris), aurait besoin dun temps variable en fonction de létat de classement des documents et des instruments de recherche existants.
· les archives du Commissariat et du service de restitution.
Le dépouillement de lensemble des 62.460 dossiers daryanisation ne saurait être envisagé. Non seulement cette solution reviendrait à reconstituer un "fichier juif" bien supérieur en qualité à celui dont le Commissariat, faute dinformatique, na jamais pu heureusement disposer. Mais aussi, et à supposer que ce soit possible, ce serait une entreprise colossale, qui demanderait plusieurs années pour un résultat incertain.
Létablissement de lindex général des dossiers daryanisation comprenant le nom, le prénom du propriétaire, la raison sociale, ladresse du bien, et la référence du dossier (cette dernière indication donnant implicitement, pour les dossiers de la Seine, la nature du bien) constitue une solution intermédiaire plus satisfaisante. Elle permettra daider les chercheurs qui travailleront sur cette question, tout en facilitant laccès des familles aux dossiers les concernant. Cet index, qui est en cours de réalisation, devrait être achevé dici six mois. En effet, si les archives du Commissariat sont dotées de fichiers (topographiques, alphabétiques et par secteurs dactivités), ces fichiers ne sont pas librement consultables pour des raisons de sécurité et ne couvrent pas lensemble des dossiers de façon précise (notamment pour la province).
Pour les archives du service de restitution, il faudra, dune part, étudier lensemble des dossiers généraux pour mieux analyser les différentes procédures mises en place de 1945 à la fin des années 50 et, dautre part, saisir lensemble des quelques 5.140 dossiers nominatifs ouverts au titre de la loi de juin 1948 qui sont aujourdhui localisés aux Archives nationales.
· le renforcement des services darchives extérieurs aux Archives nationales.
Les différents services darchives précités, qui conservent lessentiel des documents relatifs aux restitutions devraient être dotés de moyens en personnel suffisants (conservateurs, documentalistes, et non vacataires) afin de repérer leurs sources de façon exhaustive, les classer et les exploiter. Ce nest quau terme de ce travail, dont lampleur varie selon les services et dont les principaux dentre eux nous ont indiqué les grandes lignes, que nous pourrons envisager de connaître lampleur des restitutions. La question est dautant plus difficile quil nexiste pas dadministration ayant centralisé les restitutions de biens "juifs", et que les archives traitent tout à la fois de toutes les spoliations réalisées entre 1939 et 1945 et des restitutions correspondantes, sans distinguer, le plus souvent, les restitutions concernant les victimes des persécutions antisémites et les victimes de spoliations réalisées pour dautres motifs.
· laide à la recherche.
Enfin, la poursuite dans des conditions conformes aux exigences de la rigueur historique, de létude qui a été engagée de façon empirique et avec des moyens limités, et dont les premiers résultats viennent dêtre exposés, nécessite la constitution, dans le cadre de la Mission, dune véritable équipe pluri-disciplinaire comprenant un historien, secondé par un archiviste et des spécialistes des questions administratives, des statistiques et de la gestion des entreprises. Ce groupe assurerait la liaison entre les différents services darchives et les administrations concernées.
En application de la décision allemande du 14 décembre 1941 mentionnée dans la première partie du présent rapport et condamnant les Juifs de zone occupée à verser une " amende " dun milliard de francs, une ordonnance du commandant militaire en date du 17 décembre 1941 interdit aux Juifs de disposer des biens qui seraient encore entre leurs mains ou de les transférer, et confie aux autorités françaises le soin de préciser les modalités selon lesquelles l'Union générale des israélites de France (UGIF) répartira le montant de l'amende entre ses membres. Devant les difficultés rencontrées pour obtenir que les Juifs résidant en zone occupée rassemblent eux-mêmes les sommes requises, la loi du 16 janvier 1942 "autorise" lUGIF à emprunter le quart de la somme en vue du premier versement de l'amende et fait ouvrir à cette dernière un compte à son nom à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte, qui servira à rembourser l'emprunt, sera alimenté par des prélèvements sur les actifs appartenant aux Juifs de la zone occupée. Les détenteurs de ces actifs lorsqu'ils ont été consignés, ainsi que les administrateurs provisoires lorsqu'ils réalisent des biens, sont tenus de verser à ce compte les sommes détenues après déduction de certaines provisions et, dans l'immédiat, 50% de tous les dépôts supérieurs à 10.000 F. La loi du 16 janvier précise que ce ne sont plus, pour les Juifs concernés, les organismes bancaires auprès desquels leurs biens étaient consignés, mais l'UGIF, qui leur est désormais comptable des sommes ainsi recueillies.
Il ne s'agit là, bien sûr, que du point de vue officiel. Il est clair en effet que l'UGIF ne joue dans cette affaire quun rôle purement formel. Son compte est approvisionné, pour le versement de l'amende, par des ventes de biens mis sous administration provisoire, des parts et actions consignés auprès de l'administration des domaines, et par des prélèvements sur les comptes bloqués dans divers établissements, en application des mesures énumérées ci-dessus. Les sommes rassemblées sont versées aux Allemands en quatre fois sur le compte de la Reichskreditkasse ouvert à la Banque de France. A la fin des opérations, le compte de l'UGIF sera soldé.
Cette affaire met en relief la compétition entre le régime de Vichy et les Allemands, qui se disputent les biens des Juifs. L'amende est une manoeuvre des Allemands pour détourner le produit de la vente d'entreprises françaises, qui d'après l'ordonnance allemande du 28 septembre devait rester en France. Le but des Allemands est également de contraindre les domaines à vendre, au moins en partie, les parts et actions dont ils assurent ladministration provisoire.
Pour éviter de mettre les actions sur le marché, le gouvernement français impose d'une part à la Caisse des dépôts et consignations, d'autre part à un groupe de banques françaises, de racheter directement les actions et parts que l'administration des domaines va leur proposer. Les 4 échéances pour le versement du milliard ont été fixées aux 15 janvier, 10 février, 10 mars et 31 mars 1942. Devant lurgence, certaines échéances seront payées grâce à des avances directes de la Caisse des dépôts, car l'Allemagne a menacé, en cas de non-paiement, de saisir elle-même pour les vendre les titres qui restent consignés auprès de l'administration des domaines. Ainsi la prise de possession de ces actions par les Allemands est évitée.
L'administration française ne manque pas, une fois l'amende soldée, d'en revenir à la rigueur de ses procédures. Ainsi, constatant que les Juifs ont inégalement participé au financement du milliard en raison de la méthode adoptée, le Commissariat général aux questions juives invite l'Union générale des israélites de France au début du mois d'Août 1942 à lui fournir "certains éléments d'information destinés à faciliter la détermination de la part devant logiquement incomber à chacun" et à cette fin il lui est demandé d'établir "des listes nominatives des chefs de famille juifs de la zone occupée en résidence en 1941 dans ladite zone".
Il avait été prévu que les fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations au compte de propriétaires juifs soient versés au titre de lamende. En outre, les biens juifs en zone occupée pouvaient être saisis pour les mêmes fins.
Toutefois, pour le versement du premier quart de lamende, exigible dès le 15 janvier 1942, soit une quinzaine de jours après la décision allemande, lUGIF na pas pu rassembler la somme selon les procédures prévues et a dû lemprunter, après y avoir expressément été autorisée par la loi du 16 janvier 1942.
Les 29 banques qui contribuent au prêt seront remboursées, par décision du gouvernement, sur les sommes provenant dun prélèvement de 50% sur les comptes de dépôts supérieurs à 10.000 F, consignés dans les banques en application du statut des juifs, qui transitent à cet effet par un fonds de garantie ouvert à la Caisse des dépôts.
Par ailleurs, il semble que dès cette époque les titres consignés auprès de ladministration des domaines commencent à être mis en vente pour alimenter le fonds de garantie.
Pour le versement de la deuxième tranche, prévu pour le 10 février, les fonds manquent à nouveau. LAllemagne menace alors de vendre elle-même les titres détenus par les domaines au titre de laryanisation. Le gouvernement français demande alors à la Caisse des dépôts dacquérir directement les titres en cause. Les Domaines échangent une partie de ces titres, évalués à 295 millions de francs, contre le versement par la Caisse des dépôts de 250 millions à lAllemagne. La troisième et la quatrième tranche seront payées par des procédures similaires, avec une participation minime dautres établissements financiers, eux aussi invités à acquérir les titres vendus par les Domaines.
La précipitation dans laquelle ces cessions ont été opérées semble avoir été à lorigine de nombreuses difficultés lors des restitutions. Ladministration des domaines ne semble pas avoir fait parvenir à la Caisse des dépôts, qui en devenait le détenteur, le nom des propriétaires correspondant aux titres quelle lui cédait. Elle semble avoir dailleurs vendu, outre les titres consignés en application de laryanisation, dautres titres ayant appartenu à dautres propriétaires. On trouve trace dune opération par laquelle, pour réparer cette erreur, la Caisse des dépôts a opéré des prélèvements sur dautres comptes consignés.
Les chiffres actuellement obtenus ne sont pas encore définitifs. Il semble quenviron 800 millions de francs sur les sommes rassemblées proviennent des ventes de titres par les Domaines.
Rappelons que, comme pour toutes les opérations de spoliations, le montant de chaque vente a été amputé de 10% du total servant à alimenter le compte du Commissariat aux questions juives ouvert à la Caisse des dépôts. Il en sera tenu compte lors des restitutions.
En vertu de lordonnance du 21 avril 1945 portant application de lordonnance dAlger du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par lennemi ou sous son contrôle, la Caisse des dépôts, acquéreur des titres cédés par les Domaines et qui provenaient notamment de la spoliation des Juifs, devait restituer ces titres à leurs propriétaires. Avant même la publication de lordonnance, la Caisse des dépôts se préparait à ces restitutions.
Mais elle a dabord eu la tâche de dresser la liste de ces titres. Plusieurs correspondances échangées à cette époque entre les Domaines et la Caisse attestent en effet quen raison du désordre dans lequel les cessions avaient été opérées, la Caisse devait au préalable reconstituer les listes de propriétaires et devait, à cette fin obtenir des Domaines les renseignements. La reconstitution des listes prit un certain temps, mais en dépit de ce retard involontaire, la volonté réparatrice de la Caisse des dépôts ne peut être mise en doute. Il reste à établir si toutes les difficultés rencontrées à cette époque ont pu être résolues par la Caisse et les Domaines à partir de 1945.
Les travaux actuellement en cours au sein de la Caisse des dépôts et consignations ont permis détablir les éléments suivants.
La plupart des titres à restituer proviennent bien des spoliations des Juifs, car dans lensemble les achats se situent dans le cadre de lamende du milliard. Mais, faute dune suffisante individualisation de ces achats lors de leur envoi par les Domaines, les chiffres reconstitués à lheure actuelle par léquipe qui travaille sur les archives de la Caisse des dépôts ne sont pas entièrement utilisables, car certains des titres qui les composent proviennent de sources différentes.
On constate par exemple que les cessions effectuées les 17 février et 16 juin 1942 portent, non sur des biens mis sous séquestre en application du statut des Juifs, mais sur des titres appartenant à des personnes déchues de la nationalité française en vertu de la loi du 23 juillet 1940. Les sommes nont pas été envoyées en Allemagne au titre de lamende du milliard, mais, recueillies pour le compte de lEtat français, elles ont été versées, au moins partiellement, au Secours national.
Chaque fois que la demande en a été faite, la Caisse des dépôts a restitué les titres dont elle était dépositaire au propriétaire ou à son ayant-droit. Mais le propriétaire spolié a pu aussi, le cas échéant, réclamer le remboursement de la valeur des titres à lancien détenteur, lorsque ceux-ci avaient été vendus. La restitution des montants consignés a été faite par la Caisse lorsque les fonds étaient restés en sa possession. Des premiers éléments connus on estime à ce jour que, dès le mois de septembre 1945, un tiers environ des montants avait été restitué. De son côté, la direction des domaines a remboursé les montants des frais de régie quelle avait encaissés au titre de la gestion de ces titres.
Mais on trouve plusieurs autres cas de figure. Notamment il semble, en létat actuel des travaux, que, pour la partie des sommes qui avait été versée au compte du CGQJ, de même que pour les sommes versées aux Allemands au titre de lamende, ou au moins une partie dentre elles, les remboursements ont été effectués par lOffice des biens et intérêts privés. On ne sait pas, aujourdhui, sur le fondement de quels textes cette procédure a été organisée.
Léquipe de recherche qui, à la Caisse des dépôts, étudie cette affaire estime que la majorité des dossiers relatifs à des achats de titres avait été soldé vers le milieu de lannée 1952. Entre 1944 et cette époque, il semble désormais établi que plusieurs centaines de millions de francs ont fait lobjet de restitutions.
Toutefois, ces travaux ne permettent pas encore de savoir avec précision quelle partie des sommes restituées provenait de spoliations effectuées au titre de lamende et quelle partie provenait des titres achetés par la Caisse des dépôts en application dautres procédures.
Les travaux vont désormais essentiellement se centrer autour des questions qui résultent de létat de la recherche.
Pour lessentiel, les points à préciser sont les suivants :
- La liste des propriétaires a-t-elle en définitive été établie par les Domaines, et à quelle date ?
- Comment se partagent les dossiers entre les parts achetées au titre du milliard, provenant en principe de propriétaires juifs et celles achetés dans un autre cadre et provenant dautres propriétaires, quil sagisse de spoliation ou de restitution ?
- Quelles différentes procédures, appuyées sur quels textes, ont été suivies pour les restitutions, quil sagisse des titres eux-mêmes ou de leur valeur ?
- Quelle part ont pu prendre éventuellement les Domaines, et le cas échéant dautres services, dans la restitution de titres -ou de sommes encaissées en contrepartie- qui nauraient pas été remises aux Allemands ?
- Des arrangements ont-ils eu lieu entre lAllemagne et la France pour la récupération par cette dernière du montant de lamende ?
- Quel est le reliquat des restitutions et quel a été, en définitive, sa destination ?
Le 15 juillet 1995, à la veille de la commémoration de la rafle du Vel d'Hiv, la presse rendait publiques des informations concernant le camp de Drancy, qui lui avaient été transmises par Serge Klarsfeld. Ces informations provenaient d'un rapport daté du 31 juillet 1944 signé de Maurice Kiffer, agent de la Préfecture de police et liquidateur des comptes du camp, qui précisait notamment les sommes restant à cette date dans la caisse du camp. Le rapport signalait d'autre part que des objets appartenant aux déportés se trouvaient dans le coffre que la Préfecture de police louait à la Banque de France.
La comptabilité des camps d'internement constitue un des domaines encore inexplorés de l'histoire de l'Occupation. Son étude est nécessaire pour comprendre les procédures de confiscation de l'argent, des valeurs, des bijoux et des objets personnels des internés, pour établir quelles restitutions ont été opérées en faveur des rares survivants ou de leurs ayant droits, ainsi que pour préciser ce que sont devenus les biens qui n'ont pas été réclamés.
La Mission, dans le bref délai qui lui était imparti pour la préparation du premier rapport d'étape, a décidé de concentrer ses recherches sur le camp de Drancy. Ce choix se justifie d'abord par le fait que sur les quelque 75.000 déportés juifs de France, 67.000 sont passés par Drancy, soit six déportés sur sept. De même, sur 79 convois ayant quitté la France, principalement pour Auschwitz-Birkenau, 67 sont partis de Drancy. Le choix de Drancy s'explique aussi par la relative facilité daccès des sources disponibles. Une masse importante d'archives a été mise à jour grâce au travail des services concernés, principalement à la Préfecture de police et à la Caisse des dépôts et consignations. La Banque de France, le ministère de léconomie et des finances et le Centre de documentation juive contemporaine ont également trouvé certains documents importants. L'étude de ces sources permet dès maintenant de reconstituer en partie les procédures de spoliation et de restitutions et de proposer des pistes de travail dans le cadre du présent rapport.
Il sera toutefois nécessaire de poursuivre les recherches pour parvenir à une étude complète du sort des biens spoliés aux internés juifs de l'ensemble des camps d'internement en France occupée.
Les premiers Juifs sont internés à Drancy à la suite des arrestations massives dites "rafles de Drancy" du 20 août 1941 et des jours qui ont suivi. Décidées par les autorités allemandes à linstigation du Service des affaires juives de la Gestapo, ces rafles constituent la deuxième grande opération de cette nature après celle de mai 1941 qui avait alors rempli les camps de Pithiviers et de Beaune-la Rolande. En quelques jours, une noria d'autobus amena au camp 4.232 hommes de 18 à 50 ans de toutes nationalités, y compris française, que la police française, encadrée par la Gestapo avait arrêtés.
Le camp de Drancy, situé dans la commune du même nom, alors dans le département de la Seine, est une cité de logements ouvriers encore inachevée. A larrivée des premiers internés, rien n'est prêt pour les accueillir.
Le camp est placé sous le contrôle du Service des Affaires juives de la Gestapo, dirigé par Dannecker, qui prononce les internements et les libérations. Jusqu'au 2 juillet 1943, il est administré par la Préfecture de police à la demande des Allemands. Un fonctionnaire français en assure le commandement. Le camp dépend de la direction des affaires administratives et de la police générale et du service des étrangers et des affaires juives de la Préfecture de police. La garde du camp est assurée par un détachement de gendarmerie.
Jusqu'en juillet 1942, la population du camp est exclusivement masculine. Les détenus y séjournent parfois de longs mois, et certains circulent entre les camps du Loiret (Pithiviers et Beaune-la-Rolande où des Juifs sont internés dès mai 1941), et celui de Compiègne, (Frontstalag 122, sous administration militaire allemande) qui reçoit ses premiers internés juifs en décembre 1941. Les déportations vers lEst, Auschwitz principalement, commencent le 27 mars 1942. A partir de cette date, la majorité des internés ne reste à Drancy que pendant un temps très bref. Désormais, Drancy fait fonction de camp de transit pour la déportation. Les détenus arrêtés en province y sont transférés avant leur déportation. Ceux qui sont arrêtés dans la Région parisienne séjournent au camp de quelques jours à plusieurs semaines. C'est dans cette période qui sétend de juillet 1942 à mars 1943 qu'a lieu la majorité des déportations vers Auschwitz. Du 19 juillet 1942 au 11 novembre 1942, 29.878 déportés en 31 convois; du 9 février au 25 mars 1943, 8.000 déportés en 8 convois.
Le 2 juillet 1943, le camp de Drancy est pris en main directement par la SS en application dune décision du 18 juin précédent. Un détachement spécial (Sonderkommando), dirigé par un des adjoints d'Eichmann, Aloïs Brunner, qui vient de procéder à la déportation et à l'extermination des Juifs de Salonique, arrive à Paris et prend le commandement d'un camp devenu officiellement "camp de concentration". Dès lors, et jusqu'au départ du dernier convoi, le 17 août 1944, Aloïs Brunner est le vrai maître de Drancy. Si la préfecture de la Seine continue à assurer le ravitaillement du camp, et si les gendarmes y sont toujours affectés à la garde extérieure du camp, il n'y a plus de policiers ou de gendarmes français à l'intérieur du camp, qui ne dépend plus de la Préfecture de police.
La Caisse du camp de Drancy est créée le 8 septembre 1941, dix-huit jours après louverture du camp. Elle est placée le 29 septembre 1941 sous l'autorité de Maurice Kiffer, avec le titre de commis caissier. Kiffer continue à tenir la caisse du camp jusqu'à ce qu'elle soit définitivement fermée, en juillet 1946, mais après l'arrivée de Brunner, il n'est plus commis-caissier, mais "liquidateur". Sa tâche consiste alors à mettre de l'ordre dans les comptes des détenus passés par Drancy et dont les dépôts sont antérieurs au 25 juin 1943.
Une note du commissaire François, directeur des affaires administratives à la direction de la Police générale, en date du 29 septembre 1941 informe le commandant du camp de Drancy que M. Kiffer est nommé le même jour "commis-caissier au camp de Drancy" et précise : "Il y aura lieu de lui transmettre les fonds trouvés en possession des internés. Il s'occupera de donner aux Juifs qui ont déposé de l'argent la somme de 50 francs par mois prévue par les autorités occupantes".
Sous l'intitulé "comptabilité du camp de Drancy", une note détaille l'organisation de la comptabilité du camp. Un reçu est délivré à l'interné à partir dun carnet à souche. Un bordereau est ensuite établi pour enregistrer le dépôt. Il comporte le numéro du reçu du carnet à souche, les noms et prénoms du déposant, le montant du dépôt, le taux du timbre quittance, c'est-à-dire du timbre fiscal collé sur le carnet à souche. Le bordereau indique également le montant net du dépôt après déduction du coût du timbre fiscal, et la mention du reçu porté par la Caisse municipale de la Ville de Paris. Il lui est annexé une fiche nominative sur laquelle sont portés tous les mouvements des comptes individuels. Enfin, un livre journal donne pratiquement au jour le jour la situation de la caisse. Chaque versement à la Caisse municipale fait l'objet d'un bulletin de dépôt.
La totalité des pièces de la comptabilité de Drancy pendant la période où la Préfecture de police en assurait ladministration a été retrouvée en 1997 avec laide des services concernés. Lexistence de ces pièces se déduisait de la note datée du 24 août 1950, rédigée par l'Inspecteur général des Services de la Préfecture de police, et ayant pour objet "la destruction des dossiers constitués pendant l'Occupation sur les israélites" décidée à la suite du récolement général des documents mentionnant des distinctions dordre racial et réalisée en novembre 1948 et décembre 1949. Il est indiqué dans cette note que les documents comptables seraient provisoirement conservés dans lintérêt des personnes concernées, afin de permettre notamment de statuer sur leurs droits à pension. "Toutes les pièces comptables (fiches et dossiers) provenant du camp de Drancy ont été versées aux archives le 9 février 1949". Suivait un inventaire sommaire de ces pièces. Ces pièces se composent :
- de 89 souches de carnets ;
- des bordereaux couvrant la période du 8 septembre 1941 au 30 juin 1943 ;
- d'un fichier alphabétique de douze cabriolets ;
- de cinq livres de comptes individuels ;
- du livre de caisse, ouvert au 8 septembre 1941, clos le 2 juillet 1946.
Les pièces comptables qui ont été examinées concernent exclusivement la période pendant laquelle le camp est administré par la Préfecture de police, bien que certaines aient été établies postérieurement à sa prise de contrôle par les Allemands. Dans l'état actuel de la documentation, alors que nous avons la quasi certitude, sur la base de la note précitée, que tout ce qui concernait la comptabilité du camp pendant qu'il était administré par la Préfecture de police a été effectivement retrouvé, aucun élément ne nous permet aujourdhui de penser que l'argent ou les objets pris aux détenus à partir de juillet 1943 seraient passés par des circuits administratifs français. Cette constatation est renforcée par les premiers résultats dune étude réalisée dans les archives de la Caisse des dépôts et consignations, qui permettent de constater que les consignations de sommes provenant des détenus à Drancy ne concernent que des personnes internées avant juin 1943.
Dans la note déjà citée relative à lorganisation de la caisse du camp, il était prévu que l'argent devait être déposé à la Caisse municipale de la Ville de Paris, dont il faut rappeler quelle était alors placée sous administration préfectorale. Très vite, les responsables de la Caisse municipale se montrent réticents. Le 22 octobre 1941, le receveur municipal, trésorier de la Ville de Paris, écrit au préfet de police pour expliquer les difficultés à gérer l'argent pris aux internés. "Au début de septembre dernier, écrit le receveur, vos services ont demandé que le numéraire confisqué à des Juifs internés dans le camp de Drancy fût déposé dans les coffres de la Caisse municipale qui paraissent offrir plus de garanties de sécurité que les locaux de la Préfecture de police.
"Mes services ne pouvaient se refuser à cette demande qui, dans leur esprit, ne pouvait présenter qu'un caractère provisoire. Mais l'affaire est devenue en réalité un peu plus complexe qu'il ne semblait tout d'abord. En effet, le régisseur du service des étrangers, en se présentant à mes bureaux, a fait connaître que la Préfecture de police entendait prélever de temps à autres, sur la masse des dépôts effectués, certaines sommes destinées à pourvoir d'argent de poche les internés". Il ne s'agit donc pas de simples dépôts, mais de véritables comptes courants, avec des entrées et des sorties de numéraire. Cette première difficulté suscite des réserves de la part du receveur : "Mes services ont dû faire sur le fonctionnement de ce compte la réserve expresse que la Caisse municipale n'aurait à connaître comme déposant que la Préfecture de police elle-même et non les propriétaires des comptes".
Une autre difficulté, selon le receveur municipal, provient du fait que parmi les premiers dépôts, effectués le 9 septembre 1941, figurent des devises étrangères. Il est impossible de faire entrer en compte ces devises avec celles ayant un cours légal, c'est-à-dire les devises françaises et allemandes. "Si la Caisse municipale devait accepter ces monnaies ou valeurs mobilières françaises ou étrangères, en les considérant comme des valeurs en dépôt, il serait nécessaire de faire ouvrir des comptes spéciaux. Mais ces comptes spéciaux ne pourraient être considérés que comme des sortes de comptes de dépôts 'valeurs' car aucune cotation précise ne saurait être attribuée par mes services aux monnaies ou valeurs en question".
Le receveur propose donc une solution. La loi du 22 juillet 1941, antérieure à l'ouverture du camp de Drancy, prévoit "qu'en cas de liquidation des affaires précédemment administrées par des Juifs, le produit des réalisations doit être versé à un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. C'est ainsi que l'article 21 de la dite loi dispose que sont versés à la Caisse des dépôts et consignations, au compte de l'Administré sur ordre du Commissaire général aux Questions juives
"1) le produit des réalisations de toutes sortes opérées par les administrateurs provisoires des entreprises juives
"2) les soldes des comptes de dépôt et généralement toutes sommes dont les propriétaires sont juifs.
Le receveur ajoute : "C'est à juste titre que la loi précitée charge de la conservation des dépôts de ce genre la Caisse des dépôts et consignations (souligné dans le texte), plutôt qu'un organisme essentiellement local comme la Caisse municipale de Paris.
"J'estime que cette affaire, mal orientée au début, gagnerait à être redressée et que vos services auraient intérêt à solliciter les instructions de M. le Commissaire aux Questions juives, plus qualifié que quiconque, à mon sens, pour donner dans une question de ce genre des instructions aux deux administrations préfectorales parisiennes.
"Il va de soi qu'en attendant les instructions, je ne puis que conserver dans mes coffres les fonds déposés par la Préfecture de police, mais sans rien changer au régime provisoire instauré dès le début de ces dépôts".
Au-delà de lexposé dune question dordre comptable et administratif, cet épisode permet de mesurer limportance de la loi du 22 juillet 1941, qui sert de cadre, non seulement à la spoliation planifiée ("laryanisation") mais aussi à la spoliation inorganisée, entraînée par linternement et la déportation des personnes considérées comme juives.
Faisant état dun entretien avec le commissaire François dans une lettre adressée le 6 février 1942 au préfet de police, le directeur du Service de contrôle des administrateurs provisoires (SCAP : mentionné au chapitre sur la législation discriminatoire et les différentes formes de spoliation du présent rapport) précise les points suivants :
"Les sommes déposées sont versées au compte de prélèvement unique ouvert au titulaire juif ou à défaut, à un compte bloqué à son nom, ou en l'absence de compte de l'une ou l'autre catégorie à la Caisse des dépôts et consignations à un compte ouvert ou à ouvrir au nom du Juif.
"Dans ce dernier cas, conformément à la loi du 22 juillet 1941, 10% des sommes sont prélevées sur ces comptes pour être versées au Commissariat général aux Questions juives.
"Exceptionnellement, s'il s'agit de sommes peu importantes, c'est-à-dire inférieures à 10.000 francs, les sommes déposées sont mises à disposition de la famille du Juif".
Les dépôts des internés, en principe obligatoires, comme le montre la note du commissaire François précédemment citée, ne sont pas les seules sommes portées dans la comptabilité du camp. Les archives de la Préfecture de police conservent une série de vingt rapports financiers adressés par Maurice Kiffer à l'attention du directeur des affaires administratives de la police générale et qui couvrent la période allant de la fin décembre 1941 au 2 juin 1943.
Le rapport daté du 5 janvier 1942, par exemple, présente la situation de la caisse du camp au 31 décembre 1941. Dans la rubrique "recettes" figurent non seulement les dépôts effectués par les internés, mais aussi les sommes provenant des fouilles effectuées dans les chambres et dans les autres locaux du camp et dont les propriétaires sont inconnus. Figurent aussi les sommes confisquées en application d'une note du 13 octobre 1941 adressée au commandant du camp de Drancy par le commissaire François. Cette note lui demandait d'afficher au camp de Drancy, à vingt emplacements, un avis informant les internés de lobligation de déposer dans les 24 heures toutes les sommes supérieures à 50 F dont ils seraient porteurs. Au-delà de ce délai, les sommes découvertes seraient définitivement confisquées.
Les sommes confisquées font l'objet de récapitulatifs dans les bordereaux de versement à la caisse du camp. Ces bordereaux sont souvent accompagnés de brefs rapports précisant les conditions de la confiscation. La destination de ces sommes nest pas établie avec certitude. Dans un courrier du 27 mars 1942 le Commissariat général aux questions juives suggère le Secours national dans les termes suivants :
"Il ne m'appartient pas, en définitive, de me substituer aux services de M. Le Ministre des Finances pour vous donner des instructions en ce qui concerne l'affectation à donner à ces sommes confisquées ou saisies. J'estime toutefois qu'elles ne devraient pas être assimilées à celles qui sont déposées par les "internés", les unes étant appréhendées par la contrainte, en vertu d'une "mesure de police", les autres provenant au contraire de dépôts volontaires.
"Je vous confirme enfin que je ne vois pas d'inconvénients à assimiler les sommes dont les propriétaires sont inconnus aux sommes trouvées, le caractère fongible d'une somme d'argent faisant obstacle, en principe, à toute revendication".
Aucune trace na cependant été trouvée sur le livre de caisse, pourtant soigneusement tenu, dun versement à la Caisse municipale, ou au Secours. Ces sommes étaient donc encore dans la caisse du camp de Drancy à la Libération. Elles figurent en effet dans le rapport de Maurice Kiffer en date du 31 juillet 1944.
Le rapport du 5 janvier 1942 mentionne, dans la rubrique "dépenses", une série de remboursements : remboursements aux commissaires-gérants, envois de mandats aux familles jusqu'à concurrence de 10.000 F, remboursement de leurs dépôts aux internés libérés, acomptes versés aux internés. Ces remboursements sont notés sur les livres de comptes individuels et les talons de mandats, qui attestent de la réalité des versements aux destinataires ou à leurs représentants, y sont collés.
Une note plus tardive de Kiffer, datée du 4 novembre 1942, adressée au directeur administratif de la police générale, apporte des précisions supplémentaires sur les diverses rubriques, sans que l'organisation de la caisse du camp en soit notablement modifiée.
Les dépôts, indique alors Kiffer, ne sont effectués que "par une certaine catégorie d'internés". A ces derniers est remis un reçu, et un compte individuel est ouvert à leur nom.
Il semble que cette "catégorie dinternés" soit constituée des Juifs arrêtés avant la grande rafle du "Vel d'Hiv" et qui séjournèrent plusieurs mois dans le camp pendant la première période de son histoire, lorsquil nétait pas encore devenu un camp de transit vers la déportation.
En effet, la seconde rubrique des "recettes" concerne le dépôt des internés "arrêtés depuis le 16 juillet 1942 et dont le montant reste bloqué dans notre caisse". Ces internés constituent la seconde catégorie mentionnée plus bas. Ce sont ces comptes que Kiffer "liquide" à partir de juin-juillet 1943 et dont il verse les montants, principalement à la Caisse des dépôts.
Les trois rubriques suivantes étaient déjà mentionnées dans le premier rapport de Kiffer. Elles correspondent en premier lieu au produit des fouilles opérées sur les internés par les services de gendarmerie ou les inspecteurs des Renseignements Généraux, en second lieu aux sommes dissimulées par les internés et découvertes dans les locaux du camp et en troisième lieu, le produit des fouilles opérées dans les colis reçus. Enfin apparaît une rubrique nouvelle : le montant des sommes reçues de différents camps de concentration et maisons d'arrêt et appartenant à des internés transférés à Drancy.
Quant aux dépenses, les catégories restent stables. Une partie des sommes déposées par les internés de la première catégorie est retournée aux familles, ou à toute personne désignée par lintéressé, jusqu'à concurrence de 10.000 F en application de la lettre du Commissaire général aux questions juives en date du 6 février 1942. Les autres postes de dépense sont le remboursement du solde de leur dépôt aux internés libérés des deux catégories, le versement à la Caisse des dépôts des sommes supérieurs à 10.000 F et des sommes laissées par les internés ayant quitté le camp pour une "destination inconnue".
Il ressort clairement des documents précités que la rafle du Vel d'Hiv a changé les données et la dimension même de la Caisse du camp. Les victimes de la rafle seront suivis par d'autres personnes arrêtées dans la Région parisienne et dans diverses localités de la zone occupée.
A compter de juillet 1942, on distingue donc à Drancy d'une part les détenus pourvus d'un compte individuel dès leur arrivée au camp, et dautre part les détenus appartenant à la catégorie des "raflés". Pour faciliter le remboursement des membres de cette seconde catégorie qui pourraient être libérés, Kiffer annonce dans sa note du 4 novembre 1942 qu'il est en train de procéder à la constitution d'un fichier de 6.000 noms. "Ce travail, précise-t-il, très ardu en raison de l'orthographe défectueuse des noms et des conditions défavorables dans lesquels se sont effectuées les opérations du 16 au 29 juillet 1942, est actuellement en cours d'exécution". Une note du 12 janvier 1943 signale que le fichier des déposants non pourvus d'un compte individuel est en cours dachèvement. "De ce fait, je pourrai de façon régulière, virer chaque semaine, un certain nombre de comptes à la Caisse des dépôts et consignations".
Maurice Kiffer envoie divers rapports concernant les internés de la seconde moitié du mois de juillet 1942. Le premier de ces rapports indique que les bordereaux ont été établis par des internés sous la direction du commandant du camp Laurent, et qu'ils correspondent à un total de 4 millions de francs pour les deux premières journées. Maurice Kiffer se plaint de la quantité de travail : "Avec la seule aide de l'interné Armand Kahn qui m'avait été adjoint officiellement, j'ai dû contrôler l'exactitude des bordereaux, vérifier le montant des sommes déposées et me livrer au travail de manipulation exigé par une somme dont le montant à ce jour est de l'ordre d'environ sept millions". Maurice Kiffer se plaint du mauvais vouloir de M. Laurent qui lui refuse un personnel supplémentaire. "Je me suis trouvé, écrit-il, seul avec un personnel de fortune" . Et il ajoute : "Je vous serais reconnaissant si le cas devait se reproduire de bien vouloir prendre en considération la requête qu'il me plaît de vous formuler en vous priant de mettre à ma disposition un personnel qualifié. Il y aurait également lieu de prévoir des dispositions nouvelles concernant le dépôt des sommes et que l'on puisse désormais les manipuler sans qu'elles aient été auparavant versées à la diable dans des récipients de fortune (seaux à charbon, tinettes, caisses de fromage, etc...)
"J'attire également votre attention sur le fait que les bordereaux devraient être numérotés, afin qu'un contrôle efficace puisse être fait, chose qu'il m'a été impossible à effectuer.
"Je termine cette communication en vous signalant que m'ont été remis les fonds des deux premières fouilles faites avant départ par la Police aux questions juives. Depuis lors, trois autres fouilles ont eu lieu et leur produit n'a pas été versé à la caisse du camp mais a été emporté par les inspecteurs de la police des questions juives qui l'auront pris en charge".
Le 2 octobre 1942, Kiffer revient à la charge dans une note :
"Depuis quelques mois (16 juillet) la Caisse du camp de Drancy a considérablement augmenté le nombre de ses opérations. Il ne se passe pas de jour où nous ne nous trouvions en présence d'un afflux de rentrée qui nécessitent de multiples écritures, soit qu'il s'agisse d'internés cueillis dans une rafle, ou d'internés provenant du dépôt.
"La remise de leurs fonds, l'inscription sur des registres ad hoc, l'établissement de fiches et de reçus, l'apposition des timbres quittance et de la signature des intéressés sont autant d'opérations qui nécessitent un temps plus ou moins long, d'autant plus qu'en dehors des arrivées normales quotidiennes, il nous est souvent nécessaire de faire face à des entrées massives (de 100 à 300 hommes), sans compter celles qui dépassent le millier.
"Par ailleurs, le caissier devant également s'occuper du renvoi aux familles des dépôts et remboursements aux intéressés libérés, son courrier quotidien s'accroît de jour en jour et sa tâche devient impossible. Quand vous saurez que le nombre des comptes individuels s'élève actuellement à plus de 4.000, que d'autre part, rien que dans le courant du moins de septembre il a été encaissé près de Deux Millions de francs, vous comprendrez, M. Le Directeur, les raisons qui me poussent à vous demander de m'accorder un adjoint en la personne d'un commis titulaire". Kiffer explique d'autre part qu'il doit se rendre à la Recette municipale, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts. A Drancy même, "il m'est matériellement impossible d'être à la fois à mon bureau pour y recevoir des personnes dûment convoquées et en train de percevoir l'argent des internés au cours d'une fouille". La demande de Kiffer est appuyée par le commandant du camp.
Le 15 mars 1944 une note envoyée par la direction de l'aryanisation économique du Commissariat général aux Questions juifs au préfet de police, qui la transmet à Kiffer, indique que l'argent des Juifs étrangers ne doit plus être conservé à la Caisse des dépôts. Les fonds ayant appartenu à des Juifs de nationalité allemande ou originaire des pays suivants annexés à Allemagne (Lituanie, Estonie, Tchécoslovaquie, Lettonie, Pologne) seront versés à la Reichskreditkasse, au 43bis boulevard des Capucines sur le compte du commissaire allemand pour les biens juifs, Niedermeyer. Les fonds des "Juifs ennemis", c'est à dire du Royaume Uni et de ses possessions d'Outre mer, protectorats, pays sous mandat, et dominions, des Etats-Unis et des territoires quils administrent, de lURSS et du Brésil seront versés à l'Anderkonto 13 de la Treuhand und Revissionstelle in Bereich des Militärbefhlshaber in Frankreich (47 avenue de l'Opéra) auprès de la Barclays Bank ldt 33, rue du 4 septembre.
590 comptes sont ainsi virés à la Reichskreditkasse (la liste des ces comptes figure dans les archives de la PP) et un plus petit nombre de comptes (environ 200 pour un montant global de 295.281,20 F) à la Barclays. Tous concernent, malgré la date tardive de versement, des dépôts effectués avant juin 1943, cest à dire à lépoque où Drancy était encore sous contrôle français, et que Kiffer n'avait pas encore "liquidés". Il semble qu'en 1946, l'Anderkonto 13 ait remboursé à la Préfecture de police la somme qui avait été versée par Kiffer. La dernière opération du livre de caisse, en date du 2 juillet 1946, concerne en effet la remise d'un chèque barré de 298.341 F par l'administration des domaines en qualité de représentant de la Treuhand-und-Revissionstelle. Il conviendra détudier cette dernière question, afin détablir dans quelles conditions lEtat a récupéré des fonds confisqués par les Allemands.
Le reliquat des sommes enregistrées à la caisse du camp est donc consigné à la Caisse des dépôts par Maurice Kiffer. Les premières consignations ouvertes dans les écritures comptables de la Caisse des dépôts et consignations datent de juin 1942. Le fait que Kiffer consigne des sommes dargent jusquen août 1944 ne paraît sexpliquer que par le retard accumulé dans la gestion des comptes des détenus, car les opérations quil réalise ne concernent que des personnes ayant été internées avant juin 1943.
Conformément à la loi du 22 juillet 1941, les sommes consignées à la Caisse des dépôts sont réparties à hauteur de 90% sur un compte ouvert au nom de linterné (sous-compte du compte 501 "consignations administratives et judiciaires") et à hauteur de 10% sur un compte ouvert au nom du Commissariat général aux questions juives (sous-compte du compte 511 "dépôts divers à conditions spéciales").
Le service des archives de la Caisse des dépôts a recensé à ce jour plus de 7.000 dossiers de consignations individuelles effectuées par Maurice Kiffer, datées de juin 1942 à août 1944. Il faudrait les confronter de façon systématique aux fiches des comptes individuels conservées aux archives de la Préfecture de police.
La caisse du camp porte la trace de remboursements opérés aux détenus qui ont été libérés ou à leur famille. Si la procédure de remboursement paraît obéir à des principes simples, la réalité est plus complexe.
Le règlement du camp prévoit que des remboursements sont adressés, à concurrence de 10.000 F, aux familles des détenus. Le remboursement est intégral si l'interné est libéré. Les fiches et les comptes individuels des détenus portent la trace de ces remboursements.
Certains aspects de la procédure de remboursement sont toutefois plus complexes et devront faire lobjet de recherches plus approfondies.
C'est le cas du remboursement aux familles des sommes déposées à la caisse du camp, quand le détenu a été fusillé ou est décédé au camp. Ces cas sont évoqués dans une série de notes de Laurent, commandant du camp, dont la première est datée du 11 mars 1942.
"Jusqu'ici, écrit Laurent, j'ai répondu à plusieurs reprises, que la famille devait constituer notaire (sic) en vue de la liquidation de la succession et que c'est à cet officier ministériel que je remettrai directement les sommes déposées en question".
Laurent pose ensuite trois questions :
1) Convient-il d'exiger, sans tenir compte des circonstances, la désignation d'un notaire chargé de la succession, qui aurait alors mandat de recevoir également les restitutions envisagées?
2) Dans quelles conditions la caisse du camp peut-elle opérer ce remboursement : sur justification authentique de la qualité de chacun, entre les mains de la femme légitime, d'un enfant, d'un ascendant, d'un frère ou d'une soeur ?
3) Dans le cas où le parent le plus proche, empêché par la maladie ou tout autre raison, de se présenter au camp, se fait représenter par un tiers, comment apprécier la régularité du mandat de cette personne ?
La Caisse des dépôts répond à ces questions le 3 juin 1942 en proposant les solutions suivantes. En premier lieu, si la succession est revendiquée par un Juif aucun versement direct ne peut être fait. Le montant est consigné d'office à la Caisse. Si les héritiers ne sont pas juifs, deux possibilités sont alors envisagées. Une petite somme (réservée à l'appréciation de la Préfecture de police) est remboursée sur justification d'un certificat d'hérédité délivré par la mairie. Si la somme est plus élevée, il faudra produire un certain nombre de pièces justificatives.
Dans létat de nos recherches, il na pas été possible de déterminer la suite qui a été réservée à la consultation de la Caisse des dépôts.
On ne peut que constater, dans un premier temps, l'absence apparente de toute comptabilité concernant les personnes arrêtées pendant la période allant de la fin du mois de juin 1943 à la libération du camp de Drancy.
Il ne fait pourtant aucun doute que les détenus de Drancy ont été privés de leurs biens -argent, valeurs, bijoux - lors des fouilles effectuées avant leur déportation, alors que laccès à lintérieur du camp, désormais nommé "camp de concentration" était désormais interdit aux fonctionnaires français. Le statut de camp de concentration impliquait que l'ensemble des tâches fût réalisée par les détenus, organisés comme dans les autres camps allemands, en une sorte de hiérarchie parallèle. Les souches des carnets de fouille, rédigés à l'évidence par des personnes à qui la langue française est familière, sans doute des internés, se trouvent au Centre de documentation juive contemporaine. Rien ne permet d'affirmer, qu'à la différence des carnets à souche de la comptabilité de Kiffer, ces carnets de fouille fassent partie d'une comptabilité densemble. Aucune trace d'une telle comptabilité ne figure dans les archives allemandes conservées en France. Il est habituellement admis qu'une partie des archives de Drancy ont été brûlées par les Allemands avant la Libération. Il conviendra toutefois de poursuivre les recherches sur ce point, notamment dans les archives allemandes.
On ne peut pour linstant affirmer que ces recherches seront couronnées de succès. Les archives ont pu être détruites ou les Allemands auront pu estimer quil était inutile dorganiser une comptabilité individuelle à Drancy, compte tenu de ce quils destinaient les détenus à lextermination par leurs nouveaux gardiens. Ainsi, dans les camps dextermination de l'Est (Auschwitz-Birkenau par exemple) il n'existait pas, en ce qui concerne les Juifs, de comptabilité individuelle ou dinventaire individuel des biens que les déportés apportaient avec eux, qui ne présentaient aucun intérêt aux yeux des Allemands, dès lors que les personnes qui étaient transférées dans ces camps étaient destinées à disparaître.
Les fondateurs du Centre de documentation juive contemporaine, Isaac Schneersohn et Justin Godart, néprouvaient aucun doute sur le fait que l'argent et les objets avaient été emportés par les Allemands comme en témoigne la lettre quils envoyèrent le 30 juillet 1953 à Edgar Faure, alors ministre des Finances : "Nous avons l'honneur de vous signaler que le Centre de documentation juive contemporaine est en possession des inventaires faits au camp de Drancy des sommes d'argent, de bijoux et d'or non monétaire remis par les intéressés aux Allemands. Plus de 20.000 fiches d'inventaires existent et nos collaborateurs procèdent actuellement à leur dépouillement afin de rechercher les ayants droit et héritiers des victimes non revenues de déportation". Aucune trace des résultats de ce travail na pour linstant été retrouvée. Les auteurs de la lettre, demandaient que les attributions d'or, prévues par une décision publiée au Journal officiel des 15 et 16 mai 1953 soient attribuées aux spoliés de Drancy ou à leurs ayants droit. La réponse d'Edgar Faure précisait d'abord qu'il ne pouvait pas ouvrir un délai supplémentaire, mais que les demandes déposées avant le 15 novembre (le délai imparti par la loi expirait le 15 août) "par les personnes qui, à la suite des recherches auxquelles procède actuellement le Centre de Documentation Juive Contemporaine à partir des inventaires faits au camp de Drancy, se révéleraient remplir les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre au bénéfice de ces attributions seront exceptionnellement considérées comme recevables". Il reste à déterminer les suites qui ont été données à cet échange de lettres.
Les articles de presse parus en juillet 1995 concernant Drancy évoquaient "le coffre à la banque de la France" où se trouvaient divers objets de valeur pris aux détenus.
En dehors des sommes d'argent déposées par les détenus, saisies sur eux, trouvées lors des fouilles du camp opérées par les gendarmes ou la police, des objets de différentes natures sont pris aux détenus lors de leur entrée et de leur enregistrement au camp ou lors des départs en déportation. Alors que tout ce qui concerne l'argent déposé par les détenus et sa gestion n'a laissé, à notre connaissance, aucune trace dans les divers récits et témoignages sur le camp de Drancy, le souvenir des fouilles est bien plus présent chez les survivants, car ses modalités furent le plus souvent d'une terrible brutalité.
Jusquen juin 1943, la fouille à l'entrée du camp est en principe effectuée par les services de la Préfecture de police. Maurice Rajsfus en donne cette description : "Outre le bureau du commissaire de police commandant le camp, installé au fond de la cour, à droite, les bureaux des inspecteurs se trouvaient au rez-de-chaussée à la suite et étaient composés de cinq grandes pièces. Dans le premier bureau étaient entreposés les doubles des fichiers constitués au secrétariat du camp, c'est-à-dire au bureau de la chancellerie allemande qui jouxtait les bureaux des inspecteurs.( ). Dans ce bureau, l'inspecteur Mallereau tenait le livre journalier de la fluctuation des arrivées au camp et des déportations. Le second bureau servait de base à l'inspecteur principal Thibaudat. Dans la troisième pièce, il n'y avait qu'une table, utilisée lors des opérations de fouille. Dans la quatrième pièce, d'autres fichiers, des dossiers et trois grandes tables meublaient les lieux. A ces tables travaillaient, au contact des inspecteurs, quatre internés détachés du Bureau des effectifs ( ). Le cinquième bureau était destiné au classement des cartes d'alimentation dont les internés étaient délestés dès leur arrivée" .
Dans un premier temps, ces objets devaient être conservés, soit dans le coffre fort loué par la préfecture et installé dans le camp et dont Maurice Kiffer détient la clé, soit dans une grande pièce au 2e étage selon le témoignage d'un policier, Raymond Gallais . Pourtant, il semble que de nombreux vols aient été commis lors des fouilles. Gallais indique :"la fouille était un scandale monstrueux. Aucun contrôle, rien n'était noté de ce qu'on leur retirait. Aussi bien de ceux qui étaient libérés, et ils étaient tellement rares, et qui ne recevaient rien de ce qui leur avait été volé. Il reste à penser que chacun pouvait se servir et chacun se servait en effet". Ce témoignage, postérieur aux événements, confirme les observations faites par Maurice Kiffer dans une note au directeur de la police générale en date du 17 mai 1943 :
"( ) Le service des inspecteurs n'avait pas à détenir d'objets de valeurs n'étant pas outillé pour en assurer la garde. Par ailleurs, je ne vous cacherai pas que les (ces?) faits multiples me donnent à penser que le service n'a pas été à la hauteur de sa tâche et a souvent donné lieu à des critiques justifiées.
"En ce qui me concerne personnellement, je me suis toujours fait un devoir d'exercer une surveillance sévère sur les opérations relevant de ma compétence au risque de passer pour un collègue difficile.
"Les faits ont prouvé que je n'avais pas tort et que dans l'intérêt primordial de l'administration, il était préférable d'être aussi rigoureux pour les autres qu'on l'est pour soi-même".
Les fouilles opérées avant le départ des convois sont dans un premier temps effectuée par la Police aux questions juives (PQJ).
La Police aux questions juives avait été instituée le 19 octobre 1941, et était rattachée, comme le Commissariat, au cabinet du ministre de l'intérieur. A partir du 1er janvier 1942 elle a été placée directement sous l'autorité du Secrétaire général pour la police. Son rôle essentiel était toutefois de seconder le Commissaire général et d'être à ses services. Elle est supprimée par arrêté du 5 juillet 1942.
Pendant sa courte existence, la Police aux questions juives a procédé aux fouilles avant le départ des convois. Une note du commandant Laurent, adressée au sous-directeur chargé de la Direction des étrangers et des affaires juives en date du 7 avril 1942 et concernant la fouille effectuée sur 565 internés partis le même jour pour Auschwitz, indique :
"Il n'y a pas eu de procès-verbal mentionnant les objets pris aux uns et aux autres et, après que tous les objets confisqués, et ils étaient assez nombreux, eussent été remis au service des colis de la gendarmerie. Un commissaire de police et deux inspecteurs du service sus-visé ont opéré, eux-mêmes, un prélèvement important sur ces objets, en vue, ont-il dit, de les remettre au Secours national".
Il ne semble pas que cette remise ait été effectuée. Les fouilles entreprises sur les autres convois, avant que la Police aux questions juives ne quitte le camp de Drancy, semblent de même nature. Cest après le départ de la Police aux questions juives que les objets pris aux détenus lors des fouilles ont fait lobjet denregistrement, mais on ne peut être certain que ces enregistrements soient exhaustifs.
Dans une note du 4 mars 1943, le commissaire Guibert, désormais commandant du camp, expose la situation des objets saisis sur les détenus et interroge le directeur de la police générale sur leur destination. Un grand nombre d'objet se trouvent désormais à la garde du caissier-comptable. "Les objets représentent une valeur considérable et sont très encombrants.
"Il y aurait lieu d'en faire le dépôt dès maintenant à l'administration et au service compétent. D'autres déportations étant prévues, il semble difficile et dangereux de conserver au camp, dans des locaux mal fermés et non gardés, des objets d'une pareille importance.
"D'autre part, des milliers d'objets divers (rasoirs, couteaux, fourchettes, ciseaux, glaces, tondeuses, etc ) sont enlevés aux internés à leur arrivée au camp ou au moment de leur déportation, conformément aux ordres des autorités occupantes.
"La valeur marchande de ces objets est considérable et la place manque pour les entreposer.
"Il conviendrait également d'indiquer la destination à donner à ces objets.
"Le tabac et les cigarettes confisqués (il est interdit de fumer au camp) sont envoyés dès le début à une oeuvre de prisonnier de guerre dirigée par Mme Desticker, 11 rue d'Athènes.
"Pour ces derniers objets, je vous demande s'il convient de continuer à la remettre à cette oeuvre".
Nous ne savons pas ce qui est advenu des objets de faible valeur. Pour ceux qui ont davantage de valeur, un coffre est loué à la Banque de France.
Le 18 juin 1943, en effet, le Préfet de police donne pouvoir à Maurice Kiffer pour faire usage du coffre 93 loué à la Banque de France. Ce coffre est en fait une véritable chambre forte. Maurice Kiffer y entrepose les bijoux et objets de valeur conservés au camp de Drancy. Les objets sont déposés par paquets séparés par "opération", c'est-à-dire par convoi de déportation. Ils sont ficelés, cachetés à la cire portant les initiales de Maurice Kiffer car, comme il le précise, Drancy ne dispose pas de sceau. Chaque saisie individuelle est placée dans une enveloppe fermée, avec la date, le nom de l'inspecteur qui a procédé à la saisie, le nom du propriétaire et le détail du contenu.
Le 2 septembre 1943, le directeur adjoint de la police judiciaire chargé des affaires juives, Permilleux, demande au caissier général de la Banque de France la résiliation de la location de ce coffre, devenu trop grand et trop onéreux :
"Chargée de la surveillance du camp de Drancy, la Préfecture de police, agissant sur les instructions des autorités occupantes, a été amenée à saisir sur les Israélites internés les valeurs, monnaies et bijoux dont ils étaient détenteurs.
"En vue de la conservation de ces biens et de ceux à venir, en attendant qu'il soit statué sur leur dévolution, j'ai dû procéder à la location dans votre établissement le 18 juin 1943 et pour une durée de six mois d'une chambre forte de la catégorie"moyenne" au taux de 4.500 francs pour la période envisagée.
"Or le 2 juillet 1943, l'Autorité occupante ayant décidé d'assurer entièrement le contrôle du camp, nos prévisions sur les biens à venir sont devenues caduques et il s'ensuit que la chambre forte s'avère maintenant trop importante et la location trop onéreuse pour le but poursuivi.
.
"C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien examiner la possibilité de résiliation de la location primitive en lui substituant la location d'un bloc n°2 pour une durée de trois mois".
Lauteur de cette lettre dit-il la vérité ? Ce changement de coffre ne correspond-il pas à une ponction d'un certain nombre d'objets qui y auraient été déposés ? Nous avons consulté aux Archives nationales le dossier d'instruction de Permilleux. Ce dossier, ainsi que le fait qu'aucun nouvel objet na été déposé dans le coffre après juin 1943, nous autorisent à penser que les motifs du transfert ne sont pas de purs prétextes.
Le 8 décembre 1947, le coffre n° 608, qui se trouve dans la salle des coffres forts de la Banque de France, est ouvert par Jacques Leclère, commissaire de police des services spéciaux affecté à l'Inspection générale des services de la Préfecture de police, en présence de M. Martin, chef de bureau de liquidation des affaires israélites à la Préfecture de police, Maurice Kiffer, à cette date sous-chef de bureau à la direction du relogement de la préfecture de la Seine, de M. Lory, officier de police, et de Mme Belchatowsky, dactylographe à l'Inspection générale. Il est procédé à l'inventaire de son contenu. L'opération dure du 8 décembre 1947 à 9 h 30 au 12 janvier 1948 à 11h 30, soit plus d'un mois. La date de résiliation du coffre 608 est inconnue. L'inventaire, conservé dans les archives de la Préfecture de police, compte 116 pages et énumère les divers paquets et enveloppes et leur contenu, qui se trouvent dans le coffre, et qui sont en général classés par convoi de déportation de leurs propriétaires. A chaque enveloppe est alors attribué un numéro de scellés.
Linventaire ne mentionne que des objets déposés avant juin 1943, ce qui confirme les observations faites plus haut sur les conséquences du changement dadministration du camp.
A partir de linventaire deux fichiers identiques sont constitués à la Préfecture de police. Sur chacune des fiches sont indiqués : les renseignements d'identité de la personne concernée, la date de la déportation, le numéro de scellé du coffre attribué lors de l'ouverture du coffre, un numéro précédé d'un P correspondant au numéro du "dossier juif" constitué par la préfecture à l'aide des données du recensement ordonné par les Allemands le 27 septembre 1940, et des données postérieures à la guerre : indication parfois hypothétique sur le devenir des membres de la famille, demande de certificat par un membre de la famille. 150 fiches classées par catégorie (montres, pièces, bracelets, stylomines ) quand le nom du propriétaire est inconnu.
Nous ignorons encore la date à laquelle le coffre a été vidé et celle de la résiliation du contrat de location. Toutefois, la note de l'inspection générale des Services en date du 24 août 1950 mentionnée plus haut indique :
"Toutes les pièces comptables (fiches et dossiers) provenant du camp de Drancy ont été versées aux archives le 9 février 1949 après transfert à l'Administration des Domaines de sommes, titres et bijoux dont la Préfecture de police était dépositaire"
On peut en conclure que le transfert aux domaines a eu lieu entre le 12 janvier 1948 et le 9 février 1949.
La volonté de restitution des objets déposés dans le coffre est attestée par des courriers conservés au Centre de documentation juive contemporaine, adressés par le chef du service de restitutions des biens des victimes des lois et mesures de spoliations au directeur du Centre de documentation juive contemporaine. Le premier courrier date du 11 juin 1947 : "Je vous avais communiqué une liste de personnes ayant déposé avant leur départ pour (sic) le camp de Drancy des sommes qui ont été consignées à la Caisse des dépôts et consignations" écrit le chef du service des restitutions, qui voulait vraisemblablement dire "avant leur départ du camp de Drancy".
Je vous serais obligé de m'informer s'il vous a été possible de retrouver ces personnes, et si vous avez pu les informer du fait que le montant qui leur a été pris, peut être retrouvé par elle à la Caisse des dépôts et consignations".
Dans le second courrier, en date du 23 octobre 1947, le chef du service des restitutions informe le Centre de documentation juive contemporaine qu'une somme d'environ 12 millions de francs, est déposée à la Caisse des dépôts, provenant de l'argent liquide déposé à Drancy avant le 25 juin 1943 par les personnes dont la plupart ont été déportées.
"J'attire également votre attention, ajoute cette lettre, sur le fait que des bijoux d'une valeur importante, provenant de la même source, se trouvent dans un coffre de la Banque de France.
"Il y aurait lieu, semble-t-il, d'informer les spoliés par des affiches à apposer à l'entrée des synagogues ou dans la presse, de l'existence de ces dépôts. Pour tous renseignements, ces personnes peuvent s'adresse à l'Annexe de la Préfecture de police, 25 rue Monge".
En revanche, des documents conservés aux archives du ministère de léconomie et des finances permettent de penser que certains de ces objets ont été vendus.
Des monnaies, pièces d'or ou monnaies étrangères, provenant avec certitude du coffre de la Banque de France ont été vendues en 1948 et 1952. La liste de ces ventes, conservée aux archives des Domaines, mentionne le nom et l'adresse du propriétaire (quand ils sont connus) et le numéro de scellés attribué lors de l'inventaire du contenu du coffre.
Il est possible que dautres lots d'objets provenant du coffre de la Banque de France ont été vendus, mais on ne peut létablir avec une absolue certitude. Le Bulletin officiel d'annonces de l'administration des Domaines mentionne la mise en vente de lots dont la composition correspond aux objets qui étaient entreposés dans le coffre. Par exemple, le 20 mai 1949, est annoncée la vente n°90 , adjudication du 3 juin 1949 à 14 h à Paris 2e, Salle des adjudications du SCVM, 104 rue de Richelieu. Sous l'intitulé "bijoux" se trouvent : "petits bijoux divers or, perles et pierres; montres en or, argent et métal (occasion); bijoux imitation fantaisie; débris d'or; stylographes et porte-mines (occasion)".
Cette énumération d'objets n'est pas habituelle dans les ventes des Domaines, alors que de tels objets ("débris dor", stylographes...) figurent dans linventaire du coffre. Dans l'état actuel de nos recherches, nous ne connaissons pas encore le montant de la vente.
La Caisse des dépôts est tenue de verser à lEtat les consignations et les dépôts augmentés de leurs intérêts lorsquil sest écoulé un délai de trente ans sans que le compte intéressé ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans quil ait été signifié à la Caisse la réquisition du paiement. La publicité légale, cest à dire linformation par lettre recommandée aux personnes intéressées de la proximité de la déchéance, ainsi que la parution au Journal officiel des noms et adresses des propriétaires des sommes est systématiquement appliquée aux comptes supérieurs à 1.000 francs, en application de larticle 25 de la loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967. Il faut toutefois tenir compte de la création du nouveau franc en 1960, au taux de 100 anciens francs. Les consignations déchues dans les années 1970 devaient ainsi correspondre à une somme au moins égale à 100.000 anciens francs pour faire lobjet dune publication. Or léquipe qui travaille sur cette question à la Caisse des dépôts na pas encore repéré de consignation atteignant ce montant, ce qui peut expliquer pourquoi la déchéance semble être passée inaperçue lorsquelle est intervenue.
De nombreuses consignations ont été atteintes par la déchéance trentenaire dans les années 1970. Leur recensement par les services de la Caisse des dépôts est en cours.
La Caisse a pu, à ce stade de ses recherches, retrouver les traces du remboursement de 166 consignations sur un total de plus de 7.000 actuellement recensées, aux victimes ou à leurs ayant droits. Il faut toutefois préciser que la restitution du prélèvement de 10% réalisé pour le compte du Commissariat général aux questions juives incombait à lEtat aux termes de la loi du 16 juin 1948. Les conditions précises dans lesquelles ce dernier remboursement était opéré restent à vérifier.
Les premiers remboursements commencent fin 1944. En règle générale, les sommes, augmentées de leurs intérêts, sont restituées aux propriétaires sur simple justification de leur identité, par virement bancaire, mandat poste ou mandat caisse. Les fonds consignés peuvent être virés au compte bancaire ou au compte chèque postal du propriétaire sur demande dun intéressé, quels que soient ses qualités ou pouvoirs. Exceptionnellement, la Caisse des dépôts rembourse au conjoint les consignations inférieures à 5.000 F sur la présentation dun certificat délivré par ladministration attestant que le propriétaire de la somme consignée a été déporté et nest pas encore rentré.
Lordonnance du 14 novembre 1944 sur la nullité des actes de spoliation ne règle pas la question des conditions de remboursement par la Caisse des dépôts des familles des déportés. En effet, aux termes de ce texte, létablissement doit restituer les sommes consignés aux titulaires des comptes ouverts dans ses écritures, ou à leurs mandataires régulièrement constitués. Lordonnance ne prévoit pas le cas des membres de famille dont un parent a été déporté (rappelons quà la fin de 1944, alors que la plupart des camps navait pas été libérée, il nétait en général pas possible de savoir si une personne déportée était toujours en vie, ni bien sûr quand elle rentrerait). Devant cette difficulté, et dans lattente dun texte lui permettant de verser les sommes consignées aux proches des personnes déportées, la Caisse décide, le 25 mars 1945, détendre aux ascendants et descendants en ligne directe la mesure exceptionnelle permettant au conjoint de retirer les sommes consignées et relève à 10.000 F la limite maximum fixée jusqualors à 5.000 F. Le retrait est ordonnancé sur présentation dun certificat de déportation et sur engagement du bénéficiaire de restituer la somme en cas de retour du déporté.
Lordonnance du 15 avril 1945 a réglé le cas des sommes supérieures à 10.000 F. Aux termes de son article 22 : "Si le propriétaire dépossédé est prisonnier ou déporté, le ministère public pourra demander la nomination dun administrateur provisoire pouvant être pris parmi les parents ou alliés du propriétaire. La nomination dun administrateur provisoire sera de droit si elle est demandée par le conjoint ou par un ascendant ou descendant." Les administrateurs provisoires désignés dans ce cadre ont la qualité de représentant légal qui leur permet dobtenir le remboursement de la totalité des sommes consignées.
Les remboursements ont, dans leur majorité, été effectués en 1945 et 1946. La note déjà citée émanant du chef du service des restitutions et adressée au directeur du Centre de documentation juive contemporaine le 28 octobre 1947 demandait que le public juif soit informé de la possibilité dobtenir le remboursement des sommes déposées à la Caisse des dépôts et provenant des consignations réalisées à Drancy ne semble donc pas avoir eu un grand impact, car on ne recense que 22 remboursements postérieurs cette date sur le total de 166 remboursements déjà effectués.
Il faut toutefois préciser que les chiffres qui viennent dêtre donnés restent provisoires, dans lattente de la conclusion des travaux de la Caisse des dépôts sur cette question, qui devrait intervenir courant 1998. On peut toutefois affirmer dès aujourdhui quà la Libération, la volonté de restitution par la Caisse des sommes dont elle était dépositaire était réelle, et que létablissement a cherché à donner une certaine publicité à la possibilité pour les déportés survivants ou à la famille de ceux qui étaient morts, de récupérer les sommes déposées à leur nom. Toutefois, les premières recherches permettent de penser quune faible partie seulement des consignations a fait lobjet de revendications.
Conclusion.
En quelques mois, la Mission a accompli, avec laide précieuse de la Préfecture de police, du Centre de documentation juive contemporaine et de la Caisse des dépôts, un important travail qui permet de tracer les pistes de recherche pour des travaux ultérieurs. Les conditions dans lesquelles le camp de Drancy était administré sont aujourdhui mieux connues et on peut espérer reconstituer avec certitude les montants en cause et les conditions dans lesquelles ils ont été remboursés à ceux qui les ont réclamés après la Libération. Il paraît également possible daffirmer dès à présent que dans un délai qui ne devrait pas excéder six mois, les ayant droits des personnes spoliées auront la possibilité de consulter les documents concernant leur famille tant à la Préfecture de police quà la Caisse des dépôts.
Plusieurs questions restent posées sur les remboursements et les restitutions. Elles devront faire lobjet de travaux pendant les mois qui viennent. Il est notamment nécessaire de préciser les conditions de remboursement des sommes perçues pour le compte du Commissariat aux questions juives, de vérifier si le chiffre de 166 remboursements, et les montants correspondants, correspondent effectivement à la totalité des remboursements effectués après la Libération, et détablir les conditions dans lesquelles les sommes non réclamées ont pu être versées au Trésor public, ainsi que le montant de ces sommes.
Il faudra également préciser le sort qui fut effectivement réservé aux objets récupérés dans le coffre loué par la Préfecture de police à la Banque de France, pour lequel une volonté de restitution sest également manifestée en 1947.
Sur un plan plus large, il reste nécessaire de rechercher, notamment dans les archives allemandes, si une comptabilité individuelle a été tenue sous lautorité de Brunner après sa prise de contrôle du camp en juin 1943 et surtout à étendre cette étude aux camps de province.
Pour satisfaisantes que soient ces premières conclusions sur le plan de létablissement de la vérité, car on pouvait craindre que le fonctionnement du camp de Drancy ait laissé moins de traces écrites, il faut souligner que les résultats des recherches en cours resteront vraisemblablement toujours partiels sur certains points. Il est tout à fait possible, pour les raisons exposées plus haut, que les Allemands naient pas tenu de comptabilité individuelle ou que cette comptabilité ait été détruite. De plus, aucun recensement ne peut être fait des sommes et des objets qui ont été volées par des Français ou des Allemands hors de tout cadre administratif, lors du transfert vers Drancy ou pendant linternement.
La Commission de Récupération Artistique (C.R.A.), a donné la définition suivante de lobjet dart ou précieux :
Est considéré comme objet dart ou précieux toute oeuvre, française ou étrangère, de quelque époque quelle soit, qui par son origine, son ancienneté ou sa valeur esthétique, présente un intérêt artistique, historique, scientifique, religieux ou documentaire, certain et reconnu, ainsi que les livres, les bibliothèques, les documents darchives, les collections, de quelque ordre quelles soient, dont la perte peut être estimée par la Commission comme un amoindrissement du patrimoine national.
Compte tenu de la brièveté du délai imparti à la Mission, la spoliation des biens courants ou dusage, non compris dans cette définition, sera abordée au stade ultérieur de ses travaux, de même que celle des livres, manuscrits, autographes et documents darchives.
Dès le 30 juin 1940, Hitler avait ordonné que les oeuvres dart et documents historiques publics et privés, notamment sils appartenaient à des Juifs, fussent "mis en sûreté".
Cette mesure, précisait le Général Keitel, commandant en chef de larmée allemande au Général Von Boeckelberg, commandant militaire de Paris, ne devait "pas constituer une expropriation, mais un transfert sous notre garde en vue de servir de gage pour les négociations de paix".
Une ordonnance du 15 juillet 1940 prescrivit la déclaration des objets dart dune valeur excédant 100.000 F. Les oeuvres des collections publiques furent recensées par les services de lambassade dAllemagne, notamment dans les dépôts de province : cet inventaire fut terminé le 31 août, mais tout déplacement fut interdit par la Wehrmacht en application de cette ordonnance.
Le sort des collections publiques était ainsi "réservé" jusquau futur traité de paix que les nazis croyaient alors proche : seuls les musées de lAéronautique, de lArmée et de la Marine furent pillés au titre de "butin de guerre", en même temps que les archives des affaires étrangères.
Il nen fut pas de même pour celles appartenant aux Juifs : dès juillet 1940, domiciles, magasins et coffres furent soigneusement visités par la Gestapo et leur contenu entreposé dans les locaux de lambassade dAllemagne.
Les grands marchands dart et collectionneurs juifs furent également pillés et le butin fut dirigé vers lambassade.
Sur lordre de la Wehrmacht, toutefois, la plupart de ces oeuvres en furent extraites pour être transférées dabord au Louvre, puis au musée du Jeu de Paume.
Une décision de Hitler transmise le 17 septembre 1940 à Alfred Rosenberg, théoricien officiel du Reich dans le domaine culturel, allait également le charger des opérations de pillage systématique des biens culturels appartenant aux Juifs. Il lui fut alors demandé de "transporter en Allemagne les objets qui lui semblent précieux et les mettre en sécurité. Le Führer sest réservé pour lui-même la décision sur leur future attribution".
Le 5 novembre, il ordonna que les oeuvres saisies soient réservées par ordre de priorité au Führer, à lui-même, à lécole supérieure du Parti et à la "sphère Rosenberg", enfin aux musées allemands : elles devaient être inventoriées et expédiées en Allemagne. Le reste serait livré à la vente aux enchères au profit de lEtat français pour les veuves et orphelins de guerre.
La suite des opérations se déroula sous son contrôle direct. Toutefois, en dépit du refus catégorique de loccupant de laisser le moindre rôle à ladministration française, Mme Rose Valland, attachée bénévole des musées nationaux, demeurée au Jeu de Paume sur lordre de son directeur, M. Jaujard, résista durant ces quatre années en recopiant au jour le jour linventaire des oeuvres dressé par les autorités allemandes, ce qui allait faciliter grandement leur récupération ultérieure.
Le 8 février 1941, lors dune seconde visite de Goering, le premier convoi (deux wagons symboliquement attachés à son propre train spécial) partait vers lAllemagne malgré les protestations de ladministration des musées nationaux et des domaines. Ce convoi emportait quelques unes des oeuvres les plus précieuses, notamment de Teniers, Rubens, Boucher, Cranach pour sa propre collection, ainsi que 53 tableaux et 6 meubles rares destinés à Hitler.
Goering revint souvent et plusieurs dizaines de convois se succédèrent vers sa résidence de Karinhall, le Führerbau de Munich, les châteaux de Bavière ou dautres repaires en Autriche et en Tchécoslovaquie.
Au milieu de lannée 1941, lERR entreprit de faire main basse sur les oeuvres appartenant à des collectionneurs juifs confiées au début de la guerre aux musées nationaux, notamment dans les dépôts de Chambord, de Brissac et de Sourches, en dépit des protestations officielles des administrations concernées.
Des oeuvres furent également emportées par loccupant, comme la collection Schloss, cachée dans la région de Tulle et enlevée en 1943 par les troupes allemandes, à lexception de 49 toiles qui purent demeurer en France, les musées nationaux ayant fait jouer leur droit de préemption.
Les oeuvres dart considérées comme dégénérées, Dufy, Léger, Masson, Picasso, Braque, Matisse, Dali, Soutine, Gauguin, Renoir ou Manet, furent mises à part.
Elles furent échangées contre des oeuvres plus classiques, ou simplement vendues pour financer lachat de telles peintures. Ayant procédé ainsi avec leur propre patrimoine dans les années trente, les autorités allemandes se livrèrent à ce trafic avec la complicité de certains marchands dart. Plusieurs dizaines de transactions se firent dailleurs au seul profit de Goering, dHitler et de quelque autres dignitaires du régime.
Enfin, nombre de musées et de marchands dart allemands, profitant de la faiblesse du franc, procédèrent à des achats massifs doeuvres, soit en vente publique, soit auprès de marchands français peu scrupuleux, soit auprès de particuliers parfois contraints de céder à vil prix tout ou partie de leur patrimoine.
Le 23 mai 1943, sur la terrasse des Tuileries, 500 à 600 tableaux modernes furent brûlés au titre de "lépuration des oeuvres dart". Le bûcher comportait des oeuvres de Miró, Picabia, Klee, Max Ernst, Léger, Picasso ou Kisling, toutes jugées à la fois décadentes et de peu de valeur marchande.
Il faut souligner ici que la volonté de conserver en France le patrimoine national conduisit ladministration des musées et celle des domaines à tenter de faire échec aux pillages opérés par les Allemands à lencontre des Juifs. Il sy ajoutait sans doute, chez de nombreux fonctionnaires, une véritable hostilité à la politique de spoliations. Il est aujourdhui devenu difficile de faire la part de ces différents objectifs et tel nest pas lobjet du présent rapport.
Toutefois, on ne peut que constater que des textes, dont lintention et les effets étaient essentiellement antisémites, tels la loi du 23 juillet 1940 ou celle du 10 septembre 1940, ont pu être utilisées dans certains cas pour empêcher les Allemands de semparer dobjets dart. Un tel constat ne saurait bien entendu justifier ces lois, qui ont par ailleurs servi de fondement à des spoliations concernant un nombre de personnes bien plus élevé.
En outre, divers artifices juridiques furent mis en oeuvre :
- le droit de préemption des musées nationaux lui permit dacquérir fictivement des oeuvres menacées ;
-des achats simulés et antidatés de collections appartenant à des Juifs purent être aussi réalisés grâce à de faux documents.
Enfin, la loi du 23 juin 1941 relative à lexportation des oeuvres dart, visait plus directement à contrôler leur sortie du territoire national.
Un certain nombre doeuvres, ainsi conservées en France, purent être restituées à leurs propriétaires dès la Libération.
Un rapport récapitulatif, transmis de Paris à Berlin le 8 août 1944, fait état de 29.436 wagons dobjets divers envoyés vers lAllemagne. Une petite partie seulement dentre eux, bien sûr, emportait des objets de grande valeur, le reste étant chargé du contenu des dizaines de milliers de logements occupés par des Juifs déportés ou en fuite. Lensemble des pillages, toutefois, doit être évalué à la lumière de ce chiffre.
Le dernier convoi à destination de lAllemagne comptait trois wagons, pour la plupart chargés doeuvres dart moderne, dont le sort était jusque-là resté en suspens; les wagons furent scellés le 2 août 1944. Mais, par suite de divers retards, ils étaient encore sur une voie de garage à Aulnay lorsque, le 27 août, le convoi fut pris par la Division Leclerc. Ces oeuvres ne quittèrent pas la France.
Dautres dépôts doeuvres pillées par les Allemands furent dailleurs retrouvés en France à la Libération.
Dès le 24 novembre 1944, un arrêté instituait la Commission de récupération artistique placée auprès du ministre chargé des Beaux-Arts.
Cet organisme avait pour mission, dune part détudier les problèmes posés par la récupération des oeuvres dart, souvenirs historiques, objets précieux, documents darchives, livres et manuscrits enlevés par lennemi ou sous son contrôle au cours de loccupation de territoire français; dautre part, de recueillir et de contrôler, en vue de cette récupération, les déclarations des intéressés et tous les éléments dinformation sur les objets ainsi définis appartenant aux collectivités françaises ou à des ressortissants français.
Lordonnance du 11 avril 1945 regroupait dans une catégorie particulière les biens qui ne sont pas dusage domestique courant (oeuvres dart). Le principe était leur restitution à la suite dune demande ou dune action en revendication et à défaut, leur mise en vente par ladministration des domaines. Le terme prévu pour la fin des actions en restitution était fixé à un an après la fin des hostilités. Il fut dailleurs prorogé jusquau 31 décembre 1947.
La Commission de récupération artistique fonctionna jusquau 31 décembre 1949.
Le décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la Commission (JO du 2 octobre 1949) prévoyait que lOffice des biens et intérêts privés (OBIP), service du ministère des affaires étrangères, prendrait en charge, à partir du 1er janvier 1950 toutes les opérations laissées en suspens ainsi que les nouvelles, avec lassistance de la direction des services des bibliothèques de France et la direction des musées de France.
A cette date, près de cinq ans après la Libération, lEtat se trouvait dépositaire dun certain nombre dobjets non réclamés par leur propriétaire.
Le Gouvernement décida de distinguer deux catégories parmi ces objets.
Les objets présentants un intérêt artistique ou historique particulier seraient conservés indéfiniment tant que leur propriétaire ou ses ayants droit ne se seraient pas manifestés.
Les autres objets seraient confiés aux domaines pour être vendus.
Par ailleurs, certains objets ne pouvant être vendus (essentiellement des faux) seraient également conservés.
Le partage entre ces deux catégories devrait être opéré par une commission et les oeuvres destinées à être conservées serait remise par lOffice des biens et intérêts privés à la direction des musées de France, à charge pour elle de procéder dans un délai de trois mois à leur affectation ou à leur mise en dépôt dans les musées nationaux ou de province.
Ces oeuvres seraient exposées dès leur entrée dans ces musées et inscrites sur un inventaire provisoire mis à la disposition des collectionneurs pillés ou spoliés jusquà expiration du "délai légal de revendication".
Cest pour lapplication de ces règles que les oeuvres, ainsi sélectionnées, ont été exposées entre 1950 et 1954 au château de Compiègne et inscrites à titre dobjet en dépôt à linventaire des musées chargés de leur garde.
En application du droit commun de la prescription en la matière, les oeuvres confiées aux musées sont donc toujours entre leurs mains à titre provisoire et laction en revendication reste ouverte.
Cest bien ainsi que la toujours entendu ladministration : les objets sont toujours exposés avec une mention se terminant par la lettre "R", comme "récupération" (MNR : "musées nationaux récupération" pour les tableaux).
On verra que les restitutions nont dailleurs jamais cessé.
On cite couramment le chiffre de 100.000 oeuvres répertoriées. On sait que 61.257 "oeuvres dart" furent récupérées et ramenées en France par les forces alliées.
Ces chiffres doivent toutefois être rapprochés avec précaution. Si les 100.000 oeuvres répertoriées sont décrites et leurs propriétaires connus, il nen va pas de même pour lensemble des 61.257 récupérées. Une partie de ces dernières - quelque 45.000 - correspond, certes, à une partie des 100.000 oeuvres répertoriées. Une autre partie - quelque 15.000 - na jamais été reconnue ni réclamée après son retour en France. De plus, ces chiffres, établis après la Libération, nopèrent pas de distinction entre les oeuvres et objets pris à des personnes considérées comme juives sous lOccupation et ceux qui appartenaient à des personnes victimes des pillages allemands pour dautres motifs.
Par ailleurs, la différence entre le chiffre de 61.257 oeuvres récupérées et celui des 100.000 répertoriées, qui correspond au minimum des objets non retrouvés, démontre clairement que le patrimoine volé et répertorié na pu être que partiellement récupéré. On sait avec certitude que les fonctionnaires français chargés de la tâche se heurtèrent à divers obstacles : dans les pays sous contrôle soviétique laccès aux dépôts dobjets leur fut, la plupart du temps, interdit. Il en alla dailleurs de même dans certaines zones sous contrôle allié. Des oeuvres regroupées dans ces zones purent donc être emportées vers des pays divers où leur trace na pu être suivie. Des familles ont parfois cru pouvoir en reconnaître dans lune ou lautre vente internationale ou dans des musées étrangers.
Louverture récente des archives de lex-URSS et de ses satellites, quoique encore partielle, permettra peut-être à loccasion de travaux futurs de retrouver la trace de certaines dentre elles. Il nen ira sans doute pas de même des oeuvres pillées au hasard des mouvements des armées ou qui ont pu être volées par des particuliers. Certes, une ordonnance des alliés fit obligation aux habitants des pays contrôlés par eux de déclarer tous les objets quils auraient pu rapporter des pays occupés. Le contrôle de lexécution de cette mesure fut toutefois insuffisant pour assurer quelle fut suivie deffet.
Il convient, enfin, de prendre en compte les destructions massives survenues en 1944 et 1945, à loccasion desquelles, sans nul doute, nombre doeuvres ont disparu en Allemagne ou dans les territoires occupés.
Lensemble de ces circonstances - pillages, vols, destructions, disparitions dans dautres pays - doit être pris en compte pour faire un bilan des travaux de restitution. Seules les oeuvres qui ont été conservées à titre précaire par lEtat, faute davoir été réclamées, restent à ce jour accessibles et la suite des recherches de la Mission pourra sans doute éclairer partiellement leur histoire. En revanche, le sort de celles qui ne furent pas retrouvées posera des problèmes bien plus complexes. Si lon souhaite faire plus de lumière, une coopération internationale entre chercheurs et spécialistes du marché de lart sera évidemment nécessaire.
A partir des 61.257 oeuvres que la France put récupérer, le travail effectué par la Commission de récupération artistique fut considérable. Toutefois, au moment de sa dissolution, le 31 décembre 1949, seulement 45.441 avaient été restituées, alors que 15.816 dentre elles navaient pas été réclamées.
Selon le ministère de la culture, 2.058 oeuvres furent sélectionnées par la commission de choix instituée par le décret du 30 septembre 1949 pour être conservées et confiées à la direction des musées de France sous les cotes suivantes :
M.N.R. (peintures classiques)
O.A.R. (objets dart classiques)
R.F.R. (sculptures classiques)
A.O.R. (antiquités orientales)
E.R. (antiquités égyptiennes)
A.G.R.R. (antiquités gréco-romaines)
R.E.C. (arts graphiques classiques)
M.C.S.R. (Sèvres)
R.x.P. (peintures modernes)
R.x.S. (sculptures modernes)
R.x.O.A. (objets dart modernes)
R.x.D. (dessins modernes)
M.M. (Malmaison)
Les objets non retenus furent remis aux domaines pour être vendus : leur nombre devrait logiquement être de 13758, mais leur liste complète na pas été encore reconstituée.
Sur les oeuvres confiées à la direction des musées de France, il fut possible, à la suite des expositions organisées par les musées dépositaires, den restituer 34 dont quelque unes tout récemment.
2.024 objets et oeuvres dart sont donc à lheure actuelle toujours en dépôt précaire dans plusieurs centaines de musées, palais nationaux, ambassades et autres lieux publics.
En outre, ce ministère entretient des contacts permanents avec lAllemagne dans le cadre du Groupe de travail franco-allemand pour les biens culturels. En effet, à la suite de la réunification de lAllemagne, ce groupe institué en 1991 a pour mission de négocier le retour en France des biens spoliés se trouvant encore dans ce pays, principalement sur le territoire de lex-République Démocratique Allemande. La direction des archives et de la documentation, qui mène cette négociation pour la France, travaille en étroite concertation avec les autres services concernés du ministère, ainsi quavec les experts de la direction des musées de France et de la direction des archives de France. Ses travaux ont abouti, en 1994, à la restitution par lAllemagne de 28 tableaux retrouvés à la Nationalgalerie de Berlin. Les recherches ont permis didentifier les propriétaires de 8 oeuvres auxquels elles ont été remises et les autres ont été confiées provisoirement à la garde de la direction des musées de France.
Enfin, la direction des archives et de la documentation a procédé au classement et à linventaire des archives de la récupération artistique qui lui ont été remises en 1991 par la direction des musées de France.
De 1950 à 1954, lensemble des oeuvres confiées à la direction des musées de France fut exposé à Compiègne, conformément au décret du 30 décembre 1949. Par la suite, force est de constater que nombre dentre elles ne le furent jamais plus, sinon incidemment, dans les musées où elles étaient en dépôt.
Plus récemment, mettant fin à une longue période de silence, la direction des musées de France a engagé les actions de communication suivantes :
* Organisation dun colloque, le 17 novembre 1996, à lEcole du Louvre, dont les actes sont parus en octobre 1997.
* Présentation des oeuvres sur un site Internet depuis novembre 1996.
* Présentation au public des oeuvres en dépôt dans cinq musées nationaux (le Louvre, Orsay, château de Versailles, musée dArt moderne, Sèvres) et cent vingt musées de province en avril et mai 1997.
* Préparation du catalogue illustré complet des oeuvres par la Réunion des musées nationaux.
En outre, des recherches ont été entreprises sur lhistorique des tableaux.
Menées essentiellement dans les archives du ministère des affaires étrangères à linitiative de la direction des musées de France, elles visent à reconstituer litinéraire de chaque oeuvre pour permettre, le cas échéant, de remonter jusquau nom du dernier propriétaire. Deux conservateurs du patrimoine se consacrent à cette tâche depuis le mois de juin 1996.
La Mission a entendu une communication du directeur des musées de France, le 23 juin 1997. Ses rapporteurs ont notamment rencontré les fonctionnaires compétents de cette administration ainsi que ceux du Quai dOrsay et du ministère de léconomie, des finances et de lindustrie. Ils ont examiné les nombreux ouvrages, dossiers, notes et rapports qui leur ont été adressés.
Si les travaux concernant les peintures ont été engagées au milieu de lannée 1996, force est de constater quaucune initiative na été prise sur les autres oeuvres.
Aussi, la Mission a-t-elle mis à la disposition du ministère de la culture pour deux mois six vacataires, tous diplômés en histoire de lart ou en histoire, à partir doctobre 1997, en vue dentreprendre des recherches sur ces oeuvres et objets qui constituent à peu près la moitié de lensemble. Une vacation de deux mois a été également attribuée au musée dArt moderne.
Sur ce point, la Mission a constaté que rien navait encore été fait. Elle a donc mis à la disposition du service des archives et de la documentation du ministère des affaires étrangères deux vacataires pour assister dans ses recherches, doctobre à décembre, le conservateur des archives de ce département.
Une autre personne a été également recrutée pour deux mois en vue denregistrer les données relatives à ces recherches.
En outre, deux vacataires ont été mis à la disposition de ladministration des domaines.
Il sagit de résultats partiels, issus de quelques semaines de travaux. Il convient de les prendre avec la plus grande prudence. Toutefois quelques premiers chiffres peuvent déjà être avancés.
Les premiers résultats obtenus, qui doivent être considérés comme indicatifs et provisoires, résultent du dépouillement de listes de biens remis aux domaines en 1950 et 1952 et dun registre de ceux reçus par la CRA entre 1947 et 1950.
Ces documents mentionnent 4.202 numéros qui concernent, en réalité, 7.217 objets :
- 1.296 objets portent mention dun artiste ou dune école ; toutefois 402 dentre eux ont été livrés aux domaines avec lindication "les attributions données par les Allemands sont fausses".
- 5.921 objets sont, pour la plupart, dusage courant : assiettes, verres, baignoires, pots, plats, pichets, soupières, tables, théières, vases, etc...
Selon les premiers résultats des recherches, menées depuis juin 1996 par la direction des musées de France, il semble que la majorité des quelque 1.000 peintures ait fait lobjet, pendant lOccupation, de transactions ou dachats par des négociants allemands auprès de galeries ou marchands dart français, en vente publique ou directement à des particuliers qui venaient les leur proposer.
Il en résulte que sur les 511 tableaux désormais pourvus dun historique, 494 paraissent avoir été vendus et 17 volés sans que leurs propriétaires soient à ce jour identifiés.
En outre, 126 peintures ont un historique encore incertain nécessitant des recherches complémentaires.
Enfin, les autres tableaux nont pas encore été examinés à ce jour.
Parmi les quelque 600 numéros dinventaires, dont il faut rappeler quils ne correspondent pas nécessairement à autant dobjets, les recherches portent actuellement sur 120 tapisseries dont on a pu reconstituer lhistorique pour 30 dentre elles. Il semble quune majorité de ces oeuvres ait été vendue aux Allemands pendant lOccupation.
15 historiques ont été reconstitués.
Des recherches ont été engagées, mais aucun résultat na encore été fourni à ce jour à la Mission.
La Mission considère quil importe daccentuer de manière significative leffort de recherche engagé par les administrations concernées sur les objets et oeuvres dart vendus par les domaines et tout particulièrement sur ceux qui sont encore en possession de la direction des musées de France. Sagissant de ces derniers, les investigations devraient tendre, en priorité, à lidentification de leurs propriétaires dorigine.
1- En premier lieu, il serait nécessaire de connaître avec certitude le nombre exact de ces oeuvres et objets dart. Cet objectif rejoint dailleurs lintention de la Réunion des musées nationaux de publier leur catalogue illustré.
Dans le même sens, il conviendrait que la Direction des musées de France procède ou fasse procéder dans les meilleurs délais possibles au récolement exhaustif et précis des oeuvres confiées à sa garde, et déposées à lheure actuelle en plusieurs centaines de lieux différents afin de lever lincertitude qui subsiste encore sur leur nombre exact.
Il est regrettable quune telle opération nait pas encore été effectuée. A titre dexemple, ladministration générale du Mobilier national nest pas en mesure dindiquer avec certitude le nombre des oeuvres qui lui ont été confiées, celles-ci "avoisinant le chiffre de 250". Par ailleurs, 30 objets, "qui ne sont, semble-t-il, jamais parvenus au Mobilier national", seraient "à localiser"....Or, selon la direction des musées de France, 346 oeuvres et objets auraient été placés sous la garde de cette administration.
Si ce récolement doit conduire à constater un certain nombre de disparitions, des enquêtes approfondies devraient être menées pour en déterminer les causes : vols, destructions, déplacements, erreurs dinventaire, etc...
2- Sagissant des recherches menées sur les peintures, force est de constater que 18 mois après le début des travaux entrepris par les deux conservateurs du patrimoine qui sy consacrent, seulement la moitié dentre elles est pourvue dun historique sûr. Or, leur achèvement doit être regardé comme particulièrement urgent. Plusieurs personnes supplémentaires devraient, à lévidence, être affectées à cette tâche par la direction des musées de France, ainsi que des historiens dart spécialisés. Lassistance darchivistes pourrait aussi être précieuse.
Ces personnes constitueraient une équipe de travail pluridisciplinaire et commune au ministère de la culture et au ministère des affaires étrangères, qui serait organisée en liaison avec la Mission.
3- Enfin, les travaux entrepris récemment sur les autres oeuvres - non picturales - devraient être poursuivis avec une diligence accrue et des moyens renforcés. Si le nombre des historiens qui sy consacrent doit être augmenté de manière significative, il importe également que des fonctionnaires du ministère de la culture participent activement à ces travaux.
Les recherches entreprises devraient être également poursuivies non seulement dans les archives du Quai dOrsay, mais aussi dans les centres des archives diplomatiques de Nantes et Colmar dont les fonds nont pu être exploités à ce jour.
Ladministration des domaines et les autres directions concernées du ministère de léconomie des finances et de lindustrie devraient, pour leur part, procéder à des investigations visant à reconstituer la liste des objets vendus, à déterminer leur prix de vente et la destination des fonds ainsi recueillis.
A cette fin, un groupe de travail commun devrait être constitué entre ce dernier ministère et celui des affaires étrangères, en liaison avec la Mission.
Il importe, dans ce domaine, que les administrations concernées prennent des initiatives visant à accélérer leurs recherches et à mieux les coordonner.
Lorsque le nom du propriétaire dune oeuvre est connu, il conviendrait dentreprendre immédiatement des recherches visant à le retrouver ou, le cas échéant, à identifier ses héritiers.
Il importe, dans ce dernier cas, que ladministration veille à éviter tout risque de revendication ultérieure doeuvres dores et déjà restituées, notamment par des cohéritiers.
Lorsquune personne revendique la propriété dune oeuvre, ladministration devrait considérer une telle démarche comme prioritaire et procéder en urgence aux investigations nécessaires.
Si leur résultat ne conduit pas à une issue favorable dans un délai raisonnable, elle ne devrait pas hésiter à opposer un refus. Les demandeurs pourraient alors saisir, sils sy estiment fondés, les juridictions compétentes.
En effet, il convient déviter autant que possible les "réponses dattente" qui traduisent, il est vrai, le souci de ladministration dapprofondir ses recherches mais lassent parfois la patience des requérants. Il est impératif quelle réponde sur le fond aux demandes dont elle est saisie. En règle générale, le délai entre la date de la requête et celle de la réponse définitive de ladministration ne devrait pas excéder une année.
Des réunions interministérielles régulières permettraient aux administrations concernées, à loccasion de chaque demande de restitution, de coordonner leurs travaux de manière plus efficace et de résoudre certaines difficultés, notamment dordre juridique.
Tel nest pas toujours le cas à lheure actuelle. Le ministère des affaires étrangères signale, par exemple, que trop souvent les demandes dinformation quil adresse à dautres départements restent sans réponse ou sont traitées avec retard, alors que leurs résultats sont nécessaires à linstruction des dossiers dont il a la charge.
Le ministère de la culture, le ministère des affaires étrangères et le ministère de la justice participeraient systématiquement à ces réunions. Dautres départements ministériels ou institutions publiques y seraient conviés selon les besoins.
La détention, par des banques et des compagnies dassurance étrangères, davoirs ayant appartenu à des personnes qui les leur avaient confiés avant leur disparition, a appelé récemment lattention de lopinion publique française et internationale. Si cette situation ne revêt pas, à proprement parler, le caractère dune spoliation intervenue sur le fondement de la législation discriminatoire appliquée pendant lOccupation, elle nen constitue pas moins une conséquence de lextermination des Juifs dans les camps. Cest pourquoi la Mission a jugé également nécessaire de laborder et le Premier ministre a donné son accord sur ce point.
Ces recherches peuvent être menées dans quatre directions : les établissements de crédit, les entreprises dassurance, les sociétés de bourse et les études notariales. Toutefois, contrairement aux administrations et aux établissements publics, ces professions ont pour point commun de nêtre contrôlées par lEtat que dans les strictes limites des lois et règlements qui les régissent. Il faut dailleurs observer que les entreprises publiques sont placées dans la même situation sur ce point que les entreprises privées. Il en va de même des offices notariaux sur lesquels nous ne disposons, bien entendu, daucune prérogative.
Il faut ajouter que le nombre dentreprises et de professionnels potentiellement concernés par ces questions est tel quil nous est matériellement impossible dentretenir des relations directes et utiles avec chacun dentre eux.
Il nétait donc pas concevable de sadresser directement à ceux-ci, comme nous pouvons le faire avec des administrations ou des établissements publics. Tout au plus est-il possible de sensibiliser les autorités qui en assurent la tutelle ou les organismes qui les représentent en expliquant les termes de notre Mission et en leur demandant dengager des travaux dans des conditions qui en assurent lobjectivité, la bonne coordination et lexhaustivité.
Les articles 539 et 713 du Code civil disposent que tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritier, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à lEtat. Larticle 27 du Code des domaines précise notamment que les avoirs en espèces et en titres dans les banques sont définitivement acquis à lEtat lorsquils nont fait lobjet, de la part des ayant droits, daucune opération ou réclamation depuis trente années. Par ailleurs, larticle 2 de la loi du 3 janvier 1977 autorise les établissements dépositaires de sommes et valeurs à clôturer les comptes quils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes nont fait lobjet, de la part des ayant droits, daucune opération ou réclamation depuis dix années. Ces avoirs peuvent être alors déposés à la Caisse des dépôts et consignations, qui les remet au Trésor public lorsquils sont atteints par la prescription trentenaire.
Larticle L 66 du Code des domaines dispose, pour sa part, que les objets mobiliers acquis à lEtat par droit de déshérence sont vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du trésor public.
Compte-tenu de ce qui précède, la Mission a pris les initiatives suivantes :
En ce qui concerne les établissements de crédit, le Conseil national du crédit et du titre lui a paru le cadre institutionnel le mieux adapté pour organiser les recherches nécessaires.
Présidé par le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, cet organisme public est chargé, aux termes de larticle 24 de la loi du 24 janvier 1984, "détudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement. Il peut, dans ces domaines, émettre des avis. Il peut également, dans ces domaines et dans les conditions définies à larticle 28, faire procéder aux études quil estime nécessaires".
Larticle 28 de ce texte dispose que le "Conseil national du crédit et du titre peut charger certains de ses membres de missions particulières et constituer en son sein des groupes de travail ou détude."
La Mission a donc proposé quà linitiative du ministre, un tel groupe de travail soit constitué sous la présidence dune personnalité indépendante quil désignerait. Ce groupe associerait lensemble des institutions publiques et privées concernées : notamment lassociation française des banques, lassociation française des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement, la Caisse des dépôts et consignations, la Commission bancaire et la Banque de France, ainsi que les administrations intéressées : la direction du trésor, la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique.
Pour leur part, les sociétés de bourse devraient être associées aux travaux de ce groupe de travail par lintermédiaire de lassociation française des entreprises dinvestissement.
Placée en position dobservateur extérieur, la Mission se tiendrait directement informée de son activité et, le moment venu, des résultats de ses travaux.
La même démarche serait envisageable pour les compagnies dassurance, afin de rechercher notamment, dans le cadre dun groupe de travail distinct, ce quil serait advenu déventuels contrats dassurance-vie tombés en déshérence.
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie a été saisi en son temps de ces projets : il a indiqué en approuver pleinement le principe. Il nous semble donc que linstallation de ces groupes de travail ne devrait plus être différée et savère même particulièrement urgente.
Enfin, la Mission a souhaité que le Conseil supérieur du notariat envisage une démarche similaire vis à vis des membres de la profession et que la Caisse des dépôts et consignations, la Poste ainsi que le Crédit agricole y soient étroitement associés, puisque ces organismes sont dépositaires des sommes dargent consignées par les notaires pour le compte de leurs clients. Un groupe de travail pourrait également être constitué à cet effet et des contacts en ce sens ont été pris avec le Conseil supérieur du notariat.
Tout au long du travail que ce rapport détape résume, une donnée simpose avec évidence. Parallèlement au processus qui devait conduire à lextermination des Juifs, et sinscrivant dans la même politique antisémite, sest développée en France de 1940 à 1944 une entreprise de spoliation. Parfois menée par loccupant ou en coordination avec lui, elle a été, dans ses composantes essentielles, instituée par le gouvernement de Vichy et souvent réalisée avec le concours de son administration.
Après cinquante ans de silence et parfois doubli et après la déclaration du Président de la République, qui soulignait, le 16 juillet 1995, la responsabilité de lEtat français dans la persécution des Juifs de France, il est apparu nécessaire détablir un bilan des spoliations et des restitutions intervenues à ce jour.
La tâche confiée dans cette perspective au président Mattéoli et au groupe détude qui lentoure par M. Alain Juppé, alors Premier ministre, et confirmée dès son arrivée à la tête du gouvernement par M. Lionel Jospin, est apparue extrêmement lourde, tant sur le plan historique que sur le plan moral.
- Sur le plan historique, la Mission est appelée à assumer la responsabilité de reconstituer une page dhistoire encore peu étudiée et peu connue. Comme cela lui a été demandé, elle a en premier lieu précisé les conditions de la spoliation, cest-à-dire pour lessentiel les mécanismes administratifs qui ont permis sa réalisation et ont impliqué de trop nombreux dirigeants et agents de ladministration et de la société civile. Elle a dû ensuite dresser un premier bilan des restitutions entamées dès la Libération et pour une large part effectuées dans les premières années de laprès-guerre, afin de prendre la mesure des travaux à mener. Compte tenu de lampleur de la tâche, les premiers résultats obtenus en quelques mois peuvent être considérés comme encourageants.
- Sur le plan moral, les objectifs de nos travaux répondent à une exigence de vérité et de justice. A cet égard, la rigueur et lobjectivité historique dans létude de la spoliation ne sauraient occulter la somme dhumiliations et de souffrances quelle a engendrées et les conséquences tragiques quelle a entraînées. Il est clair en effet quen sattaquant à leurs moyens dexistence et en les excluant de la communauté nationale, les spoliations ont réduit considérablement les possibilités de fuite et rendu les Juifs plus vulnérables à la traque, à larrestation et enfin à la déportation.
Il convient cependant de souligner quil y eut, au sein des administrations, des hommes et des femmes qui, par leur peu de zèle dans lapplication des directives antisémites, ont contrecarré le processus de spoliation. Ce fut même le cas de certains administrateurs provisoires qui ont protégé les biens quils avaient à gérer. Enfin, lon sait que parfois les gardiens dimmeubles ou même simplement des voisins, ont, par leur surveillance, évité le pillage des logements que les Juifs avaient dû abandonner.
Dès le début de ses travaux, la Mission a pris la dimension de la tâche à mener en constatant lampleur et la complexité des sources à consulter, en raison de leur volume, de leur dispersion, parfois de leur insuffisance, et toujours la difficulté daccès à celles qui permettent détudier de façon précise et rigoureuse les spoliations et restitutions.
Le volume des sources.
Un premier état de ces sources a été présenté plus haut. Il reste toutefois partiel, et devra être approfondi dans les meilleurs délais. Il permet dès à présent de constater le volume impressionnant des archives en cause, où sont conservées des millions de pages de documents, qui, en général, nont pas fait lobjet dun classement et dun inventaire systématiques. Ainsi, les seules Archives nationales contiennent des milliers de cartons et des dizaines de milliers de dossiers individuels relatifs à "laryanisation", qui nétaient jusquà présent que très partiellement classés et inventoriés. Aucune exploitation sérieuse dun fonds de cette nature nest possible sans un tel inventaire. Mais surtout, une exploitation exhaustive demanderait plusieurs années pour être conduite de façon rigoureuse. Il nest pas possible de mener à bien cette étude avec un tel objectif, à moins de la réduire à une pure compilation des sources existantes, dont on ne voit pas bien le sens. Cette constatation est à lorigine du choix de létude dun échantillon statistiquement représentatif des dossiers daryanisation et non dune exploitation systématique des dossiers.
La dispersion des sources.
La dispersion des sources constitue une seconde difficulté. Les Archives nationales ne sont dépositaires que dune partie seulement des archives publiques de la période. Ces archives sont disséminées sur le territoire national, dans les différents services départementaux des archives, mais à cette dispersion géographique sajoute la présence dans un grand nombre dadministrations centrales, à commencer par celles du ministère des finances et du ministère des affaires étrangères, de fonds dune importance capitale pour la compréhension des sujets que nous étudions.
Un autre forme de dispersion doit également être soulignée. La période étudiée ne se limite pas aux quatre années de lOccupation, mais elle sétend également aux dix, voire quinze ans, pendant lesquelles différents services administratifs ont été chargés des restitutions. Certains dentre eux, on la vu pour les oeuvres dart, restent aujourdhui saisis de dossiers encore non résolus. Le repérage des sources disponibles sur une si longue période est à lui seul une tâche considérable nécessitant de longues investigations.
Linsuffisance des sources.
Linsuffisance de certaines sources disponibles sur des aspects essentiels de nos travaux ne peut également quêtre constatée. Ainsi, létude dun échantillon statistiquement représentatif des dossiers daryanisation économique conduite à partir des dossiers établis par le Commissariat général aux questions juives, auquel les administrateurs provisoires devaient rendre compte de la totalité de leur activité, permet de constater labsence de tout renseignement sur lexistence ou labsence dune vente ou dune liquidation pendant la période dadministration provisoire dans un tiers des cas.
Cette difficulté ne pourra être surmontée que par le rapprochement avec dautres sources existantes, mais une telle opération demande du temps, et requiert que les autres fonds susceptibles de fournir des éclaircissements aient été identifiés, classés, inventoriés et indexés.
Laccès aux sources.
Laccès aux sources connues nest souvent pas plus facile. Les dérogations encore nécessaires nous ont été accordées sans difficulté, et la bonne volonté des responsables des services darchives publique nest bien sûr pas en cause. Toutefois, la conservation et lorganisation de laccès aux archives nest généralement pas une priorité de laction des administrations concernées, dont les missions sinscrivent davantage dans lactualité immédiate que dans létude de leur action passée.
Il faut néanmoins souligner des exceptions notables, qui méritent dêtre saluées. Il sagit notamment de la Caisse des dépôts et consignations, qui conduit, depuis maintenant quatre ans, des recherches approfondies, auxquelles elle consacre des moyens considérables, sur son action pendant la période et de la Préfecture de police, dont les responsables des archives se sont mis à notre disposition avec la plus grande diligence, non seulement, comme cest normal, pour nous faciliter laccès aux documents dont ils assurent la conservation, mais aussi pour participer activement à leur exploitation. Ils sont très largement à lorigine des progrès notables de la connaissance de la comptabilité du camp de Drancy dont nous pouvons aujourdhui faire état.
Au-delà des questions daccès aux documents conservés, on constate également que la mémoire des procédures et du contexte de lépoque sest, de façon très compréhensible, assez largement perdue dans les administrations concernées, qui ont souvent été réorganisées à plusieurs reprises et dont les attributions ont évolué.
Ces premières difficultés nont pas empêché la Mission de progresser dans ses recherches. Elle a choisi davancer en même temps sur les divers terrains quelle a considéré comme prioritaires : laryanisation des biens, lamende du milliard, les saisies dans les camps, le pillage des oeuvres dart et sur chacun de ces points, les restitutions intervenues.
Après un long et difficile travail de repérage, quelques classements indispensables et le dépouillement des archives, malgré le court délai qui sest écoulé (rappelons que la Mission na pu se mettre au travail quen avril 1997) un certain nombre davancées ont été obtenues.
Rappelons en particulier :
Sur les sources.
Malgré les difficultés qui ont été exposées plus haut, la connaissance des sources permettant détudier les spoliations et les restitutions avec la rigueur historique nécessaire a progressé significativement et il en est rendu compte dans le présent rapport. Il est notamment envisageable de publier, courant 1998, un guide des sources disponibles, ainsi quun recueil analytique des textes relatifs à la réparation des spoliations analogue à ceux qui existent pour la législation antisémite de lOccupant et des autorités de Vichy.
Sur les camps.
Les recherches laissent apparaître que les sources disponibles sur la période pendant laquelle Drancy était sous administration française sont plus riches quon ne pouvait dabord le craindre. La reconstitution prochaine (dans un délai de quelques mois) du montant des sommes saisies et de la liste des biens pris aux détenus dans le cadre de procédures administratives organisées apparaît dores et déjà vraisemblable.
La Mission a acquis la quasi-certitude que, pour la période postérieure à juin 1943, les saisies nont pas été régies par une procédure française. La recherche de la comptabilité de Drancy pendant la période allemande na pas donné de résultat. Les recherches devront être poursuivies pour déterminer si une telle comptabilité a existé et ce que sont devenus ces biens, qui ont très vraisemblablement été envoyés en Allemagne.
Sur les oeuvres dart.
La Mission sait, dès aujourdhui, combien doeuvres ont été réclamées à la Libération, combien ont été retrouvées, combien ont été restituées. Elle sait quelles oeuvres restent à ce jour en dépôt aux musées de France, en attente de la réclamation de ceux qui pourraient démontrer en être les propriétaires. Les musées de France ont montré leur volonté de ne pas conserver ces oeuvres cachées. Reste à les inciter à achever le travail de recherche quils ont entrepris pour déterminer lhistorique de ces objets avant leur vol par les Allemands.
La Mission sait, à quelques unités près, combien doeuvres non réclamées à la Libération ont été vendues par ladministration des Domaines. Elle na toutefois pas encore réussi à établir avec précision la liste des objets ainsi vendus, les conditions dans lesquelles les ventes se sont déroulées, leur montant et sa destination. Il nest pas davantage certain quil soit possible dy parvenir, mais il faudra sy efforcer dans les mois qui viennent, avec laide, absolument indispensable, des services du ministère des finances responsables des archives utiles en la matière.
Sur lamende du milliard.
La Mission a élucidé, grâce au travail de la Caisse des dépôts et consignations, lensemble des procédures qui ont été suivies pour rassembler le montant de lamende et le rôle des services administratifs et des institutions, publiques et privées qui ont été impliquées dans le circuit organisé à cette fin a été éclairci.
Il a été possible de constater que la Caisse des dépôts, avec laide de ladministration des Domaines, a entrepris de restituer les titres ayant servi au versement de lamende aux Allemands lorsquils étaient encore en sa possession à la Libération. Nous avons une idée, seulement vraisemblable et encore insuffisamment certaine, des montants correspondants, qui étaient de lordre de plusieurs centaines de millions de francs. Les travaux sur les archives relatives à ce dossier permettront dans peu de mois de savoir plus précisément quel reliquat resta à la fin des opérations de restitution et quelle fut ou devait être sa destination exacte, ainsi que de vérifier si cette spoliation très spécifique a été prise en compte lors de lévaluation des dommages et réparations de diverses sortes dont le paiement a été demandé à lAllemagne.
Sur "laryanisation" des biens.
La Mission a déterminé une méthode de travail susceptible de donner des résultats à un terme qui ne soit pas exagérément éloigné. Une meilleure connaissance des ressources documentaires disponibles comme de celles qui nous manquent encore a ainsi été acquise. Un premier échantillon de dossiers a été dépouillé, ce qui permet maintenant de définir des méthodes plus fiables pour la suite des travaux.
Il reste encore à reconstituer les procédures qui présidèrent aux restitutions, et qui semblent avoir échu successivement à divers services. Nous aurons, bien entendu, besoin du concours actif de plusieurs ministères pour mener à bien ce travail dans son ensemble.
Sur les restitutions.
La Mission a dressé linventaire, encore provisoire, de lensemble des textes qui, dès avant la Libération, ont présidé à leffort de la France, après le rétablissement de lordre républicain, pour restituer ce qui pouvait lêtre et indemniser les pertes définitives.
Lexamen de ces textes permet de constater que les procédures ont été nombreuses et se sont fondées sur des terrains divers, tantôt pour défaire ce qui avait été fait au mépris des principes républicains, tantôt pour réparer les dommages subis ou aider les survivants à se réinsérer dans la société. Ces procédures ont toujours pris soin de ne viser aucune catégorie de la population prise en particulier, sauf à la définir par les maux dont elle avait souffert du fait de lennemi ou du gouvernement de Vichy. Si ce soin peut compliquer parfois la tâche de la Mission dans ce quelle a de spécifique, on ne peut en déplorer le principe.
Il reste à étudier en détail comment ces textes et procédures furent mis en oeuvre, pour ce qui concerne en tous cas le domaine de recherches qui nous a été imparti.
Près de soixante ans après le début de cette période tragique, la Mission ne peut que constater quil lui appartient de résoudre, pour le moment, des questions à caractère pour lessentiel historique. La résolution de ces questions précède nécessairement les conclusions administratives ou juridiques qui devront être tirées le moment venu. Cette constatation devra être prise en compte quant à lorganisation nécessaire à la poursuite des recherches dans de bonnes conditions. Les administrations concernées doivent participer activement aux travaux, mais nous ne saurions nous contenter de leur adresser des questions sur les différents points de cette étude en leur laissant la responsabilité de formuler seules les réponses. Cette entreprise ne peut être que collective et résulter dune approche scientifique.
Il faut ajouter que les compétences et les missions des historiens et des archivistes ne sont pas de même nature. Elles se complètent, plus quelles ne se ressemblent. Il serait donc vain, sauf exceptions remarquables, de demander aux responsables des différents services darchives de se consacrer à répondre à des questions dinterprétation du contenu des documents. Ce travail incombe aux historiens, assistés de spécialistes des questions traitées : archivistes, juristes, administrateurs et statisticiens.
Létat davancement des travaux conduits depuis avril 1997 permet de constater quil nest pas encore possible de formuler des propositions concrètes de restitutions.
Cette constatation pourrait paraître difficilement acceptable si elle nétait pas assortie des trois précisions suivantes :
- en premier lieu, il faut souligner que si aucune des études actuellement en cours nest achevée, certaines sont plus avancées que dautres. Ainsi, comme on la vu, il est raisonnable despérer lachèvement au cours de lannée qui commence de létude des spoliations réalisées pendant la période "française" de Drancy et dans certains camps de province. Si des propositions concrètes paraissent alors simposer, elles seront émises sans quil soit nécessaire dattendre lachèvement de nos travaux sur dautres questions.
- en deuxième lieu, des procédures de restitution sont toujours en cours sagissant des oeuvres dart récupérées après la guerre, actuellement conservées par lEtat, et dont certaines proviennent de spoliations opérées contre des Juifs. Sil est parfaitement légitime et nécessaire que les services chargés de statuer sur les demandes de restitution dont ils sont saisis exigent des demandeurs quils justifient de leur qualité de propriétaire, il nen est pas moins indispensable que les demandes soient traités avec diligence, et surtout quelles reçoivent dès que possible une réponse au fond. La pratique des "réponses dattente" est parfois compréhensible et permet de poursuivre des recherches souvent complexes, mais elle est difficile à accepter par un demandeur de bonne foi et elle est susceptible dentretenir un climat de suspicion injustifiée sur les intentions de ladministration à légard des victimes de spoliations.
- enfin, il faut souligner avec force que la question des spoliations subies par les personnes considérées comme juives par les Allemands et les autorités de Vichy ne résume pas à elle seule latrocité presque indicible des actes qui ont été commis pendant la dernière guerre. Il serait sans doute illusoire dattendre des résultats des travaux de la Mission quils servent de fondement juridique ou financier à laide que certaines catégories de victimes attendent toujours.
Les lettres qui nous sont adressées témoignent de la réalité et de la sincérité de cette attente. Elles concernent principalement des enfants de déportés, qui sont souvent les seuls survivants de toute une famille. Ces personnes font état de préjudices matériels, souvent exposés de façon très imprécise, et généralement inexploitables dans le cadre de nos travaux. Mais au-delà des objets ou des sommes souvent définitivement perdus, se révèlent parfois des situations matérielles et morales difficiles, qui sont la conséquence des souffrances infligées et de la précarité subie pendant la guerre et dans les années qui lont suivie.
Il ne nous appartient pas, dans les limites de notre mission, de faire des propositions aux pouvoirs publics sur cette question, mais il faut rappeler son existence et souligner quil nest pas nécessaire au Gouvernement dattendre la fin de nos travaux pour apporter, par les moyens appropriés, les réponses qui pourront lui paraître dictées par le souci déquité et de reconnaissance de la responsabilité de la nation à légard de ceux, Français et étrangers, qui vivaient sur son territoire pendant ces années et qui croyaient pouvoir compter sur sa protection.
Une occasion dannoncer la décision de venir en aide aux plus démunis, victimes directes ou enfants de victimes, est toutefois susceptible de souvrir à bref délai. Elle concerne lutilisation du reliquat de 2,2 tonnes dor appartenant à la France, en sa qualité dayant droit subrogé de la Belgique et du Luxembourg, dont la demande de remise pourrait être présentée sans délai à la Commission tripartite pour la restitution de lor monétaire. La somme ainsi recouvrée pourrait recevoir une affectation de principe à des fins nationales, qui nexclurait pas une éventuelle contribution directe au fonds dindemnisation international dont la création a été annoncée par certains participants à la récente conférence de Londres.
Au terme de cette présentation résumée de létat davancement des travaux conduits dans les six premiers mois dexistence de la Mission, il a été possible didentifier les principales difficultés auxquelles elle est confrontée. Compte tenu de ces contraintes, et des premiers résultats obtenus, il est possible de formuler plusieurs objectifs à court et moyen terme ainsi que les propositions relatives aux moyens nécessaires à la poursuite des travaux.
Aucun des travaux entrepris nest aujourdhui complètement achevé, même si certains sont déjà bien avancés. Il est donc nécessaire de préciser brièvement les principaux objectifs que la Mission peut sassigner pour chacun dentre eux .
1. Le repérage des sources disponibles est en voie dachèvement à Paris, mais il vient de commencer en province. Notamment, il sera nécessaire de sassurer que toutes les archives des administrations concernées ont été effectivement versées aux services départementaux des archives. Des instructions pourraient être données à cette fin aux préfets, qui préciseraient notamment que le champ de nos recherches ne se limite pas à la période de lOccupation mais sétend à toute celle des réparations et restitutions, cest à dire au moins jusquà la fin des années cinquante.
Au-delà du repérage des sources, leur classement et leur inventaire devra également être entrepris dans les plus brefs délais, ce qui peut supposer, dans certains cas, loctroi de moyens supplémentaires en matériel ou personnel à des services darchives auxquels il appartiendrait alors de formuler des demandes en ce sens. Cela suppose que des instructions soient données pour que ces demandes soient satisfaites lorsquelles paraîtront justifiées par une véritable nécessité.
A la marge de lobjectif assigné à la Mission, il faut souligner que laccès aux sources nest pas limité aux chercheurs, et que les personnes qui ont subi des spoliations ou les membres de leur famille doivent avoir accès dans les conditions les plus faciles possibles, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, aux documents qui les concernent. Cet objectif est la conséquence logique de lexigence de vérité sur cette période, qui saffirme avec toujours plus de force dans lopinion publique. Cest pourquoi nous estimons utile dinsister sur ce point.
Il nest pas pour autant dans les intentions de la Mission dencourager la constitution de fichiers centralisant lensemble des données disponibles sur chaque personne ou chaque bien concernés par les spoliations. Ce serait reprendre avec les moyens que nous donne la technique moderne lentreprise que les autorités de Vichy avaient engagée pendant lOccupation. Lintention ne serait bien sûr pas la même, mais le procédé est contestable dans son essence. Lautorisation de constituer des fichiers informatiques, donnée par décret pris sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978 sur linformatique et les libertés, ne sera donc utilisée que dans un but purement scientifique, afin daméliorer la connaissance des procédures et des mouvements de biens et de valeurs et non pour engager la constitution dune sorte de vaste banque de données sur la question.
2. La démarche statistique engagée sur un échantillon de dossiers représentatifs des biens soumis à une procédure daryanisation sera poursuivie et approfondie, afin de tenter de résoudre les points qui restent mal connus sur cette question. Cette étude devra être étendue aux dossiers relatifs aux restitutions.
3. Létude des conditions de prélèvement de lamende du milliard et de la restitution des titres et des fonds qui ont servi à son paiement est déjà très engagée. Elle devra être poursuivie conjointement par la Caisse des dépôts et consignations et le service aujourdhui chargé de la gestion du domaine de lEtat au sein de la Direction générale des impôts. Des recherches seront faites pour établir si la question a donné lieu à des discussions avec les autorités allemandes après la guerre, ainsi que pour préciser les conditions de la restitution des titres et des fonds qui ont servi au versement de lamende.
4. Létude de la comptabilité de la période française de Drancy est également très avancée. Elle devra toutefois être complétée par des recherches dans les fonds allemands concernant les camps de concentration, pour la période allant de juillet 1943 à août 1944, et étendue aux principaux camps de province, puis à la totalité de ceux-ci.
5. Les recherches entreprises sur lorigine des oeuvres dart en dépôt dans les musées nationaux seront poursuivies. Parallèlement, dautres recherches seront entreprises pour préciser les conditions dans lesquelles ladministration des Domaines a procédé à des ventes dobjets mobiliers provenant de spoliations, et notamment, sur les efforts qui ont été entrepris pour retrouver les propriétaires préalablement aux ventes.
Lexploitation complète de la masse des documents maintenant à notre disposition pourrait prendre des années. Une telle perspective est évidemment inacceptable pour ceux qui attendent de nos travaux quils fassent enfin la lumière sur une période douloureuse de leur vie ou de celle de leurs parents. Pour répondre à cette attente, bien compréhensible sur le plan humain et moral, il est impératif daccélérer et damplifier les travaux.
Pour autant, les questions auxquelles il nous est demandé de répondre sont trop sérieuses, pour des raisons de fond ainsi quen raison de la sensibilité actuelle de lopinion publique française et internationale, pour se contenter de conclusions provisoires ou partielles. Les études engagées devront lêtre jusquau bout et de façon à pouvoir tirer des conclusions certaines, qui permettent déviter la résurgence périodique de nouvelles polémiques sur ces sujets.
Pour cela, trois conditions majeures doivent être remplies :
1) La bonne volonté des administrations, qui nous est indispensable, doit continuer dêtre stimulée. Il nous serait utile, notamment, que des fonctionnaires suffisamment expérimentés, capables dinterpréter certains documents ou procédures particulières, et susceptibles de renouer avec la "mémoire" des services qui tend à sestomper rapidement, puissent participer concrètement à nos équipes de recherche.
2) Notre propre travail devra être complété par celui des institutions privées les plus concernées, notamment les banques et autres établissements de crédit et de dépôt. Il sera utile que leurs responsables donnent les instructions nécessaires pour quelles entreprennent rapidement de faire la lumière, avec diligence et dans un cadre institutionnel qui garantisse la transparence et la cohérence de la démarche suivie, sur les dépôts restés en déshérence au lendemain de la Libération et sur leur devenir. Si les banques françaises ont, à ce jour, fait lobjet de peu dattaques à la différence des banques suisses, cette situation peut changer. Il est de lintérêt des institutions bancaires de prendre les devants en la matière, au moment où le soupçon commence à se développer. Nous aimerions pouvoir faire état, dans un prochain compte rendu, des résultats de leurs travaux.
3) Enfin et surtout, dautres moyens doivent être mis à la disposition de la Mission, pendant le temps qui restera nécessaire pour mener à bien lensemble des recherches qui sont entreprises.
Il est devenu indispensable à ses travaux quelle puisse se faire assister déquipes pluri-disciplinaires, spécialisées sur un des sujets évoqués plus haut, et composées de membres du groupe de travail et de professionnels qualifiés sur chaque sujet. Ces équipes seraient composées dun ou plusieurs historiens et darchivistes qualifiés, dun statisticien qualifié, si nécessaire, ainsi que de fonctionnaires servant autant que possible dans les administrations concernées par chaque thème de travail.
De même il serait utile que la Mission puisse à nouveau avoir recours à des vacataires lorsque ce sera nécessaire. Toutefois, cette formule ne présente un intérêt véritable que pour autant que les missions des vacataires sont définies avec précision et que leur encadrement est assuré avec constance, le niveau de qualification de ces personnels étant nécessairement très variable. Cest pourquoi cette solution ne saurait suffire à elle seule à répondre à nos besoins.