Parasha Emor 5769

Chabbath 9 mai 2009 - 15 Iyar 5769 - Début : entre 19 h 43 et 19 h 58 - Fin : 22 h 11
publié le mercredi 6 mai 2009
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PEREK IV Lecture de la Torah : LEVITIQUE XXI, 1 à XXIV, fin : Les prêtres, les sacrifices, les fêtes. Haphtara : EZECHIEL XLIV, 15 - 31 : Les prêtres du Temple futur.

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Thème de notre étude : Les Prêtres admonestés par les prophètes. Leurs missions.

Composition et contenu de la Haphtara

Les versets de notre Haphtara forment une partie de la grande vision regroupant les huit derniers chapitres du Livre d’EZECHIEL. Ils décrivent en détail le programme du futur Etat, la place décisive qu’y occuperont le Sanctuaire et les Prêtres.

EZECHIEL XLIV, v. 15 - 16 : Les fils de ZADOC sont dignes de servir dans le Sanctuaire. « « 17 - 19 : Les vêtements sacerdotaux.

« « 20 - 27 : Les règles spécifiques aux Prêtres.

« « 28 - 30 : Les dons aux Prêtres.

« « 31 : Mise en garde particulière contre la consommation de cadavres (par mort naturelle) ou de viande rituellement impropre à la consommation.

Relation entre la Haphtara et la Paracha.

D’emblée, on peut comprendre le motif du choix de cet extrait tiré du Livre d’EZECHIEL. De nombreuses règles édictées par la TORAH se retrouvent dans notre Haphtara. Mettons d’abord l’accent sur ce qui est visiblement en concordance entre nos deux textes. Dans la Haphtara il est dit : 1° « Ils ne devront ni raser leur chevelure, ni la laisser croître inculte, ils devront la tailler. » (v. 20)

Dans la Paracha il est écrit : « Ils ne feront point de tonsure à leur tête, ne raseront point l’extrémité de leur barbe, et ne pratiqueront point d’incision sur leur chaire » (LEVITIQUE XXI, 5)

2° Dans la Haphtara : « Ils ne prendront pour épouse ni veuve ni [femme] répudiée ; ils n’épouseront que des vierges issues de la maison d’ISRAËL, ou une veuve, si c’est la veuve d’un pontife » (v. 22). Dans la Paracha : « Une femme prostituée ou déshonorée, ils ne l’épouseront point ; une femme répudiée par son mari, ils ne l’épouseront point ; car le pontife est consacré à son D.ieu » (LEVITIQUE XXI, 7-10 ; 13-14).

3° Dans la Haphtara : « Ils ne s’approcheront pas d’un cadavre humain, qui les souillerait ; c’est seulement pour un père ou une mère, un fils ou une fille, un frère ou une sœur non mariée qu’ils pourront se souiller. » (v. 25) Dans la Paracha : « Nul ne doit se souiller par le cadavre d’un de ses concitoyens, si ce n’est pour ses parents les plus proches ; pour sa mère ou son père, pour son fils ou sa fille, pour son frère ; pour sa sœur aussi, si elle est vierge, habitant près de lui, et n’a pas encore appartenu à un homme, pour elle il peut se souiller........ Quant au pontife supérieur à ses frères, sur la tête duquel aura coulé l’huile d’onction........pour son père même et pour sa mère il ne se souillera point. » (LEVITIQUE XXI, 1-3 ; 10-11)

4° Dans la Haphtara : « D’aucun animal mort ou déchiré, soit volaille, soit quadrupède, les pontifes ne pourront manger » (v. 31) Dans la Paracha : « Une bête morte ou déchirée, il n’en mangera point, elle le rendrait impur, je suis l’Eternel » (LEVITIQUE XXII, 8)

Mais cette liste veut nous enseigner qu’il n’y a pas ici de simple répétition par rapport au texte de la TORAH, mais il s’agit plutôt d’une rigueur perceptible. Concernant la coiffure, la TORAH se contente de quelques interdits : ne pas faire de tonsure ni se raser le coin de la barbe. Par contre, la Haphtara exige une règle bien définie dans la coupe de cheveux. Pour le simple pontife (COHEN), selon la TORAH il serait permis à un pontife d’épouser une veuve, tandis que dans la Haphtara il n’est permis à un pontife de n’épouser que la veuve d’un autre pontife. La Haphtara ne marque aucune différence entre un pontife ordinaire et le Grand Pontife.

A part tout cela, il existe une différence essentielle entre les instructions formulées par la TORAH et celles énoncées dans la Haphtara. La TORAH fixe pour toutes les générations tout ce qui touche au caractère sacré de la personne des pontifes et notamment les interdits, tandis que la Haphtara ajoute un passage relatif à la vision qu’a le prophète de l’Etat qui sera érigé dans le futur. Ce texte nous montre également un approfondissement de la question du défaut physique dont serait affligé le pontife et qui le rendrait inapte au service sacré. Les détails de ces défauts nous sont indiqués dans la TORAH, LEVITIQUE XXI, versets 16 à 24. Cependant, d’après le texte d’EZECHIEL, tous les pontifes, même non frappés d’une infirmité, seront disqualifiés pour avoir été aux côtés du peuple lorsque ce dernier servait des idoles (EZECHIEL XLIV, 9 à 14). Ils ne seront autorisés qu’à assumer des fonctions à l’intérieur qu’assurent généralement les Lévites. C’est dire que le Prophète a été plus sévère que ce qui était prévu dans la TORAH. Seuls, devaient être admis au service sacré, les descendants de ZADOK, restés totalement fidèles à D.ieu, en esprit et en actes. (XLIV, 15)

Certes, la TORAH connaît elle aussi le cas des pontifes ayant fauté en contractant des unions qui leur étaient interdites (femme divorcée, prostituée ou issue d’une union interdite). Ils ont ainsi déshonoré le caractère sacré de leur personne (LEVITIQUE XXI, 7 - KIDDOUCHINE 77 b). Dans son texte, EZECHIEL va jusqu’à interdire pour toujours à un pontife de servir, même après en faisant acte de pénitence pour avoir été idolâtre. Une telle repentance n’efface pas la faute. Dans pareil cas, sans perdre son titre de COHEN, il est rétrogradé au rang du service des LEVITES, selon la mission que la TORAH leur a octroyée.

Malgré les modifications intervenues entre la construction du Tabernacle dans le désert, et l’édifice des premiers et seconds Temples, la vision d’EZECHIEL que nous analyserons de plus près, se situe dans une sorte de continuité, lorsqu’il dit : « Ma résidence sera près d’eux ; je serai leur D.ieu, et eux seront mon peuple. Et les nations sauront que moi, l’Eternel, je sanctifie ISRAËL, puisque mon Sanctuaire sera au milieu d’eux pour toujours » (EZECHIEL XXXVII, 27-28)

Les Prêtres admonestés par les Prophètes - Leurs missions

Notre Haphtara ne nous rapporte pas uniquement les règles particulières qui leur seront imposées aux prêtres dans le troisième Temple, ainsi que les dons provenant du peuple. Nous prenons également connaissance des misions des prêtres, qui ne sont pas circonscrites à l’intérieur du Temple. Nous apprenons ce qui sera exigé dans le futur, à savoir : « Ils enseigneront à mon peuple à discerner le sacré du profane, ils lui feront connaître la distinction de l’impur et du pur. Dans les litiges, ce sont eux qui exerceront la justice, et ils prononceront d’après mes lois ; ils observeront mes doctrines et mes statuts pour toutes mes solennités et ils sanctifieront mes sabbats » (EZECHIEL XLIV, 23-24).

Toutes ces recommandations, le Prophète ne les adresse qu’à une seule famille de Pontifes, celle des descendants de ZADOK, car ils exercent le service authentique à l’intérieur du Temple. Comme nous venons de le dire, les autres familles de prêtres seront rétrogradées à un niveau bien plus bas dans le cadre du service sacré. C’est entre autres observations ce que nous allons étudier à travers les admonestations dont ils furent l’objet que nous présentent les livres prophétiques, tant par des sermons de mises en garde que par des promesses de consolations.

Pour mieux comprendre la question, examinons d’abord ce que nous en apprend la TORAH. Tout d’abord, l’essentiel du service sacré dans le Temple repose sur les Pontifes. Ils en sont les principaux responsables. Les Lévites ne sont astreints qu’à des taches secondaires. La place qu’occupent respectivement les Pontifes, les Lévites et le reste du peuple d’ISRAËL est bien précisée dans le texte suivant : « L’Eternel dit à ARON : « Toi et tes fils et la famille de ton père, vous serez responsables des délits du sanctuaire ; toi et tes fils, vous serez responsables des atteintes à votre sacerdoce...... Ils (les Lévites) garderont ton observance et celle de toute la tente ; toutefois, qu’ils n’approchent point des vases sacrés ni de l’autel, sous peine de mort pour eux comme pour vous........... » (NOMBRES XVIII, 1-4)

En maints endroits nous prenons connaissance d’obligations supplémentaires imposées aux prêtres en plus de leur service dans la Tente d’assignation. Dans LEVITIQUE X, 10-11, on nous indique deux missions importantes. « et afin de pouvoir distinguer entre le sacré et le profane, entre l’impur et ce qui est pur, et instruire les enfants d’ISRAËL dans toutes les lois que l’Eternel leur a fait transmettre par MOÏSE ».

Dans la première partie de notre texte, il y a la distinction entre le sacré et le profane, entre l’impur et ce qui est pur, tout ceci relevant plus ou moins du culte célébré dans le Temple. Par contre, pour ce qui est d’enseigner au peuple, cela concerne tout un chacun et en tout temps, et non spécifiquement l’appartenance à la prêtrise. Dans le DEUTERONOME (X, 8), sont concentrées trois obligations incombant aux prêtres selon les formulations suivante : « A cette même époque, l’Eternel distingua la tribu de LEVI, en la chargeant de porter l’arche de la divine alliance, de faire en permanence le service du Seigneur et de donner la bénédiction en son nom, comme elle l’a fait jusqu’à ce jour ». La première mission, celle de porter l’arche, relève de la période durant laquelle ISRAËL se trouvait dans le désert. La seconde mission, plus essentielle, concernait le culte dans le Temple, tandis que l’obligation de bénir les enfants d’ISRAËL incombait aux prêtres, aussi bien à l’époque du Temple qu’à toute autre période. Elle reste toujours d’actualité.

Au Livre du DEUTERONOME, nous voyons apparaître un couple de mots : « Les Prêtres - Lévites - COHANIM - LEVIIM ». Selon le commentaire du Rabbin David Tsvi HOFFMAN (Directeur du Séminaire Rabbinique HILDESHEUIMER à BERLIN) sur DEUTERONOME XVII, 9, cette double expression vient particulièrement désigner ceux qui observent la TORAH et en sont les enseignants, en plus de leur service sacerdotal. En fait, même de simples Israélites sont aptes à remplir la fonction d’enseignant. HOFFMAN se fonde sur le commentaire d’IBN EZRA sur DEUTERONOME XVIII, 2 où il dit : « Lorsque le texte les règles relatives au Roi qui est aussi JUGE, le texte nous enseigne le statut des Prêtres qui sont en même temps des enseignants de la TORAH ».

A sept reprises, le DEUTERONOME utilise l’expression « COHANIM - LEVIIM ». L’examen de ces passages nous permet de constater la justesse du commentaire de HOFFMAN, qui nous permet en même temps de prendre connaissance des fonctions particulières des Prêtres. 1° L’expression double apparaît à propos de l’Ancien rebelle (ZAKEN MAMREH) dont il est dit : « Tu iras trouver les pontifes, descendants de LEVI, ou le juge qui siégera à cette époque ; tu les consulteras, et ils t’éclaireront sur le jugement à prononcer » (DEUTERONOME XVII, 9). Il paraît évident que le jugement peut être prononcé par une personne qui ne soit pas pontife. 2° Ce double terme de COHEN-LEVI apparaît du fait que cette catégorie de personnes n’a pas le droit de posséder un bien foncier, ainsi qu’il est écrit : « Ils n’auront point d’héritage au milieu de leurs frères ; c’est D.ieu qui est leur héritage, comme il le leur a déclaré » (DEUTERONOME XVIII, 2). La raison en est simple. Ils ne devaient s’occuper que de leur fonction sacerdotale et de leur mission d’enseignant, et ne pas s’occuper de biens matériels personnels.. 3° La génisse à la nuque brisée (DEUTERONOME XXI, 1-9). Les prêtres n’assurent aucune fonction sacrée dans ce cérémonial. Ce sont les Anciens de la Cité qui brisent la nuque d’une génisse, après que l’on ait découvert un cadavre à proximité d’une ville. En expiation d’avoir laissé partir un malheureux sans s’assurer qu’il ait de quoi subvenir à ses besoins, et après évalué la distance de la ville la plus proche du lieu où il est découvert, ce sont ces Anciens, responsables moralement d’une éventuelle négligence, qui doivent déclarer : « Pardonne à ton peuple ISRAËL, que tu as racheté, Seigneur ! et .n’impute pas le sang innocent à ton peuple ISRAËL ! » (v. 8).

Il est possible qu’en disant : « Puis s’avanceront les pontifes, descendants de LEVI ; car ce sont eux que l’Eternel a désignés pour le servir, pour prononcer les bénédictions en son nom, et c’est par eux qu’est jugé tout débat, tout dommage » (v. 5), le texte ait voulu nous enseigner que les prêtres étaient effectivement présents lors du cérémonial de la nuque brisée de la génisse « EGLAH AROUFAH ».

4° Nous voyons également apparaître cette double expression de Prêtres-Lévites, quand il s’agit de déterminer un cas de lèpre. Nous lisons en effet : « Observe avec un soin extrême et exécute les prescriptions relatives à la lèpre ; tout ce que les pontifes, descendants de LEVI, vous enseigneront d’après ce que je leur ai prescrit, vous vous appliquerez à le faire » (DEUTERONOME XXIV, 8). 5° Nous avons un cas unique où MOÏSE et les prêtres s’adressent ensemble au peuple. En tant que guides du peuple, ils sont tenus de lancer des mises en garde dans le domaine de l’observance de la TORAH. Cela concerne aussi bien les LEVITES (DEUTERONOME XXCII, 14), dans une série de malédictions, que lorsqu’il s’agit à la fois de bénir et de maudire le peuple, respectivement au Mont EVAL et sur celui de GUERIZIM (DEUTERNOME XXVII, 9-10) : « MOÏSE, assisté des pontifes, descendants de LEVI, parla ainsi à tout ISRAËL : Fais silence et écoute, ô ISRAËL ! En ce jour, tu es devenu le peuple de l’Eternel, ton D.ieu. Tu obéiras donc à la voix de l’Eternel ton D.ieu, et tu exécuteras ses préceptes et ses lois, que je t’impose aujourd’hui. » (v. 9-10)

6° et 7° : Nous trouvons dans DEUTERONOME XXXI, 9-25, la même double expression quand il est question de confier un SEFER TORAH (soit avec les Anciens) pour les rendre responsables et pour en assurer la diffusion, le texte s’adresse aux Prêtres-Lévites, soit pour qu’ils deviennent les Gardiens de la Loi. Dans ce dernier cas, ce sont les LEVITES dont parle le texte en disant : « Il (MOÏSE) ordonna aux LEVITES, porteurs de l’arche d’alliance du Seigneur, ce qui suit : « Prenez ce livre de la Loi et déposez-le à côté de l’arche d’alliance de l’Eternel votre D.ieu ; il y restera comme un témoin contre toi » (DEUTERONOME XXXI, 25-26)

Cette énumération était indispensable pour nous permettre de comprendre la raison pour laquelle l’essentiel des avertissements adressés aux prêtres dans les discours des prophètes était dû au fait qu’ils négligeaient leur fonction spirituelle de guides du peuple. Toutefois, dans les termes de bénédictions que nous trouvons dans la paracha de « VEZOTH HABERAKHA » concernant les LEVITES, nous prenons connaissance de deux missions exclusivement réservées aux prêtres : 1° « Tes toummim (vérité) et tes ourim (lumière) à l’homme qui t’est dévoué » (Deut. XXXIII, 8)« présentent l’encens devant ta face, et l’holocauste sur ton autel » (v. 10). A part cela, MOÏSE mentionne une fonction générale, à savoir : 3° « Ils enseignent les lois à JACOB et la doctrine à ISRAËL » (v. 10)

A présent, en prenant connaissance des admonestations des prophètes, il convient de distinguer entre celles ayant un caractère général et celles dénonçant des fautes plus détaillées. Nous donnerons quelques exemples, sans prétendre être exhaustifs. C’est d’abord OSEE qui lance une condamnation générale des prêtres en disant : « Ecoutez ceci, ô prêtres, soyez attentifs, maison d’ISRAËL, et vous, maison du roi, prêtez l’oreille ! Car c’est vous qui êtes mis en cause. Aussi bien, vous avez été un piège pour MITSPAH, un filet tendu sur le THABOR » (V, 1). Il est possible qu’il s’agit ici de négligence dans l’exercice de la justice, condamnation justifiée dans le même verset où il est dit : « car la justice dépend de vous ». Sur ce même passage, IBN EZRA considère qu’en mentionnant la maison d’ISRAËL, il peut s’agir également du SANHEDRIN ou de la Maison royale qui ont pour mission d’exercer la justice. D’autres commentateurs estiment que la condamnation ne vise que le roi, aux côtés duquel les prêtres et la maison d’ISRAËL (SANHEDRIN) ne sont que des témoins ou des auditeurs (METSOUDAT DAVID). RACHI comme MALBIM sont d’avis qu’il est question ici des Rois d’ISRAËL qui mettaient des embûches sur le chemin de ceux qui voulaient se rendre en pèlerinage à JERUSALEM et auxquels on a empêché l’accès.

De même, dans le verset nébuleux de OSEE VI, 9 disant : « Telles des bandes qui guettent le passant telle est la troupe des prêtres ; ils assassinent sur le chemin qui conduit à SICHEM, tant ils commettent des infamies »(OSEE VI, 9), nous ne trouvons aucune indication quant au rôle spécifique des prêtres. Il s’agit là encore d’une condamnation à caractère général. Le Prophète semble condamner ici le meurtre et l’adultère, même si dans ce dernier cas il ne serait question que de mauvaises pensées.

JEREMIE (lui-même COHEN), condamne abondamment et de façon globale les Prêtres, en stigmatisant notamment le MENSONGE et la FLATTERIE. D’une part, il déclare : « C’est que du petit au grand, ils sont tous âpres au gain ; depuis le prophète jusqu’au prêtre, tous ils pratiquent le mensonge » (JEREMIE VI, 13). C’est au verset suivant que nous apprenons en quoi consiste le mensonge : « Ils prétendent guérir le désastre de mon peuple avec des paroles futiles, en disant : « Paix ! Paix » alors qu’il n’y a point de paix » (v. 14). Il semble qu’ici les Prêtres emboîtant le pas des Prophètes, aient voulu calmer l’angoisse du peuple devant les menaces de l’ennemi, en affaiblissant sa volonté de repentance totale face à D.ieu. D’autre part, JEREMIE déclare : « Oui, même le prophète, même le prêtre sont infâmes ; jusque dans ma maison je constate leur perversité, dit l’Eternel. C’est pourquoi la voie qu’ils suivent deviendra pour eux comme un terrain glissant en pleines ténèbres ; ils seront bousculés et y tomberont, quand je ferai arriver sur eux la catastrophe, l’année de leur châtiment, dit l’Eternel » (XXIII, 11-12).

C’est à l’époque de second Temple, que nous lisons dans le Livre de MALACHIE, des paroles accusatrices sévères relatives à la négligence envers le Culte de la part des Prêtres. Durant la période du premier Temple, le rôle des Prêtres consistait à mettre le peuple en garde, pour qu’il ne considère pas le service du culte sacrificiel comme fondamental, en lui enseignant l’observance des valeurs morales (OSEE VI, 6-8 ; AMOS V, 22-25 ; MICHEE VI, 6-8 ; ISAÏE I, 11-17 ; JEREMIE VII, 21-25). La situation était différente durant le second Temple. La négligence se situait aussi bien du côté des fidèles que de celui des prêtres. Ce que nous pouvons retenir des propos de MALACHIE, c’est que les prophètes n’étaient opposés au principe des sacrifices. Ils s’en prenaient surtout aux fautes commises par le peuple.

Ainsi, voici ce que déclare MALACHIE à ce propos : « Vous apportez sur mon autel un aliment souillé..... Et lorsque vous venez m’immoler une (bête) aveugle, ce n’est point un mal ? » (I, 8). Il ne s’en prend pas uniquement aux fidèles qui agissent mal, mais aussi aux Prêtres, en leur disant : « Et maintenant à vous cette injonction, ô Pontifes ! Si vous n’écoutez point, et si vous ne prenez pas à cœur de faire honneur à mon nom, dit l’Eternel-Cebaot, je déchaînerai contre vous la malédiction....... Oui, je les maudirai, car vous ne le prenez point à cœur. » (II, 1-2). Chez ce Prophète qui reprend sérieusement les termes que nous avions déjà lus au Livre du DEUTERONOME relatifs à la mission du Prêtres, nous trouvons les considérations suivantes : « Une doctrine de vérité s’est rencontrée dans sa bouche, aucune iniquité ne s’est trouvée sur ses lèvres ; il a cheminé devant moi paix et en droiture, et beaucoup, par lui, sont revenus du crime » (II, 6) . Nous apprenons à travers ces avertissements que la fonction du Prêtre consiste à rechercher la Paix, à aspirer à la Justice, à diffuser la connaissance de la TORAH. Il est donc le Prêtre, le Guide spirituel, le Juge, le messager divin.

Bien avant MALACHIE, nous trouvons déjà chez EZECHIEL une série de reproches bien détaillés concernant les fautes des prêtres. Il dit ceci : « Ses prêtres font violence à ma loi, profanent mes choses saintes ; ils ne font pas différence entre le sacré et le profane et n’enseignent pas à discerner ce qui est impur de ce qui est pur. De mes sabbats ils détournent les yeux, de sortent que je me trouve abaissé au milieu d’eux. » (EZECHIEL XXII 26) . Dans le même ordre d’esprit, au chapitre XVII de son Livre, JEREMIE adresse également des reproches aux prêtres pour ne pas avoir empêché le peuple de transgresser la sainteté du Sabbat, comme le souligne le commentaire de RADAK.

Nous terminerons cette étude en nous penchant sur le prophète ZACHARIE. Celui-ci prédit un avenir proche, à l’époque du Second Temple. Du fait que sa prophétie ne s’est pas réalisée de son temps, on peut supposer qu’elle a valeur pour la fin des temps, lorsque surviendra la délivrance finale. En Terre Sainte, se trouvait alors une communauté très pauvre. De nombreux messagers venaient de BABYLONIE leur rendre visite, les mains remplies d’or et d’argent. ZACHARIE reçoit l’ordre divin de ne pas utiliser ces richesses à des fins pratiques et commerciales, mais d’en faire des couronnes. Nous apprenons alors à quelle finalité devaient servir ces richesses. Voici le message qu’il reçoit : « Et tu lui diras ces mots : « Ainsi parle l’Eternel-Cebaot : Voici un homme dont le nom est TSEMAH - rejeton-, et il germera de sa place pour bâtir le temple de l’Eternel. Oui, c’est lui qui bâtira le temple de l’Eternel, il en retirera de la gloire et il s’assoira et règnera sur son trône ; un prêtre sera près de son trône, et il y aura une entente pacifique entre eux ». (ZACHARIE VI, 12-13).

Il semble évident que le terrain propice à une telle vision est lié à la situation telle qu’elle prévalait à l’époque du second Temple, lorsque le prêtre détenait un pouvoir politique. On peut estimer que comme du temps de SAMUEL (I SAMUEL II, 35), le prêtre avait priorité sur le roi. Toutefois, lorsqu’il s’agissait de partir en guerre, et que l’on consultait les OURIM et les TOUMIM, les deux autorités, spirituelles et politiques devaient se concerter pour agir ensemble. Si le roi avait pour mission de tout mettre en œuvre pour que soit respectée et appliquée la TORAH, en renouvelant l’alliance avec D.ieu si elle venait à être rompue, les prêtres, de leur côté, étaient les JUGES, les MAÎTRES chargés de diffuser l’enseignement de la TORAH, amenant chaque individu à la connaissance de la TORAH, selon la parole du prophète MALACHIE : « car c’est de sa bouche qu’on réclame la doctrine, car il est un mandataire de l’Eternel-Cebaot. (II, 7)



Alain Goldmann
Grand Rabbin




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